2022 QCCA 1121, 2022 QCCA 1121
Opinion
Lemieux c. SIM 2022 QCCA 1121 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029344-215 ( 460-17-002727-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Georges Lemieux PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Absent
PARTIE INTIMÉE S.I.M. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E
PARTIE MISE EN CAUSE MARTIN TÉTREAULT, en sa qualité de juge de la Cour du Québec ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 janvier 2021 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Bedford (Articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 14 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Bedford, du 20 janvier 2021 (l’honorable Claude Dallaire), qui rejette sa demande en « suspension indéfinie » de même que son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Cour du Québec, division des petites créances, du 12 juin 2019 (l’honorable Martin Tétreault). [ 2 ] Le jugement de la Cour des petites créances rejette la réclamation du requérant d’un montant de 521,80 $ en remboursement d’aliments qui aurait été jetés sans son consentement le 23 septembre 2015.
Selon le juge, non seulement les représentants du S.I.M. de Granby n’ont pas commis de faute, mais le requérant avait acquiescé à l’examen de son réfrigérateur et ne s’était pas opposé à la destruction desdits aliments. [ 3 ] La permission d’appeler d’un jugement en matière de contrôle judiciaire relève de l’article 30 alinéa 2 (5) Code de procédure civile .
À ce titre, le requérant doit établir que la « [..] question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 4 ] Aucun des moyens d’appel du requérant ne me convainc que ces critères sont satisfaits.
Au contraire, ceux-ci se limitent à reprendre l’ensemble des arguments qu’il a présentés en première instance, notamment que les aliments étaient toujours bons pour la consommation, souhaitant ainsi que la Cour procède de nouveau à l’analyse du juge de première instance. Or, ce n’est pas son rôle. [ 5 ] Les critères de l’article 30 alinéa 2 (5) C.p.c. n’étant pas satisfaits, la permission doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, sans frais de justice, vu les circonstances. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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