2010 QCCA 811, 2010 QCCA 811
Opinion
Lesage inc. c. Dubé 2010 QCCA 811 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020545-109 (500-17-029085-068) DATE : 26 AVRIL 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LESAGE INC. et SYSTÈMES L.M.P. INC. REQUÉRANTES / Défenderesses c.
SERGE DUBÉ ET AUTRES INTIMÉS / Demandeurs et HYDRO-QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevets intentée par les intimés aux requérantes, en rapport avec des systèmes de réfrigération et de récupération de chaleur, un débat s'est engagé, qui dure depuis près de deux ans maintenant, sur la nature des photographies que les intimés peuvent ou ne peuvent pas prendre dans les supermarchés où sont installés les systèmes fabriqués par les requérantes, et ce, en vue de faire la preuve de la contrefaçon. [ 2 ] À la suite de diverses péripéties judiciaires qu'il n'est pas utile de relater ici, incluant un arrêt de la Cour en novembre 2009, les requérantes présentent à la Cour supérieure une requête dont la conclusion principale est la suivante : DÉCLARER que les photographies des systèmes de réfrigération et de récupération d'énergie [qui peuvent être prises en vertu d'un jugement du 21 mai 2008 de la juge Suzanne Courteau] restant à prendre dans les 34 supermarchés [des photos, dont certaines litigieuses, ont été prises déjà dans 3 supermarchés] visés par la Requête en contrefaçon des demandeurs-intimés ne pourront porter sur les systèmes électriques, électroniques et les systèmes informatiques reliés aux systèmes de réfrigération et de récupération d'énergie installés dans les 34 supermarchés non plus que sur l'information affichée sur les écrans des ordinateurs servant au contrôle des systèmes de réfrigération et de récupération d'énergie installés dans ces 34 supermarchés. [Les phrases entre crochets ont été ajoutées pour une meilleure compréhension du débat.] [ 3 ] Au soutien de leur requête, les requérantes produisent deux affidavits signés par les experts qui ont déjà produit, en
annexe à la défense, des rapports sur la contrefaçon qu'allèguent les intimés. Ces affidavits attestent qu'il ne serait pas nécessaire, pour établir cette contrefaçon, telle qu'expliquée dans la procédure introductive d'instance, de prendre le type de photos dont les requérantes veulent exclure la prise. [ 4 ] Lors de l'audition de la requête par la Cour supérieure, le 15 mars 2010, les requérantes s'apprêtent à faire témoigner leurs deux experts afin d'établir que la prise des photos ci-dessus n'est pas pertinente aux allégations de contrefaçon des intimés.
Les intimés objectent que cela n'est pas utile, le témoignage des experts risquant d'entraîner l'équivalent d'un débat sur le fond. [ 5 ] Séance tenante, le 15 mars 2010, la Cour supérieure accueille l'objection, écrivant que : [4] At this stage, Defendants via the proposed testimony of experts, seeks to introduce evidence that the material sought to be photographed will not be pertinent to the determination of the issues between the parties.
Plaintiff objects on the grounds that the testimony of the experts is irrelevant, has not been supported by written reports other than affidavits filed by them in support of the Defendants' motion, and relates to the merits of the action. [5] Given that the proposed photographs will be subject to the confidentiality order already pronounced in the present litigation, and the established principle that issues of pertinence should normally be decided by the Judge seized of the merits of the dispute, and, that parties should be given generous latitude to secure the elements of proof which they consider pertinent, the Court concludes that the objection of Plaintiff to the evidence of the experts at this stage is well-founded.
[6] FOR THESE REASONS, the Court maintains the objection of Plaintiff and will not hear the evidence of the two experts on the motion. Respondent may call its other witnesses.
Costs to follow suit. [ 6 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler de ce jugement. [ 7 ] Elles soulignent, d'une part, que le paragraphe 6 ci-dessus leur permet de continuer leur preuve avec des témoins ordinaires, alors que le paragraphe 5 statue déjà, à toutes fins utiles, sur le fond de la requête, pour des raisons qui auraient peut-être pu justifier le rejet de cette requête, mais ne sauraient les empêcher de faire entendre leurs experts.
