2019 QCCA 7, 2019 QCCA 7
Opinion
Droit de la famille — 194 2019 QCCA 7 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009922-193 (410-04-004032-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 janvier 2019 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT K… G… NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT P… D… M e STÉPHANE ROOF En appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2018 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour Supérieure, district de la Mauricie.
DESCRIPTION : 1- Requête pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 C.p.c .) 2- Requête pour permission d’appeler mettant fin à l’instance (art. 30(2) C.p.c.) Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 30 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance des requêtes; 10 h 31 Observations de Madame G...; La juge s’adresse aux parties; 10 h 35 Observations de M e Roof; 10 h 38 La juge détermine que l’appel est de plein droit; 10 h 40 Observations de Madame G...; 11 h 03 Observations de M e Roof; 11 h 15 Réplique de Madame G...; 11 h 23 La juge s’adresse à Madame G...; 11 h 26 Jugement; 11 h 29 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Raymond W. Pronovost) qui, le 4 décembre 2018, confie la garde de l’enfant des parties à l’intimé, détermine ses droits d’accès et fixe le montant de la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant qu’elle doit payer.
Elle demande également la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement durant l’appel. * * * [ 2 ] Le jugement sous étude étant sujet à un appel de plein droit, il y a lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler, faute d’objet. * * * [ 3 ] L’article 660, al. 1 C.p.c. prévoit l’exécution provisoire, de plein droit, du jugement qui, comme ici, « concerne une pension » et
« détermine les modalités de la garde d’enfants ». Le second alinéa de cette disposition précise toutefois qu’un juge de la Cour peut suspendre une telle exécution provisoire durant l’appel.
Pour obtenir une telle suspension, la requérante a le fardeau de démontrer trois éléments cumulatifs : 1- la faiblesse apparente du jugement dont appel quant aux conclusions attaquées; 2- un risque de préjudice sérieux découlant de leur exécution provisoire; 3- la prépondérance des inconvénients favorise la suspension recherchée ( Droit de la famille – 181644 , 2018 QCCA 1232 , paragr. 3 ; Droit de la famille – 181272 , 2018 QCCA 972 , paragr. 5 ; Droit de la famille – 17607 , 2017 QCCA 482 , paragr. 2 ). [ 4 ] Dans Droit de la famille – 17607 , la juge St-Pierre écrivait : [3] Prenant en compte la présomption de validité d’un jugement, la suspension est l’exception.
Le juge d’appel doit avoir le plus grand respect à l’égard du jugement sachant que le juge de première instance est celui qui a vu et entendu les parties, les témoins ainsi que les représentations des avocats. De plus, il ne faut pas oublier que l’exécution provisoire résulte d’un choix législatif en matière d’ordonnance alimentaire, de sorte que les critères ci-haut énoncés doivent être appliqués strictement (sur ces sujets, voir notamment : Droit de la famille – 151906, 2015 QCCA 1309 ; Droit de la famille – 152117, 2015 QCCA 1381 ; Droit de la famille – 14425, 2014 QCCA 438 ).
Le même principe s’applique en matière de garde. [ 5 ] En l’occurrence, je suis d’avis que la requérante ne se décharge pas de son fardeau de preuve. [ 6 ] Ses moyens d’appel portent sur l’évaluation faite par le juge de première instance de la preuve et du meilleur intérêt de l’enfant. Il s’agit là de questions de fait qui relèvent de l’évaluation du juge et à l’égard desquels la Cour devra faire preuve de déférence.
La norme d’intervention en cette matière est sévère. [ 7 ] Elle appuie également son argumentaire sur des éléments de preuve obtenus postérieurement au jugement de première instance et qui, à moins d’une autorisation de la Cour obtenue conformément à l’article 380 C.p.c. , ne pourront être pris en considération lors de l'étude de l’appel au fond. [ 8 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que les griefs formulés par la requérante ne suffisent pas à établir l’existence d’une faiblesse apparente du jugement de première instance qui justifierait qu’il soit fait exception à la règle générale de l’article 660 C.p.c. [ 9 ] Également, la requérante ne démontre pas qu’il y a, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice à ce point important qu’il puisse, à lui seul, justifier la suspension de l’exécution du jugement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, faute d’objet; [ 11 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel conformément à l’article 357, al. 3 du Code de procédure civile et DÉCLARE l’appel valablement formé par le dépôt de cette déclaration . [ 12 ] REJETTE la requête pour suspension de l’exécution provisoire; [ 13 ] LE TOUT, sans les frais de justice , vu l’article 340, al.2 C.p.c. MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…