2016 QCCA 2115, 2016 QCCA 2115
Opinion
St-Cyr c. R. 2016 QCCA 2115 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006288-169 (760-01-062562-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2016 L’HONORABLE geneviÈve marcotte , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE ALEXANDRE ST-CYR Me mARIE-CHRISTINE LATOUR (Latour Dorval Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Emily K. Moreau (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MISE EN CAUSE AVOCATES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Florence Lavigne Lebuis M e CAROLINE LAROUCHE (Bernard, Roy (Justice Québec))
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 26 octobre 2016 par l’honorable Michel Mercier de la Cour du Québec, district de Beauharnois. (Art. 675
(1) b) du C.cr. et art. 21 et ss. des R.C.A.M.C. ) Requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel. (Art. 679
(1) b) du C.cr. art. 53 R.C.A.M.C. ) Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 43 Début de l’audience. Échange entre la juge et les parties. 9 h 45 Argumentation de Me Latour. 9 h 59 Argumentation de Me Moreau. 10 h 02 Observation de Me Latour. 10 h 02 Suite de l’argumentation de Me Moreau. 10 h 10 Argumentation de Me Lavigne Lebuis. 10 h 11 Suspension. 10 h 30 Reprise. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 40 Fin de l’audition.
Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis appelée à trancher une requête pour permission d’appeler d’une peine d’incarcération de 12 mois imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité d’attouchements à des fins d’ordre sexuel d’une enfant âgée de moins de 16 ans commis le 10 août 2012, au lendemain de l’adoption de la peine minimale d’un an prévue au paragraphe 151
a) C.cr.
[ 2 ] Cette requête est assortie d’un avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité du paragraphe 151
a) C.cr., au motif que la peine minimale d’un an est cruelle et inusité en vertu de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 3 ] Au soutien de la demande de permission d’appeler de la peine, le requérant soulève deux erreurs de droit du premier juge : il lui reproche, d’une part, d’avoir omis de se prononcer sur l’argument du caractère cruel et inusité de la peine minimale prévue au paragraphe 151
a) C.cr. et, d’autre part, d’avoir insuffisamment motivé sa décision, notamment en ce qui concerne l’analyse des facteurs atténuants et aggravants devant être considérés pour fixer la peine appropriée. [ 4 ] Le requérant présente également une requête pour remise en liberté provisoire pendant l’appel, en soutenant qu’il aura purgé en
partie sinon en totalité la peine ordonnée au moment de l’audience en appel, de sorte que l’appel sera devenu théorique, s’il n’est pas remis en liberté dans l’intervalle. [ 5 ] Le Ministère public conteste l’ensemble des requêtes. [ 6 ] Selon lui, la permission d’appeler de la peine ne devrait pas être accordée en l’absence de fondement des moyens soulevés.
Il plaide que le jugement est suffisamment motivé, que le juge a estimé la peine de 1 an juste et raisonnable dans les circonstances et qu’il était justifié de faire preuve de retenue judiciaire à l’égard de la question constitutionnelle, puisqu’il n’était pas nécessaire d’en traiter. [ 7 ] Pour ce qui concerne la remise en liberté provisoire en attendant le sort de l’appel, bien qu’il concède que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, le Ministère public soutient que sa détention est nécessaire dans l’intérêt public. [ 8 ] La Procureure générale conteste, pour sa part, la requête pour permission d’en appeler et l’avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité du paragraphe 151
a) C.cr. en soulevant essentiellement les mêmes arguments que le Ministère public. [ 9 ] En ce qui concerne la permission d’appeler de la peine, sans me prononcer sur les chances de succès de la démarche, j’estime qu’elle doit être accordée, dans la mesure où les questions soulevées dans la requête ne sont pas futiles ( Matteo c. R ., 2016 QCCA 2046 (j. unique); Xanthoudakis c.
R. , 2016, QCCA 1809 (j.unique)) [ 10 ] Dans ce contexte, vu la permission d’appeler accordée, j’estime qu’il y a également lieu de faire droit à la demande de remise en liberté de l’appelant en attendant le sort de son appel, d’autant que l’appel est susceptible de devenir théorique si l’appelant continue de purger sa peine d’emprisonnement de 12 mois pendant la durée de l’appel. [ 11 ] Je rappelle que le Ministère public concède que l’appelant se livrera aux autorités conformément aux termes de l’ordonnance de remise en liberté. [ 12 ] De plus, il ne me convainc pas que les antécédents judiciaires du père ou même de l’appelant lui-même justifient de refuser la remise en liberté demandée.
Ces antécédents remontent à 2010 (ou précédemment) et leur nature est fort différente de l’infraction en cause, notamment en ce qui concerne leur déclaration de culpabilité à l’égard de la vente de produits du tabac non estampillés pour lesquels ils ont reçu une amende de 95 200$ en vertu de l’article 216
a) de la Loi de 2001 sur l’accise . C’est sans compter que l’appelant a été libéré durant les quatre ans qui ont précédé sa condamnation, à certaines conditions qui, moyennant certains ajustements, pourront être renouvelées en l’espèce. [ 13 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire. [ 14 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants : la requête en autorisation d'appel; l'acte d'accusation; la sentence, motifs et dispositif compris; les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant; toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine; un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 26 octobre 2016 par l’honorable Michel Mercier la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Beauharnois; [ 16 ] PORTE l'affaire au rôle du 31 mars 2017 en salle Antonio-Lamer à 9h30 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 105 minutes ( 45 minutes pour la
partie appelante, 30 minutes pour la
partie intimée et 30 minutes pour la
partie mise en cause) ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 27 janvier 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 28 février 2017 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 19 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . . [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté de Alexandre St-Cyr , sujet aux conditions qui ont déjà été établies en date du 13 août 2013 et souscrites devant un juge de paix à cette date, le tout tel qu’il appert d’une copie de la promesse jointe au soutien du présent jugement, sous réserve de retrancher l’interdiction de l’appelant (paragraphe 9
a) de la promesse) de fréquenter un parc public lorsqu’il est accompagné de sa conjointe et de leurs enfants; [ 21 ] ORDONNE que l’engagement de l’appelant à respecter les conditions susmentionnées soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant sa remise en liberté. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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