2024 QCCQ 169, 2024 QCCQ 169
Opinion
R. c. Davignon 2024 QCCQ 169 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE “Chambre criminelle et pénale” N o : 450-01-126417-224 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE BENOIT GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
MARLYNE DAVIGNON Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION [1] ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] L’accusée fait face, depuis le 15 juillet 2022 , à une infraction lui reprochant d’avoir conseillé ou encouragé une tierce personne à se donner la mort. Pour diverses raisons qui ne sont pas de son fait, elle comparait à la suite de l’émission d’un mandat visé le 6 octobre 2022 . [ 2 ] Rapidement, son avocat amorce des discussions afin de trouver une solution finale au litige.
Le ministère public a besoin de temps pour répondre, devant au préalable consulter la plaignante. [ 3 ] Face à l’impasse des négociations, le 7 mars 2023 , l’accusée opte pour un procès devant un juge de la cour provinciale. Un court procès d’une durée d’une heure doit être fixé. La seule date offerte pour un tel procès est le 6 février 2024 , soit 336 jours ou 11 mois plus tard.
Sans autres options, l’avocat de l’accusée accepte de fixer le procès de sa cliente à cette date. [ 4 ] À la date prévue pour le procès, un délai de 19.03 mois ou de 571 jours sera comptabilisé. [ 5 ] Le 3 janvier 2024 , près de 10 mois suivant la date de fixation du procès, l’accusée signifie une requête en arrêt des procédures, se plaignant pour la première fois des délais avant d’obtenir son procès. Un avis de présentation est présenté pour le 9 janvier 2024. Le débat sur cette requête est fixé au 15 janvier 2024 , 18 mois jours pour jours après le début des procédures.
POSITIONS DES PARTIES Le ministère public [ 6 ] Le ministère public convient à bon droit que le délai entre l’autorisation du dossier et le 7 mars 2023 ne peut être imputé à la défense. Il en est autrement du délai le plus important, soit celui entre la date de fixation et la date prévue pour le procès. [ 7 ] Le ministère public soutient qu’en attendant près de 10 mois avant de présenter une requête en arrêt des procédures et en ne prenant aucune mesure proactive visant à favoriser un procès dans des délais présumés raisonnables, l’accusée a agi illégitimement, ce qui la rend imputable d’une
partie des délais. [ 8 ] Le ministère public soumet que si une telle requête avait été présentée plus tôt, le ministère public ainsi que la coordination de la Cour du Québec auraient pu veiller à respecter le droit constitutionnel de l’accusée à un procès dans un délai raisonnable.
En présentant sa requête dans un délai aussi court avant la date prévue pour le procès, il devient impossible pour le ministère public de remédier à la situation. [ 9 ] Le ministère public explique que depuis l’automne 2023, des mesures sont prises par lui afin de privilégier des dossiers à risque de dépasser les délais considérés comme raisonnables.
Des aménagements peuvent être faits afin de prioriser certains dossiers, d’en devancer certains et de réassigner des ressources afin de combler des journées de Cour qui deviennent disponibles à la suite de règlements anticipés [2] . [ 10 ] Le ministère public ne peut confirmer que des dates auraient bel et bien été rendues disponibles pour le procès de l’accusée,
mais en ne signifiant pas son empressement à tenir un procès avant l’échéance de 18 mois, l’accusée n’a certes pas favorisé qu’une telle option puisse être envisagée. [ 11 ] Reconnaissant que le ministère public ait la charge de mener les accusés à procès dans un délai raisonnable, sa procureure suggère que chaque
partie soit responsable de la moitié des délais entre le 7 mars 2023 et le 6 février 2024. [ 12 ] Ainsi, en retranchant 168 jours (soit 50% du délai entre la fixation et la date prévue pour le procè
s) au délai total de 571 jours, on se retrouve avec un délai global de 403 jours, qui se retrouve en deçà des délais présumés déraisonnables par la Cour suprême. L’accusée [ 13 ] L’accusée quant à elle soumet qu’elle n’a jamais renoncé à invoquer son droit à un procès tenu dans un délai raisonnable. Son simple silence ou son défaut d’agir plus tôt ne permet pas ici d’inférer qu’il y a eu une renonciation à contester les délais. [ 14 ] Le délai prévu par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan [3] étant atteint, le délai est présumé être déraisonnable.
