2013 QCCQ 7782, 2013 QCCQ 7782
Opinion
Protection de la jeunesse — 131321 2013 QCCQ 7782 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000099-112 350-41-000101-116 350-41-000102-114 DATE : 28 février 2013 CORRIGÉ LE 8 MARS 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ A «mère» Requérante c. X ([…].11) Y ([…].09) Z ([...].07) En qualité d’enfants et B «père»
En qualité de parent et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (quant au nom de la mère) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère de Z, Y et X présente une requête en révision d'une ordonnance, rendue le 27 avril 2012, confiant les trois enfants du couple en famille d'accueil pour une année et prévoyant des contacts parents-enfants suivant entente entre chaque parent et l'intervenante concernée.
À défaut d'entente, ces contacts devaient avoir lieu à raison de trois heures par semaine, dans un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par elle. [ 2 ] La mère demande la révision des modalités de contacts, désire des couchers réguliers de ses enfants au domicile familial ou, subsidiairement, un élargissement des modalités de contacts, modalités qui sont, au moment de l'audience, de trois heures par semaine, sous supervision.
La mère allègue que sa situation s'est stabilisée et améliorée dans les derniers mois, qu'elle ne consomme plus, vit dans un environnement propre ainsi qu'elle a stabilisé sa relation avec monsieur B. La mère allègue que certaines difficultés chez les enfants pourraient être en lien avec la diminution des contacts. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le rejet de cette requête, prétend qu'il n'y a aucun fait nouveau allégué et/ou démontré. Le père partage les demandes de la mère.
Tous sont représentés par procureurs ainsi qu'un procureur représente les enfants, en vertu d'un mandat légal. [ 4 ] Le 27 avril 2012, la juge Judith Landry retient, comme éléments problématiques, les nombreux conflits au sein du couple, leurs ruptures et réconciliations, leur consommation de drogue, leurs comportements impulsifs, voire agressifs, des lacunes sur le plan de la routine offerte aux enfants, dans les mesures d'encadrement et de surveillance et des installations physiques jugées peu sécuritaires.
[ 5 ] En avril dernier, père et mère indiquent avoir repris la vie commune après une rupture. Les parents indiquent alors que leur relation est harmonieuse. Ils disent aussi ne plus consommer de méthamphétamines depuis deux à trois semaines. La mère reconnaît consommer du cannabis de façon quotidienne. [ 6 ] La juge Landry fait état de problèmes chroniques chez les parents depuis 2008. Au sujet du père et de la mère, elle mentionne que leur situation s'est aggravée depuis la dernière ordonnance.
Il lui apparaît peu probable que la situation puisse se corriger dans un délai inférieur à une année et c'est pourquoi elle fixe l'ordonnance à telle durée. La juge Landry mentionne que, selon l'évolution de la situation, les parties pourront convenir de modalités d'accès plus généreuses. Enfin, elle termine en disant que ce sont les parents, par leurs comportements, qui dicteront le mode d'emploi approprié. [ 7 ] Examinons la situation depuis le 27 avril 2012, soit dans les dix premiers mois d'une ordonnance prévue pour douze mois.
On visait, dans le cadre de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, à ce que les parents s'organisent, se stabilisent, qu'ils développent leurs compétences afin de mieux répondre aux besoins des enfants. On voulait également qu'ils effectuent les démarches nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles. [ 8 ] Suite à l'ordonnance, en fait pour la première moitié de la période examinée par le soussigné, la situation de ces père et mère a été plutôt chaotique, désorganisée et problématique. Le couple s'est séparé le 23 juillet 2012.
Monsieur B a mis la mère à la porte et la mère s'est alors hébergée en maison pour femmes victimes de violence. La mère a aussi subi, à cette époque, une interruption de grossesse, étant enceinte de monsieur B. Début août, la mère a porté plainte contre monsieur B. [ 9 ] La déclaration, que fait la mère au corps policier le 2 août dernier, est plutôt explicite. La mère fait état de violence de nature physique, sexuelle, économique, de menaces que monsieur B a fait à son endroit. Elle indique également qu'il la dénigrait régulièrement.
