2015 QCCQ 8028, 2015 QCCQ 8028
Opinion
Commission de la construction du Québec c. 9131-0425 Québec inc. (Béton DRT) 2015 QCCQ 8028 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-009437-135 DATE : 3 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c. 9131-0425 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la raison sociale BÉTON D.R.T.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse a exercé contre la défenderesse un recours en réclamation de salaire, avantages sociaux et autres sommes dues en vertu de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] , tel que plus amplement détaillé à la requête introductive d’instance. [ 2 ] ATTENDU la conclusion prévue à la requête introductive d’instance de la demanderesse requérant que la défenderesse soit condamnée à la somme de 29 508,13 $ avec intérêts et l’indemnité additionnel prévus à l’article 1619 du Code civil de la province de Québec à compter du 2 avril 2013, le tout avec dépens. [ 3 ] ATTENDU que la défenderesse acquiesce totalement à la demande pour le capital, représentant la somme de 29 508,13 $ aux termes d’une confession de jugement signée par monsieur Dominique Racine, représentant dûment autorisé par résolution de la défenderesse. [ 4 ] ATTENDU que ladite confession de jugement prévoit certaines modalités de paiement jusqu’au 1 er octobre 2017. [ 5 ] ATTENDU qu’il y a lieu de prendre acte des modalités de paiement convenues entre les parties. [ 6 ] ATTENDU les représentations du procureur de la demanderesse pour jugement contre la défenderesse suivant la confession de jugement et l’acquiescement à la demande. [ 7 ] VU les pièces, les procédures en cette cause ainsi que la confession de jugement, laquelle se lit comme suit : La défenderesse, par l'intermédiaire de son représentant dûment autorisé, M.
Dominique Racine, confesse jugement dans le présent dossier, pour un montant de vingt-neuf mille cinq cent huit dollars et treize cents (29 508,13 $) en capital, en plus des intérêts et de l'indemnité additionnelle calculés à compter du 2 avril 2013, qui totalisent approximativement au jour des présentes la somme de quatre mille deux cent quarante-quatre dollars et trente-trois cents (4 244,33 $).
Les parties conviennent que les intérêts et l'indemnité additionnelle calculés à compter du 2 avril 2013 ne seront perçus par la demanderesse que si la défenderesse est en défaut de payer l'un des versements convenus à la présente confession de jugement.
Les parties conviennent que la défenderesse paiera le montant en capital de vingt-neuf mille cinq cent huit dollars et treize cents (29 508,13 $) en plus des intérêts et de l'indemnité additionnelle calculés à compter du 3 septembre 2015 en plus des frais comme suit : - Douze (12) versements mensuels égaux et consécutifs de mille dollars (1 000,00 $) par chèques émis à l'ordre de Gauthier Bédard, société d'avocats en fidéicommis; - À compter du 1 er septembre 2016, douze (12) paiements mensuels et consécutifs de mille cinq cents dollars (1 500,00 $) par chèques émis à l'ordre de Gauthier Bédard, société d'avocats en fidéicommis; - Quant au solde du capital, des intérêts et de l'indemnité additionnelle calculés à compter du 3 septembre 2015, en plus des frais, ledit solde sera payable par la défenderesse en deux (2) versements émis par chèques à l'ordre de Gauthier Bédard, société d'avocats en fidéicommis datés respectivement du 1 er septembre et 1 er octobre 2017.
Il est convenu que le procureur de la demanderesse transmettra à la défenderesse au cours du mois d'août 2017 le solde payable en septembre et octobre 2017 de la créance.
En cas de défaut par la défenderesse de respecter l'une ou l'autre des modalités de paiement mentionnées aux présentes, sur avis de cinq (5) jours francs à la défenderesse, la demanderesse procédera à l'exécution de sa créance pour le solde en plus des intérêts et de l'indemnité additionnelle calculés à compter du 2 avril 2013. Il est également entendu que la présente confession de jugement sera déposée au dossier de la Cour du Québec afin que le tribunal rende jugement selon les modalités convenues entre les parties.
Sur réception et encaissement de l'ensemble des sommes dues par la défenderesse, la demanderesse accordera quittance complète, générale et finale à la défenderesse. CONCLUSION [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DONNE ACTE à la confession de jugement et acquiescement à la demande de la défenderesse. [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 29 508,13 $ avec intérêts à compter du 3 septembre 2015 en plus des frais payables selon les modalités de paiement prévues à la confession de jugement. [ 11 ] À DÉFAUT par la
partie défenderesse de respecter les modalités de paiement prévues à la confession de jugement, CONDAMNE la défenderesse à payer la somme de 29 508,13 $ en capital en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle calculés à compter du 2 avril 2013. [ 12 ] LE TOUT avec dépens payables à la demanderesse selon les modalités prévues à la confession de jugement. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Nathalie Gagnon (M es Gauthier Bédard) Avocat de la demanderesse M e Sylvain Truchon Avocat de la défenderesse Date d’audience : 31 août 2015
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