Dans de telles circonstances, seul l’arrêt des procédures est une mesure de réparation envisageable. [ 15 ] L’accusée convient toutefois que si le Tribunal en arrive à la conclusion que le délai ne dépasse pas le plafond prévu par la Cour suprême pour des procès instruits devant une cour provinciale, le délai ne peut pas être présumé déraisonnable. Dans un tel cas, elle renonce à présenter des arguments supplémentaires sur cette question.
ANALYSE [ 16 ] Afin de déterminer si le délai total entre le dépôt des accusations et la fin prévue du procès constitue un délai présumé comme déraisonnable, la Cour suprême propose un cadre d’analyse en trois temps. [ 17 ] En premier lieu, il convient d’analyser le délai brut. Si celui-ci dépasse le délai de 18 mois pour les affaires entendues par une cour provinciale sans enquête préliminaire, il convient de poursuivre l’analyse.
Ici, un délai de 571 jours ou de 19.03 mois constitue un délai brut préoccupant. [ 18 ] Il convient par la suite d’analyser si des délais attribuables à la défense doivent être retranchés du délai brut global. [ 19 ] Il y a lieu de se pencher sur la renonciation de l’accusée à invoquer certains délais de l’analyse. Si les renonciations explicites ne causent généralement pas de difficultés particulières à cette étape, il en est autrement des renonciations qui peuvent être implicites. [ 20 ] Le ministère public a le fardeau de démontrer que ces renonciations implicites sont non équivoques.
Dans le cas qui nous occupe, rappelons que les tribunaux d’instances supérieure [4] ont déterminé que la tardivité de la présentation d’une requête en arrêt des procédures ne peut être assimilée, en soi, à une renonciation au droit constitutionnel de l’accusée. [ 21 ] Le ministère public convient qu’ici les circonstances ne lui permettent pas de remplir son fardeau de démontrer une renonciation par l’accusée à invoquer son droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable. [ 22 ] Reste donc la troisième étape de l’analyse, soit la conduite résultant uniquement de la défense.
C’est sur cette étape que le ministère public base sa contestation de la requête de l’accusée.
En demeurant « attentiste » et en n’ayant pas une attitude proactive quant au respect de son droit constitutionnel, la conduite de la défense est illégitime et a eu pour effet de créer artificiellement une situation problématique. [ 23 ] N’eut été de la décision de la défense d’attendre près de 10 mois avant de présenter une requête en arrêt des procédures, le ministère public ainsi que le Tribunal auraient pu trouver une solution afin d’éviter que les délais avant son procès ne dépassent ceux prévus par la Cour suprême. [ 24 ] Le Tribunal partage sans réserve les commentaires du juge Matthieu Poliquin dans la décision Cloutier [5] , dans une situation similaire à celle sous étude.
Dans un tel cas, l’inaction de la défense devient illégitime puisqu’elle est contraire à la responsabilité de la défense de prendre des mesures proactives, raisonnables et expéditives lorsqu’elle constate l’allongement des délais. [ 25 ] Une mesure « illégitime » ne signifie pas nécessairement qu’elle est entreprise à des fins inappropriées, conçue pour retarder ou impliquant une faute professionnelle ou éthique de la part de l’avocat de la défense [6] . Notre Cour d’appel enseigne plutôt qu’une action légitime peut devenir illégitime si elle est exécutée de telle manière.
La Cour d’appel réitère qu’une attitude attentiste, pourrait, dans les cas appropriés, être considérée comme à l’origine des délais [7] . [ 26 ] Cette position semble avoir été acceptée par plusieurs juge de la Cour provinciale de l’Ontario, notamment dans les affaires Nigro [8] , Kullab [9] , M.W. [10] et Alsouki [11] . [ 27 ] La décision de l’accusée d’attendre jusqu’à ce qu’il soit virtuellement impossible de remédier à une situation connue comme pouvant mettre en cause ses droits constitutionnels, est une stratégie juridique questionnable, de type « procès par embuscade ». [ 28 ] Que recherche l’accusée ?