La mère donne plusieurs exemples dans sa déclaration des types de violence qu'elle allègue avoir vécus. La mère voudrait oublier cette déclaration, car, selon elle, une grande
partie de ce qu'on y retrouve est soit faux, soit exagéré. Elle dit avoir fait cette déclaration sans se soucier des conséquences. La mère a, par la suite, levé sa plainte à l'égard du père. Comme tout va bien depuis septembre, il ne sert à rien, selon elle, de revenir sur cette déclaration et sur les événements allégués. [ 10 ] Le père a eu accès à cette déclaration, mais n'a pas voulu la lire, prétendant qu'il voulait passer à autre chose, ne pas alimenter et réintroduire de conflits entre la mère et lui.
Tout est positif maintenant entre eux et il souhaite passer à autre chose. [ 11 ] Il est clair que cette déclaration de la part de la mère ainsi que son contenu ne peuvent être passés sous silence, bien que la relation soit maintenant positive entre eux. Si ce contenu est vrai, le climat au domicile fut réellement dramatique, par contre, si cette déclaration est mensongère, il en ressort à quel point la mère est prête à dire n'importe quoi pour arriver à ses fins.
Dans les deux hypothèses, la situation s'avère problématique. [ 12 ] Le 13 juillet 2012, un signalement est fait à la directrice de la protection de la jeunesse en lien avec des sévices corporels de la part de la mère ou de l'exposition à la violence causée par la mère. Le 13 juillet, une blessure au front de Y est constatée. Y mentionne avoir reçu une tape donnée par sa mère. Puis il modifie sa version et parle d'un coup de pied. La sœur de Y, Z, aurait été aussi mentionnée comme étant l'auteur de cette blessure.
Les parents reconnaissent leurs difficultés dans leurs méthodes éducatives, mais nient toute forme de violence envers les enfants. Par contre, le couple reconnaît à ce moment, la présence de violence physique de la part de madame envers monsieur. C, le fils aîné de monsieur B, confirme qu'il y a absence de violence physique envers les enfants. Il est régulièrement présent lors des contacts. [ 13 ] Le 16 juillet, Y présente des piqûres de moustiques dans le cou. L'enfant mentionne que c'est sa mère qui lui a fait cela avec un couteau.
Monsieur [intervenant 1], à l'évaluation du signalement de la part de la directrice de la protection de la jeunesse, conclut que les faits sont non fondés vu l'absence d'antécédents de violence, les diverses allégations de l'enfant qui varient au fil du temps, les mensonges de l'enfant en lien avec les piqûres de moustiques. [ 14 ] Au cours de l'audience, la mère fait état, dans son témoignage et le fait avec conviction et un aplomb certain, que depuis la reprise de vie commune, la communication avec le père est positive. Il n'y a plus de conflits, plus de laisser-aller dans l'appartement.
Elle se dit sobre depuis la rupture à la mi-juillet, sauf un événement où elle a consommé du «pot», quelque
part vers la première moitié de septembre. Sur ce point, il est difficile de savoir quand exactement. [ 15 ] La mère voit son médecin aux trois semaines, ne prend plus de médication depuis septembre. Elle indique que la médication pouvait avoir des effets bénéfiques selon les prétentions de tierces personnes, mais pas en ce qui la concerne. [ 16 ] La mère confirme qu'elle et son conjoint ne sont pas allés chercher de l'aide extérieure sur le plan conjugal.
Elle mentionne qu'ils se sont expliqués, se sont compris, sont repartis sur de nouvelles bases et que cela va mieux depuis. [ 17 ] Une seule démarche fut faite auprès des alcooliques anonymes. La mère considère que la majorité de leurs difficultés sont en lien avec la problématique de consommation. [ 18 ] La mère désire voir ses enfants plus longtemps, plus régulièrement, souhaite un coucher par semaine ou, à tout le moins, revenir à des contacts de 9h à 16h, à raison d'une fois par semaine. Elle est prête à subir des tests de dépistage de drogue sur demande.
La mère fait état du fait que X se détache d'elle, que Z fait des crises au départ vers sa famille d'accueil. Bref, de façon générale, elle voudrait que la directrice de la protection de la jeunesse reconnaisse ses efforts. [ 19 ] Monsieur B témoigne aussi avec aplomb et sait, à l'occasion, être convaincant. Pour lui, il est clair qu'à compter de septembre, il y a eu évolution significative de leur situation. Ils ne consomment plus, se sont stabilisés sur le plan conjugal. Comme il n'y a pas de consommation, la vie, dit-il, est plus simple. Il dit avoir cessé toute consommation le 26 juillet dernier.
