2018 QCCA 288, 2018 QCCA 288
Opinion
Papiers White Birch, division Stadacona c. Unifor,
section locale 250 (SCEP — local 250) FTQ 2018 QCCA 288 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009294-163 (200-17-021229-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 février 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCATS PAPIERS WHITE BIRCH, DIVISION STADACONA SEC Me VALÉRIE GAREAU-DALPÉ Me MARC ANDRÉ BOUCHER (Fasken, Martineau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS UNIFOR,
SECTION LOCALE 250 (SCEP- LOCAL 250) FTQ Me MICHEL DEROUET Me CHRISTIANE MORRISSEAU (Trudel, Avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ALEXANDRE OUELLET (Lavoie, Rousseau)
DENIS PROVENÇAL, ès qualités et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA En appel d'un jugement rendu le 20 avril 2016 par l'honorable Suzanne Gagné de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Travail (grief) (compétence de l’arbitre) (contrôle judiciaire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 La Cour s’adresse à Me Gareau-Dalpé; 9 h 33 Observations de Me Gareau-Dalpé; Observations de la Cour; Me Gareau-Dalpé poursuit; 9 h 38 Observations de Me Boucher; Observations de la Cour; Me Boucher poursuit; 10 h 27 Suspension; 10 h 48 Reprise; 10 h 49 La Cour précise qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Derouet et de Me Ouellet; Arrêt. Les motifs de l’arrêt seront déposés au procès-verbal. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Papiers White Birch, division Stadacona s.e.c. (« l’Ancien employeur ») interjette appel d’un jugement de la Cour supérieure
du district de Québec (l’honorable Suzanne Gagné), rendu le 20 avril 2016, lequel rejette un pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale prononcée le 21 octobre 2014 par Me Denis Provençal (« l’Arbitre »), laquelle rejette le moyen préliminaire de l’Ancien employeur portant sur la compétence de l’Arbitre à déterminer le quantum de l’indemnité devant être versée à un salarié injustement congédié. * * * [ 2 ] Le 20 juin 2008, l’Ancien employeur a congédié Marc Pomerleau, un salarié de son usine de Québec. Unifor
section locale 250 (SCEP-local 250) FTQ (« le Syndicat ») conteste aussitôt la mesure par grief. [ 3 ] Le 24 février 2010, l’Ancien employeur se place sous la protection de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [1] (« LACC »).
Le même jour, la Cour supérieure (l’honorable Robert Mongeon) délivre une ordonnance (« l’ordonnance initiale ») prévoyant notamment la suspension de toutes les procédures intentées contre l’Ancien employeur, incluant celles qui sont relatives aux griefs, laquelle a, depuis, été constamment renouvelée. [ 4 ] Le 18 juin 2010, le Syndicat dépose auprès du contrôleur une preuve de réclamation pour le compte de Marc Pomerleau (208 853,97 $). [ 5 ] Après s’être entendu avec le Syndicat sur les termes d’une nouvelle convention collective et de l’abandon des griefs pendants, à l’exception des congédiements comme le prévoyait l’offre d’achat conditionnelle de Black Diamond White Birch Investment LLC (« Nouvel employeur »), l’Ancien employeur vend à cette dernière, le 13 septembre 2012, ses actifs qui comprennent notamment l’usine de Québec. [ 6 ] Le Nouvel employeur et le Syndicat conviennent de procéder à l’audition du grief de Marc Pomerleau le 3 octobre 2013.
À l’ouverture de l’audience, les deux parties reconnaissent la compétence de l’Arbitre pour trancher le grief. [ 7 ] Le 3 décembre 2013, l’Arbitre accueille le grief, annule le congédiement, ordonne la réintégration du salarié de même que le paiement à ce dernier d’une indemnité équivalente aux pertes subies et réserve sa compétence pour déterminer le quantum de celle-ci en cas de mésentente entre les parties à ce sujet. [ 8 ] Le 13 décembre 2013, le Nouvel employeur réintègre Marc Pomerleau conformément au dispositif de la sentence arbitrale.
N’arrivant toutefois pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité, les parties retournent devant l’Arbitre pour que celui-ci le détermine. [ 9 ] Le 20 mai 2014, l’Ancien employeur, tel qu’il était désigné lors du dépôt du grief, se présente pour la première fois à l’Arbitre et manifeste son intention de contester sa compétence à déterminer une indemnité, puisque cette créance découle d’un congédiement antérieur à l’ordonnance initiale et est, en conséquence, soumise au processus mis en place en vertu de la LACC . [ 10 ] Le 21 octobre 2014, l’Arbitre rejette ce moyen préliminaire.
Le 18 novembre suivant, l’Ancien employeur dépose à la Cour supérieure une « requête en révision judiciaire et, à
titre subsidiaire, en jugement déclaratoire ». [ 11 ] Le 19 décembre 2014, le Syndicat et le Nouvel employeur déposent une requête conjointe en vertu de l’
article 45 du Code du travail [2] (« CT ») demandant à la Commission des relations du travail de constater la transmission totale des droits et obligations découlant de l’accréditation et de la convention collective de l’Ancien au Nouvel employeur prenant effet le 13 septembre 2012, laquelle est accueillie le 30 janvier 2015. [ 12 ] Le 15 juin suivant, le contrôleur rejette la preuve de réclamation du Syndicat au motif que l’indemnité payable à Marc Pomerleau doit être acquittée par le Nouvel employeur en raison de la transaction du 13 septembre 2012. [ 13 ] Le 20 avril 2016, le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante est rejeté par le jugement dont appel. * * * [ 14 ] La juge retient alors à bon droit que la norme de la décision raisonnable est applicable à l’espèce et que la décision de l’Arbitre d’épuiser sa compétence en déterminant la somme qui doit être versée au salarié injustement congédié est non seulement raisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir [3] , mais qu’elle constitue la seule issue possible dans les circonstances. [ 15 ] Elle a raison.
L’Ancien employeur reconnaît d’ailleurs devant nous, qu’à tout le moins pour le temps écoulé entre la conclusion de l’achat d’actifs (13 septembre 2012) et la réintégration de Marc Pomerleau par le Nouvel employeur (13 décembre 2013), ce dernier est exclusivement visé par le dispositif de la sentence arbitrale et que l’Arbitre a la compétence requise pour fixer l’indemnité qui doit être versée pour cette période. [ 16 ] L’Ancien employeur soutient cependant que la créance du travailleur pour la période écoulée entre son congédiement (20 juin 2008) et la vente des actifs (13 septembre 2012) est soumise au processus mis en place par la LACC même si le contrôleur désigné l’a déjà exclue au motif qu’elle devait être acquittée par le Nouvel employeur. [ 17 ] Cette détermination demeure du ressort de l’Arbitre à qui il incombe d’évaluer la créance du salarié durant cet épisode en fonction de la portée de l’
article 45 CT , de la pertinence des dispositions de la LACC et des faits particuliers de l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice tant à l’égard de l’intimée que de la mise en cause Procureure générale du Québec.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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