2014 QCCA 1888, 2014 QCCA 1888
Opinion
Brouilette & Associés c. Halperin 2014 QCCA 1888 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024698-144 (500-22-184914-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE BROUILETTE & ASSOCIÉS Me MAGALI FOURNIER ( Brouillette et Associé
s) INTIMÉ AVOCAT IAN HALPERIN Me Eric clark DESCRIPTION : Requête de la demanderesse / défenderesse reconventionnelle pour permission d’appeler d’un jugement final rendu le 25 juin 2014 par l’honorable Suzanne Handman de la Cour du Québec dans le district de Montréal. (Art. 26, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 43 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. Argumentation de Me Fournier. 10 h 00 Argumentation de Me Clark. 10 h 09 Réplique de Me Fournier. 10 h 11 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 31 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 10 h 34 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 juin 2014 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Suzanne Handman) accueillant en
partie l’action de la
partie requérante et la demande reconventionnelle de l’intimé. [ 2 ] Cette requête doit être tranchée aux termes de l’alinéa 2(5) de l’article 26 C.p.c. La
partie requérante doit établir qu’il s’agit d’un cas où la question en jeu devrait être soumise à la Cour d'appel. Or, malgré les efforts de son procureur, la
partie requérante ne réussit pas à m’en convaincre. [ 3 ] Sous le couvert de questions de droit, la
partie requérante fait fi des conclusions de fait de la juge d’instance et n’en démontre aucune faiblesse. Certes, il y a bien dans les motifs du jugement une référence à des articles du Code de déontologie des avocats (RLRQ c. B-1, r. 3) qui n’étaient pas pertinents à l’affaire. Ceux-ci se sont glissés dans la décision, semble-t-il, parce que la juge aurait procédé par « copier-coller », selon l’expression maintenant consacrée pour illustrer l’incorporation intégrale du contenu d’un document à un autre.
Elle aurait ainsi copié un paragraphe contenant les références non pertinentes à partir du plan d’argumentation de l’intimé. Cela illustre sans doute les dangers d’une telle pratique, mais je ne crois pas que cela influence le résultat en l’espèce. [ 4 ] Ce paragraphe illustrait simplement la conclusion de la juge que Me Brouillette avait, dans cette affaire, confondu ses intérêts personnels et professionnels. Cette conclusion est supportée par la preuve. Concrètement, la
partie requérante invite la Cour à revoir cette même preuve pour conclure différemment. Non seulement ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel, mais on ne plaide aucune erreur manifeste et déterminante qui permettait de remettre en question les conclusions de la juge. [ 5 ] Considérant les faits très particuliers de cette affaire, les dangers évoqués par l’appelante voulant que le jugement ne s’appuie pas sur les règles de gestion des comptes en fidéicommis des avocats et qu’il crée un précédent, ne peuvent être retenus.
La juge d’instance justifie ses conclusions en se fondant sur la preuve et la requérante ne me convainc pas qu’il existe une question en jeu qui devrait être soumise à la Cour d'appel.
[ 6 ] Au surplus, les sommes impliquées sont peu importantes, ce que la
partie requérante admet à l’audience. Je souligne que le procès s’est déroulé sur cinq jours pour régler le litige. Il y a donc aussi, me semble-t-il, une question de proportionnalité qui doit guider ma décision. POUR TOUS CES MOTIFS , le soussigné : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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