Dix tests de dépistage ont été faits et sont tous ressortis négatifs. Monsieur B est capable de faire des liens intéressants entre la consommation et les autres problématiques vécues. Il reconnaît avoir été sobre dans le passé pour une période d'environ huit mois. Monsieur B considère que sa conjointe et lui ont beaucoup évolué. C'est la seule fois, dit-il, qu'il y a reprise de vie commune sans aucune consommation de leur part.
[ 20 ] Monsieur B reconnaît que le logement est parfois encombré, notamment dans la cuisine, mais pour le reste, il ne voit pas de problèmes d'hygiène ou de propreté en particulier. [ 21 ] Les contacts avec les enfants étaient, selon lui, positifs avant les fêtes jusqu'au dernier signalement de janvier. Ils voyaient alors leurs enfants à raison de 9h à 16h, parfois plus, sans supervision et avec deux couchers additionnels aux fêtes. Selon lui, tout cela était dans l'ensemble très positif. Il reconnaît certaines petites difficultés, mais rien de majeur.
Monsieur B croit que les contacts ont été réduits à cause de la plainte à l'effet qu'il aurait frappé son gars, plainte injustifiée selon lui et non retenue, par ailleurs, par la directrice de la protection de la jeunesse. Il constate des comportements ainsi que des réactions chez ses enfants reliés au fait, selon lui, que les contacts ont été réduits. [ 22 ] Le deuxième signalement, survenu également en cours d'exécution de la dernière ordonnance de la juge Landry, fut fait le 22 janvier 2013.
Ce signalement fait état de méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère pour Z et de sévices corporels de la part du père envers Y. Le 23 janvier, des rougeurs sont remarquées sur le pénis de l'enfant Y. L'enfant mentionne alors que son père le frappe à la tête, au ventre, au pénis. L'enfant parle aussi que son père lui insère des aiguilles dans le pénis. Selon l'enfant, ces aiguilles ne provoquent pas de douleur.
Le 24 janvier, Z modifie sa version des faits, par la suite dit que tout ce qu'elle venait de mentionner c'était, dans les faits, des blagues. [ 23 ] Après analyse, monsieur [intervenant 1], de la direction de la protection de la jeunesse, en vient à la conclusion que les faits sont non fondés, que la sécurité et le développement de Y et Z ne sont pas compromis suivant l'article 38 e)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il indique, par contre, que la directrice de la protection de la jeunesse continue à se questionner et qu'elle demeure inquiète. [ 24 ] L'éducatrice au dossier fait état, dans son rapport ainsi que dans son témoignage, de ses observations faites jusqu'en novembre 2012, au cours de ses treize visites. Le logement est régulièrement très encombré, les planchers sont sales, des jeux pour les enfants ne sont pas très présents et les parents apparaissent plutôt mal organisés. Elle voit des améliorations puis des reculs, mais un manque évident de constance.
Le père, dit-elle, se questionne, mais trouve inutile sa présence au domicile. Le père confirme d'ailleurs cela dans son témoignage. Le père dit avoir de l'expérience et savoir quoi faire avec les enfants. [ 25 ] L'éducatrice devait travailler sur divers aspects, dont la sécurité des lieux, la routine, l'encadrement. Elle ne voit pas d'évolution significative.
Selon elle, les parents semblent avoir une capacité de prise en charge personnelle très faible. [ 26 ] Les deux familles d'accueil des enfants ainsi que madame C, superviseure de contacts et intervenante pour divers transports des enfants, rendent toutes trois témoignages. Il ressort de ces témoignages que les enfants ont l'air heureux généralement à l'aller et au retour des visites auprès de leurs parents.
Les enfants sont attachés à leurs parents ainsi qu'à leur milieu d'accueil, cela est clair, mais les enfants vivent parfois également des malaises à transiter entre les deux milieux, à tenter d'être confortables dans chaque milieu de vie.
