2020 QCCQ 7753, 2020 QCCQ 7753
Opinion
Protection de la jeunesse — 206250 2020 QCCQ 7753 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-006716-188 DATE : 14 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Demandeur -et- X Née le [...] 2004 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 10 juin 2019, par laquelle le Tribunal confiait X en centre de réadaptation, tout en prenant acte de l’intention de la Directrice de poursuivre la clarification d’un projet de vie pour elle. [ 2 ] Quant aux contacts entre l’enfant et ses parents, le Tribunal autorisait en faveur de l’enfant et à sa demande, des contacts supervisés avec sa mère, à la condition que la mère se présente à une rencontre préalable avec la déléguée et qu’elle respecte le désir de l’enfant.
Pour le père, le Tribunal les autorisait à la demande de X et selon des modalités convenues avec la Directrice. [ 3 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que X ne désire plus avoir de contact avec ses parents. Elle exprime avoir été déçue que sa mère ne respecte pas son rythme au cours de la dernière ordonnance. Elle lui en veut aussi de l’avoir abandonnée, dit-elle.
Quant à son père, X entretient toujours certaines récriminations à son égard et demande d’être respectée dans son désir de le voir ou non. [ 4 ] Quant à ses contacts avec madame C, que X considère comme sa grand-mère, la Directrice demande de maintenir des contacts téléphoniques, sans supervision, mais quant aux contacts en personne, la Directrice préfère que madame C vienne visiter X dans son milieu de vie. [ 5 ] Pour parfaire la clarification du projet de vie de X, la Directrice demande aujourd’hui de maintenir X en centre de réadaptation pour une période de neuf mois, afin de stabiliser sa situation personnelle, avant de se projeter dans un quelconque projet d’autonomie. [ 6 ] Pour sa part, X souhaite plutôt une ordonnance de six mois en centre de réadaptation dans le but d’intégrer un appartement (à la maison Jeune-Est).
Elle demande aussi un interdit de contact avec ses parents. Elle dit avoir besoin de prendre ses distances. [ 7 ] Après avoir entendu les parties, le Tribunal conclut que le maintien de X en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire répond davantage à ses besoins actuels.
Bien que le Tribunal reconnaisse les progrès qu’a faits X au cours des derniers mois pour assurer son autonomie, le Tribunal croit qu’une mise en appartement trop rapide, même à la Maison Jeunes-Est, risque d’être un défi trop grand alors qu’elle a encore du travail à faire pour prendre soin de ses blessures affectives passées. [ 8 ] Ce travail de fond nécessite temps et énergie et la mise en appartement risque autrement de constituer une fuite pour X. [ 9 ] X doit attaquer les problèmes maintenant si elle veut se construire un avenir en harmonie avec elle-même et avec les autres.
À cet égard, sa mère propose de contribuer à payer une
partie des frais d’un suivi psychologique, si cela est nécessaire. Voilà une bonne idée de la part de la mère, une idée tournée vers les besoins de sa fille. [ 10 ] Pour ce qui est des contacts entre X et ses parents, lors d’une récente table de concertation au sujet de X, les pédopsychiatres ont conclu qu’il était important de laisser aller X dans sa coupure relationnelle avec ses parents, du moins, pour le moment. [ 11 ] Le Tribunal comprend les parents de trouver cette situation difficile. Mais insister pour la voir alors qu’elle le refuse risque de créer davantage de distance, selon le Tribunal.
À trop forcer, les parents risquent de voir leur relation s’abîmer davantage. [ 12 ] Il apparaît préférable, encore un moment, de laisser X panser ses blessures avant d’envisager une reprise de contact. [ 13 ] Les parents sont invités à être patients. [ 14 ] La mère dit qu’elle va respecter le désir de sa fille. Elle ne fera aucune tentative pour tenter de la contacter ni directement ni indirectement. [ 15 ] Le père est invité à faire de même. [ 16 ] Quant à madame C, jusqu’ici l’intervenante sociale dit que les contacts supervisés sont positifs. Il y a de brefs échanges entre elles.
Pour les appels téléphoniques, l’intervenante ne croit plus que la supervision soit nécessaire. [ 17 ] Quant aux visites, le Tribunal privilégiera que madame C vienne voir X dans son milieu de vie au lieu de prévoir des contacts réguliers dans sa région. Il y a d’abord la pandémie qui nous invite tous à ne pas multiplier nos déplacements, mais il y a aussi l’importance pour X de se concentrer sur son projet. Cela exigera temps et énergie.
Le Tribunal l’invite à s’y consacrer entièrement. [ 18 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il faut revoir la situation à la fin juin 2021 pour que le Tribunal puisse mieux se projeter dans le projet d’autonomie que veut lui présenter X et réévaluer la place que ses parents pourront y prendre.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 juin 2019; ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation, à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juin 2021;
PREND ACTE que l'endroit désigné pour l’hébergement de X est présentement le Foyer A; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre X et son père; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre X et sa mère: AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec madame C, et ce, après entente et selon les modalités convenues entre la jeune et la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente, des contacts téléphoniques non supervisés seront permis ainsi que des visites ponctuelles de madame C au Foyer A; ORDONNE que X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation médicale sur les séquelles actuelles de sa commotion cérébrale ainsi qu’un suivi psychologique; PREND ACTE que X est présentement sur une liste d’attente pour obtenir un suivi psychologique par l’entremise de l’IVAC; PREND ACTE que la mère est prête à contribuer financièrement à un suivi psychologique au privé, afin d’éviter l’attente; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2021 ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance [1] .
Signé le 14 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Pier Babineau Avocate de l’enfant Date d’audience : 5 octobre 2020
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