Que le système de justice respecte son droit à un procès dans un délai raisonnable ou qu’un moyen de défense lui soit désormais ouvert, vu l’allongement des délais ? [ 29 ] Ce questionnement devient encore plus d’actualité lorsque l’on analyse certaines obligations législatives provinciales en regard de la façon de présenter de tel type de requête en matière criminelle. L’
article 104 du Règlement de la Cour du Québec [12] prévoit qu’une requête telle que celle présentée par l’accusée doit être annoncée au plus tard au moment de la fixation du procès. Le juge fixe alors un échéancier pour la signification de la demande et, le cas échéant, la réponse de la
partie adverse. [ 30 ] S’il est vrai que cet
article prévoyait un délai de 30 jours au moment de la fixation du procès de la plaignante en mars 2023, la
modification législative date malgré tout du 23 juin 2023 et est applicable depuis. [ 31 ] De façon générale, un accusé devrait sans difficulté être en mesure d’identifier le plafond fixé par l’arrêt Jordan en termes de délais bruts et en aviser la Cour et le ministère public.
Cette prévisibilité est l’une des qualités de cet arrêt qui fait en sorte qu’il doit prendre activement part à la résolution du problème des délais en matière criminelle [13] . [ 32 ] Le Tribunal convient toutefois qu’il peut être opportun, dans certaines situations, de permettre un délai de 30 jours à l’accusée afin d’établir si elle présentera ou non des arguments sur la raisonnabilité des délais.
Le Tribunal considère également qu’une fois avisé de la situation, le ministère public, tout comme la coordination de la Cour, devraient redoubler d’ardeur dans leur recherche de solutions visant à permettre le respect du droit constitutionnel d’un accusé à un procès dans un délai raisonnable. [ 33 ] Ainsi, le Tribunal en arrive à la conclusion que vu le comportement illégitime de l’accusée, celle-ci doit être responsable d’au moins une
partie du délai contesté. Répartition du délai [ 34 ] Bien que le Tribunal en arrive à la conclusion que le moment auquel l’accusée a présenté sa requête est une conduite illégitime, et que les délais résultant de cette conduite illégitime doivent lui être attribués, il convient de mentionner que le ministère public ne perd pas sa responsabilité de mener l’accusée à procès dans un délai raisonnable. [ 35 ] Encore une fois, l’arrêt Jordan propose un cadre simple et efficace afin de déterminer le moment où les délais deviennent présumément déraisonnables.
Le ministère public aurait pu, voire dû, s’assurer de placer la priorité voulue à ce dossier, compte tenu de son âge.
Une requête de la défense n’était pas nécessaire pour faire un simple calcul du délai brut. [ 36 ] Ainsi, le Tribunal se propose de suivre le courant jurisprudentiel majoritaire de la Cour provinciale de l’Ontario [14] en imposant la responsabilité des délais en part égale entre la défense et le ministère public, et ce, 30 jours suivant la date de fixation du dossier le 7 mars 2023 [15] . [ 37 ] Le partage de la responsabilité des délais cessera au moment de transmission de la requête par l’accusée au ministère public, le 3 janvier 2024. Ainsi chacune des parties se verra responsable d’un délai de 135 jours.
CONCLUSION [ 38 ] En retirant les 135 jours d’un délai brut total de 571 jours, le délai total applicable en est un de 436 ou de 14 mois et ½. Ce délai est donc en deçà du délai global au-delà duquel les délais sont présumés être déraisonnables. [ 39 ] Vu l’admission de l’accusée qu’elle ne peut remplir son fardeau si la présomption ne trouve pas application, la requête de l’accusée est rejetée et le procès pourra se tenir tel que prévu le 6 février 2024. __________________________________ BENOIT GAGNON, J.C.Q.
M e Juliette Ménard-Reid Procureure du poursuivant M e Jean-Christophe Côté Avocat de l'accusé Date de l'audience : 15 janvier 2024
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