Cela peut être difficile pour eux et s'exprimer de diverses façons par des propos parfois étonnants, mensongers, par des comportements difficiles, mais il serait hasardeux d'imputer la faute à qui que ce soit ou aux parents, en particulier. [ 27 ] Les enfants ont, certes, dit des choses à la famille d'accueil, à leurs parents, à la directrice de la protection de la jeunesse, puis se sont rétractés.
Il faut demeurer vigilant, mais ne pas accorder une importance démesurée à tels propos survenant dans le contexte de vie bien précis de ces enfants. [ 28 ] La superviseure des derniers contacts, madame C, relève que le logement n'est effectivement pas propre en général, encombré, sauf lors du dernier contact. L'entente apparaît bonne, dit-elle, entre les père et mère, la mère commence l'intervention par exemple et le père la termine. Par contre, l'ambiance, observe-t-elle, est variable et lui apparaît autant négative que positive.
Elle constate que les enfants semblent généralement heureux de voir leurs père et mère. [ 29 ] La mère présente une requête en révision, le fardeau est donc sur ses épaules et doit être établi par prépondérance. Le fardeau ne doit pas être plus lourd dans le cas d'un parent présentant telle requête que dans le cas où la directrice de la protection de la jeunesse est, elle-même, requérante. [ 30 ] La mère demande un élargissement des modalités de contacts et non un retour des enfants.
L'ordonnance était d'une durée d'une année et non à majorité. [ 31 ] Les faits nouveaux allégués puis démontrés, si tel est le cas, doivent mener à la conclusion que le plancher fixé relativement aux contacts n'est plus raisonnable, approprié, ne correspond plus à la réalité et la preuve actuelles. [ 32 ] Sur cet aspect, la directrice de la protection de la jeunesse n'est pas seule détentrice de la vérité, n'est pas seule à pouvoir fixer unilatéralement les modalités de contacts, il en revient aux parties de convenir de modalités d'accès différentes et s'il y a mésentente, absence de consensus et que le plancher fixé ne convient plus, il faut alors soumettre le tout au Tribunal. [ 33 ] De façon prépondérante, le Tribunal conclut que des faits nouveaux ont été démontrés, faits nouveaux qui justifient une modification des modalités de contacts fixées par la juge Landry en avril dernier. [ 34 ] Certes, pendant la première moitié de la période examinée, la situation des parents fut des plus désolantes: rupture à nouveau, allégations de violence, consommation de stupéfiants, état de désorganisation généralisé.
Le portrait n'annonçait rien de bien positif pour l'avenir. [ 35 ] Par contre, depuis environ cinq mois et demi, une évolution certaine est en train de se produire. Il n'y a plus de preuve de consommation de drogue depuis environ cinq à six mois et des tests appuient les affirmations des parents. Soit, on accorde de la valeur à ces tests soit, on cesse de les demander. [ 36 ] Depuis la reprise de vie commune, la relation conjugale est, dans l'ensemble, plus harmonieuse et plus stable. La communication est meilleure. Les parents le disent et aucun témoignage ne contredit cela de façon formelle.
Vu l'histoire de ce couple,
cinq à six mois sont encore bien peu, mais quand même déjà significatifs. On ne retrouve aucun élément faisant ressortir des conflits au sein du couple, de la consommation, des comportements agressifs. Eu égard aux constats faits dans les derniers jugements, cela est une évolution certaine, cela constitue des faits nouveaux, significatifs sur une période d'une année. [ 37 ] La directrice de la protection de la jeunesse a tracé la voie à juste titre, a ouvert progressivement la voie à un élargissement de contacts jusqu'à ce retour en arrière au début février 2013.
Des inquiétudes ne constituent pas des faits justifiant le maintien d'un plancher de contacts à raison de trois heures par semaine, en plus d'une supervision. Les faits du dernier signalement ont été considérés comme non fondés ainsi que la sécurité ou le développement de Y et Z comme non compromis sous l'article 38 e)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 38 ] On ne peut dire une chose et son contraire, conclure dans un sens et agir comme si les faits étaient fondés et la sécurité et le développement compromis selon ce nouveau motif.