D'autre part, selon les requérantes, par le témoignage de leurs experts, elles tentaient simplement d’exercer leur droit de démontrer le bien-fondé de la prétention qu'elles exposent dans leur requête (à savoir que certains types de photos ne sont ni nécessaires, ni pertinents, ni même utiles au litige) : le tribunal s'est ainsi privé d'un outil qui lui aurait permis de statuer sur la requête en toute connaissance de cause, mais, surtout, il a empêché les requérantes de faire leur preuve, ce qui est un accroc majeur aux règles de justice naturelle et aux dispositions du Code de procédure civile . [ 8 ] Les intimés n'ont guère de réponse à ces arguments, renvoyant constamment au débat sur le fond, sauf sur un point : à leur avis, la preuve d'experts que les requérantes souhaitaient présenter aurait nécessité une démonstration approfondie au sujet des contrefaçons alléguées ainsi que des explications poussées et techniques là-dessus, démonstration et explications que les intimés auraient assurément voulu contrer en présentant leurs propres experts.
On aurait donc, avant le temps, entamé un exercice qui devrait normalement se faire au moment du procès.
La juge a donc eu raison de refuser le témoignage des experts proposés par les requérantes, pour se contenter d'une preuve ordinaire qui aurait amplement suffi et qui peut encore être faite, la requête n'ayant pas été rejetée. [ 9 ] Dans un autre ordre d'idées, les intimés signalent que la juge de première instance se serait dessaisie de l'affaire, qui devrait donc être remise entre les mains d'un autre juge. * * [ 10 ] Tel qu'entendu lors de l'audition de la requête pour permission d'appeler, les parties m'ont par la suite fait tenir copie d'une certaine ordonnance de confidentialité prononcée par la Cour supérieure le 24 janvier 2007, ainsi que de brèves observations.
Je les en remercie, mais constate que cet ajout n'est pas utile à la présente. * * [ 11 ] Tout en reconnaissant que la situation est délicate, j'estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice d'accueillir la requête et de permettre l'appel. [ 12 ] D'une part, l'argument des intimés, qui soutiennent que le fait d'entendre les experts des requérantes à ce stade risque de transformer l'audition de la requête en « procès avant le procès », est un argument sérieux et donne du poids au jugement, qui assure en cela par son dispositif le « bon déroulement » et une « saine gestion » de l'instance au sens de l'article 4.1 C.p.c. [ 13 ] D'autre part, le principe de proportionnalité consacré par l'article 4.2 C.p.c. et applicable aux demandes formulées en vertu de l'article 26, second alinéa, ou de l'article 29 C.p.c. milite à l'encontre de la permission.
L'action a été instituée en 2006, le débat actuel dure depuis maintenant près de deux ans (sous des formes diverses) et l'effet du jugement de première instance n'est pas irrémédiable dans la mesure où les requérantes ne peuvent exclure qu'on leur donne raison sur le fond de la requête, qui sera maintenant confiée à un autre juge.
Il ne paraît pas conforme à l'économie des ressources judiciaires d'ajouter un appel — appel qui, de surcroît, porte sur un jugement interlocutoire prononcé dans le cadre d'une demande elle-même interlocutoire — à la longue liste des procédures qui opposent les parties. [ 14 ] Il est vrai que l'affaire est presque sur le point d'être inscrite pour enquête et audition devant la Cour supérieure; il est vrai aussi que les requérantes ne demandent pas la suspension des procédures de première instance.
Néanmoins, un appel paraît peu opportun à ce stade. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, [ 16 ] La requête pour permission d'appeler est REJETÉE , mais sans frais dans les circonstances. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Jasmin Lefebvre De Grandpré Chait Pour les requérantes M e Martine Dubois Greenspoon Perreault Pour les intimés Date d’audience : le 16 avril 2010
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