2015 QCCA 1304, 2015 QCCA 1304
Opinion
Roberge c. Boutin 2015 QCCA 1304 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025444-159 (405-11-002802-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 août 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT LUC ROBERGE Me MICHEL PELLETIER ( Me Michel Pelletier ) INTIMÉS AVOCAT JEAN-LUC BOUTIN YING YUAN Me ALEXANDRE MIREAULT ( Robinson Sheppard Shapiro sencrl) MIS EN CAUSE AVOCAT RAYMOND CHABOT INC., syndic DESCRIPTION : Requête pour permission de déposer hors délai l'avis d'appel ( Art. 193 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité et
article 31 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité )
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 42 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 14 h 43 Intervention de Me Mireault. Argumentation de Me Pelletier. 14 h 56 Argumentation de Me Mireault. 15 h 02 Observation du Juge. Réplique de Me Pelletier. 15 h 07 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Observation du Juge. Le jugement sera rendu ultérieurement ce jour. Les avocats sont dispensés d'être présent. Suspension de la séance. 16 h 01 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement-voir page 3. 16 h 02 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Luc Roberge demande la permission d’interjeter appel hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Claude Champagne), rendu le 18 juin 2015 (avec motifs transcrits le 15 juillet 2015), qui accueille la requête des intimés présentée en application des articles 69.4 et 178(1)
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] . Le juge annule une ordonnance de suspension des procédures visant une requête introductive d’instance intentée contre M. Roberge par laquelle les intimés lui réclament des dommages-intérêts pour fraude. [ 2 ] La demande de permission est hors délai. L’avocat du requérant affirme qu’il s’est mépris quant au délai imparti et ajoute que son client avait manifesté son intention de porter le jugement en appel dans les délais en demandant au juge de première instance une transcription de ses motifs.
Il affirme que les intimés ne subiraient aucun préjudice advenant que la requête soit accordée. [ 3 ] Il plaide qu’il a des moyens sérieux à faire valoir en appel. Il reproche essentiellement au juge d’instance de ne pas avoir exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire, en ce qu’il a omis de vérifier si les allégations de fraude des intimés avaient des chances raisonnables de succès.
Il soutient qu’aucun élément de preuve ne démontre la fraude reprochée au requérant et que rien au dossier en première instance n’aurait permis au juge de tirer des inférences en ce sens. [ 4 ] La requête, qui est contestée sous l'angle du sérieux des motifs seulement, est régie par l’article 193 de la LFI et l’article 31 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité . [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime que la requête doit être rejetée.
*** [ 6 ] Les auteurs Houlden, Morawetz et Sarra identifient le principe général régissant les demandes pour permission d’appeler hors délai ainsi : « The governing principle in determining whether to grant an extension of time for leave to appeal is whether the justice of the case requires the extension to be given » [2] .
Jurisprudence à l’appui, les mêmes auteurs précisent que les critères suivants sont applicables dans les circonstances : - The appellant formed an intention to appeal before the expiration of the ten-day period […]. - The appellant informed the respondent, either expressly or impliedly, of the intention to appeal […]. - There is a sufficient reason why, within the ten-day period, a notice of appeal was not filed […]. - The respondent will not be prejudiced by extending the time. - There is an arguable ground of appeal. - It is in the interest of justice, i.e. the interest of the parties, that the extension be granted. [ 7 ] Tenant pour acquis, aux fins de la discussion, que les explications offertes par le requérant soient considérés comme acceptables quant au retard, je suis d’avis que sa requête ne fait pas voir de moyens sérieux au soutien de son appel. [ 8 ] Compte tenu des allégations de fraude énoncées dans la requête introductive d’instance, ainsi que les pièces énumérées au soutien de l’action, le juge pouvait bien conclure qu’il y avait des motifs pour annuler la suspension des procédures en application des articles 69.4 et 178(1)
e) de la LFI . [ 9 ] S’il est vrai que la requête pour annuler la suspension doit être fondée sur une preuve, la Cour d’appel d’Alberta nous rappelle, dans un arrêt récent qui rejette un appel dans des circonstances analogues à notre affaire, que « [t]he threshold of evidence required to prove fraud at this stage of the proceedings is low. While there is arguably no overt evidence of fraud on the record, the chambers judge concluded that there were sufficient suspicious circumstances to warrant an inference of fraud » [3] .
L’auteur Bernard Boucher écrit d’ailleurs, dans son ouvrage intitulé Faillite et insolvabilité , qu’un « affidavit non détaillé émanant du procureur du créancier est suffisant » en appui d’une requête faite en application de l’article 69.4 LFI , « surtout dans un cas où la preuve des principaux faits pertinents, à savoir l’action civile et la preuve de la faillite, peut être faite à l’aide des pièces déposées au soutien de la requête et de la consultation du dossier de la Cour » [4] . [ 10 ] C’est bien le cas ici : outre une copie de la requête introductive d’instance alléguant la fraude, le premier juge avait, selon l'avocat des intimés, les pièces pertinentes ainsi qu’une déclaration solennelle de l’avocat des créanciers [5] .
Dans les circonstances, le juge pouvait conclure, comme il l’a fait aux paragraphes [8], [9] et [14] du jugement attaqué, que le dossier devant lui permettait d’annuler la suspension des procédures. [ 11 ] L'évaluation par le juge de la requête et des pièces pourrait être clarifiée – forcément
sommaire – ne peut être revue en l'absence d'une erreur de droit, une erreur de fait manifeste et déterminante ou encore un abus du pouvoir de discrétion conféré par l'article 69.4 LFI [6] . J'estime que le requérant ne présente aucun argument sérieux en ce sens. [ 12 ] Un appel n’aurait en l’espèce aucune chance raisonnable de succès.
Malgré les explications offertes sur le retard, j’estime qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accueillir la demande de permission d’interjeter appel. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 13 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. [3] Gaastra v Watts , 2012 ABCA 262 , au paragr. [2] .
Loading document…