2021 QCCQ 8923, 2021 QCCQ 8923
Opinion
Protection de la jeunesse — 212701 2021 QCCQ 8923 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018323-212 VILLE A, le 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en révision et en prolongation d’ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité ou le développement de X demeure compromis au sens des articles 38b)1 iii (négligence sur le plan éducatif) et 38f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] À
titre de mesures applicables, il est recommandé que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel et qu’un suivi psychosocial soit prodigué pour quatre mois. [ 4 ] Le père n’était pas présent à l’audience, bien qu’ayant reçu signification de la présente demande. Y assistent l’adolescente et sa mère qui, après avoir reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la demande, ont consenti aux conclusions recherchées. [ 5 ] Le 12 mai 2020, une ordonnance était rendue par cette Cour déclarant la sécurité ou le développement de l’adolescente
compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement. Le maintien de l’adolescente dans son milieu familial était ordonné. [ 6 ] Pendant les mois suivant le prononcé de cette ordonnance, les comportements de l’adolescente furent difficiles et la mère ne parvenait pas à faire respecter son autorité. Souvent, madame devait menacer sa fille d’appeler les policiers pour que cette dernière obtempère un tant soit peu.
Il importe de mentionner que, plus souvent qu’autrement, la mère démontrait un seuil de tolérance très élevé aux comportements de sa fille. [ 7 ] L’adolescente ne s’est pas maintenue à l’emploi, elle quittait la résidence familiale sans autorisation, allant jusqu’à passer une fin de semaine complète à l’extérieur de la résidence. [ 8 ] L’adolescente a aussi eu une altercation physique avec le conjoint de sa mère, alors que ce dernier tentait de l’empêcher de quitter la résidence vers 1 h 15 de la nuit pour aller rejoindre un adulte de 30 ans.
Pendant cette période, X se tenait avec des pairs consommateurs et elle consommait marijuana et cocaïne. [ 9 ] Depuis les derniers mois, la situation de l’adolescente s’est grandement améliorée. Effectivement, X ne consomme plus de cocaïne et ne se tient plus avec des pairs consommateurs.
De ce fait, les relations mère-fille sont plus harmonieuses. [ 10 ] En raison de l’amélioration de la situation mais du fait que les acquis sont relativement récents, la soussignée estime que les recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse sont bien fondées et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis (articles 38b)1 iii et 38f); [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de quatre mois ;
a) MAINTIENT l’adolescente dans son milieu familial maternel;
b) ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées et qu’ils fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
c) ORDONNE que les contacts physiques entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties;
d) ORDONNE qu'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire ;
e) RECOMMANDE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi en toxicomanie et/ou un suivi psychologique;
f) ORDONNE qu'une personne apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille. ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescente Me Marilyn Gamache pour la mère /lm
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