L'ouverture dans les contacts entre les parents et les enfants était justifiée et la directrice de la protection de la jeunesse a réagi de façon inappropriée et déraisonnable en revenant aux modalités de contacts telles qu'elles étaient en tout début de mandat. [ 39 ] La supervision a été levée, les contacts ont été augmentés en terme de durée et fréquence, allant jusqu'à deux couchers pendant la période des fêtes et il ne peut être conclu que, suite au dernier signalement dont les faits sont non fondés, cela devrait ramener les contacts à ce qu'ils étaient initialement. [ 40 ] Les parents ont encore des problèmes d'organisation, des problèmes financiers qui ont divers impacts, des problèmes sur le plan de l'hygiène ou de l'encombrement des lieux, cela est démontré et devra être travaillé, mais rien de cela ou le cumul de ces difficultés, ne justifie des modalités de contacts supervisés parents-enfants à raison de trois heures par semaine. [ 41 ] Les enfants ont eu des réactions difficiles, ont tenu parfois des propos préoccupants, mais il serait injuste d'imputer cela seulement aux parents.
Si les parents ont pu émettre des consignes à leurs enfants de crier, de déranger, de ne pas aimer leur famille d'accueil, il est difficile d'imaginer qu'ils aient pu mettre dans la bouche de leurs enfants les verbalisations contenues dans le dernier signalement. [ 42 ] Les enfants sont, dans l'ensemble, heureux d'aller aux contacts, de passer du temps avec les autres membres de la fratrie et leurs parents et les parents sont demeurés très présents et réguliers dans ces contacts, malgré les difficultés vécues.
Il y a un attachement présent qui doit être maintenu, favorisé, développé et cela ne pourra se faire suivant les modalités de contacts actuellement en vigueur, modalités qui doivent donc être révisées. [ 43 ] Ainsi, le Tribunal considère avoir une preuve prépondérante que des faits nouveaux sont survenus depuis la dernière ordonnance de la juge Landry, faits nouveaux justifiant des modifications dans les modalités de contacts parents-enfants. [ 44 ] Devant cette preuve de faits nouveaux, l'absence de consensus quant aux modalités de contacts qui ne peuvent être décidées unilatéralement par la directrice de la protection de la jeunesse, il y a lieu de prévoir des modalités précises de contacts entre les enfants et leurs parents. [ 45 ] Ainsi, pour le mois de mars 2013 , les contacts parents-enfants devront être au minimum de sept heures par semaine, sans aucune supervision, dans la mesure où les parents ne consomment aucune drogue ni alcool.
Pour le mois d'avril 2013 , les contacts parents-enfants devront être au minimum à raison de vingt-quatre heures par semaine, sans aucune supervision, suivant les mêmes conditions, soit dans la mesure où les parents ne consomment aucune drogue ni alcool en présence des enfants. [ 46 ] Les autres modalités de l'ordonnance de la juge Landry seront maintenues et la directrice de la protection de la jeunesse sera autorisée à se présenter à l'improviste au domicile des parents lors de certains contacts.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 47 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 48 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 27 avril 2013: - Que Z, Y et X soient maintenus en famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts entre les trois enfants et leurs parents se déroulent, pour le mois de mars , minimalement , à raison de sept (7) heures par semaine, sans supervision, dans la mesure où les parents ne consomment aucune drogue ni alcool en présence de leurs enfants, pour le mois d'avril , que les contacts parents-enfants se déroulent, minimalement , à raison de vingt-quatre (24) heures par semaine, sans supervision, dans la mesure où les parents ne consomment aucune drogue ni alcool en présence de leurs enfants; - Que les trois enfants reçoivent l'ensemble des soins et services de santé requis par leur état; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec les intervenantes; - Que les contacts entre la fratrie soient favorisés; [ 49 ] PREND ACTE du consentement des parents à prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles, à être sobres en tout temps en présence des enfants, à s'abstenir d'user de toute forme de violence en présence des enfants, à se soumettre à des tests de dépistage de drogue, à se présenter aux rendez-vous fixés par les intervenantes sociales, à autoriser la directrice de la
protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d'eux et des enfants, les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet. [ 50 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l'improviste au domicile des parents. [ 51 ] CONSIDÉRANT leur consentement à cet effet, retire aux parents l'exercice des attributs de l'autorité parentale quant aux autorisations requises aux plans médical, social et scolaire et confie ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 52 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Dates d'audition 2013-02-20, 2013-02-26
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