2019 QCCQ 8963, 2019 QCCQ 8963
Opinion
Protection de la jeunesse — 199110 2019 QCCQ 8963 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nos : 525-41-030801-161 525-41-031400-161 525-41-031401-169 DATE : Le 10 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X (né le [...] 2003) Y (née le [...] 2007) Z (né le [...] 2005) - et - Director of Youth Protection of the CIUSS A Requérant - et - A B Parents – mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision de diverses ordonnances rendues par le soussigné.
Situation de Y [ 2 ] Y n’a pas de problème de comportement. Elle a une bonne relation avec sa mère. Elle se comporte bien à l’école. Elle s’y présente à tous les matins. [ 3 ] Après plusieurs années de suivi social, elle aimerait que l’intervention du Directeur cesse. La mère également. [ 4 ] Lorsqu’interrogé à ce sujet, l’intervenant social indique lui-même être dans une zone grise et que l’enfant ne présente aucun signe inquiétant. Poursuivre l’intervention relèverait plus de la précaution que de la nécessité. [ 5 ] Dans les circonstances, il apparaît approprié de mettre fin au suivi du Directeur pour Y.
Situation de X et Z [ 6 ] Le 5 novembre 2018, la juge Martine Nolin ordonne sur une base intérimaire que Z et X fréquentent l’école. Ils n’iront pas à l’école.
[ 7 ] Le 10 décembre 2018, à cause du non-respect de l’ordonnance, la juge Taya Di Pietro ordonne leur hébergement provisoire.
Les adolescents reprennent sans difficulté leur fréquentation scolaire. [ 8 ] Le 8 février 2019, le soussigné prolonge le placement jusqu’au 31 mai sur une base intérimaire avec l’engagement clair des 2 garçons de continuer l’école, une fois intégrés chez leur mère. [ 9 ] Le 21 mai 2019, malgré certaines absences, le soussigné prolonge la mesure non sans souligner l’importance de maintenir la fréquentation scolaire. [ 10 ] Le 17 juin 2019, parce que les adolescents ne vont pas à l’école, le soussigné ordonne leur placement à compter du 19 août, moment de la rentrée scolaire. [ 11 ] Depuis lors, les 2 adolescents fonctionnent bien tant à leur foyer qu’à l’école. [ 12 ] Le Directeur estime qu’un placement jusqu’en juin 2020 est nécessaire.
Les adolescents et leur mère veulent plutôt un retour immédiat. [ 13 ] Si la mesure de placement s’est avérée efficace, il ne faut pas perdre de vue que sa durée doit être limitée à ce qui est nécessaire. Le placement se poursuivra donc jusqu’à Noël. Les adolescents auront alors passé 5 mois en centre de réadaptation. [ 14 ] Rappelons que de façon générale, ils se comportent bien tant au centre qu’à la maison. [ 15 ] Ainsi donc il y a lieu d’espérer qu’ils seront en mesure d’intégrer l’école de leur voisinage avec plus de maturité et d’assiduité à compter de janvier.
FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 16 ] DISMISSES the motion for Y; [ 17 ] DECLARES that security and the development of Z and X are still compromised; [ 18 ] ENTRUSTS the situation of the adolescents to the Director of Youth Protection of the CIUSS A, who shall then see that the measures are carried out: [ 19 ] ORDERS that Z and X be entrusted to a rehabilitation center until December 23, 2019; [ 20 ] ORDERS the adolescents and the mother to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 21 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescents and the mother; [ 22 ] THE WHOLE for one (1) year.
Signed in Town A, October 28, 2019 ________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Isabelle Loranger Attorney for DYP Me Alec Flexer Attorney for the adolescents Me Louise Denault Attorney for the mother Date of hearing: October 10, 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Loading document…