2012 QCCA 1736, 2012 QCCA 1736
Opinion
Domenico & Fils (1997) inc. c. Devenco Contracting Inc. 2012 QCCA 1736 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022966-121 (500-17-050705-097) DATE : 27 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. DOMENICO & FILS
(1997) INC. REQUÉRANTE – Défenderesse en garantie c. DEVENCO CONTRACTING INC. INTIMÉE – Défenderesse principale/demanderesse en garantie et ANDRÉ FARMER MIS EN CAUSE – Demandeur principal et CONSTRUCTION GUY GIRARD INC. MISE EN CAUSE – Défenderesse en garantie JUGEMENT [ 1 ] La requérante est une entreprise de maçonnerie. En 2003, ses services sont retenus par l'intimée Devenco, un entrepreneur général dans le cadre d'un projet d'agrandissement d'une résidence appartenant au mis en cause, M. Farmer.
Les travaux sont exécutés à l'été 2005. [ 2 ] En parallèle, soit de juillet 2004 à la fin de 2005, le donneur d'ouvrage, M. Farmer, constate certains problèmes d'infiltration d'eau. M. Farmer met Devenco en demeure de corriger la situation. Même si la requérante est encore sur place jusqu'à l'été 2005, elle n'est pas impliquée puisque les problèmes sont relatifs au toit. Ces problèmes seront réglés par un tiers à l'automne 2005. [ 3 ] Plus d'une année s'écoulera ensuite sans autre problème. Cependant en décembre 2006, une infiltration est découverte au niveau du sous-sol.
Devenco l'attribue erronément au crépi qui est réparé à l'été 2007. Les infiltrations se continuant, un expert est engagé par M. Farmer. Son rapport conclut en de nombreuses déficiences à la maçonnerie. Devenco est mis en demeure, mais fait défaut de corriger la situation. M. Farmer fait effectuer les travaux requis par un tiers. [ 4 ] En juillet 2008, M. Farmer poursuit Devenco qui, en juillet 2009, appelle en garantie la requérante. Par jugement du 8 août 2012, l'action de M.
Farmer est accueillie contre Devenco à hauteur de 81 880 $ et l'appel en garantie de cette dernière contre la requérante, à hauteur de 18 721,80 $. * * * * * [ 5 ] La requérante sollicite la permission d'appeler en faisant valoir les moyens de droit suivants, non retenus par la juge de première instance : - absence fatale d'une mise en demeure avant l'exécution des travaux de correction à la maçonnerie; - prescription du recours après un an selon l' art. 2120 C.c.Q. ; - subsidiairement, prescription du recours après 3 ans selon l' art. 2925 C.c.Q . * * * * * [ 6 ] Cela dit avec égards, aucun de ces moyens ne justifie une permission en l'espèce. [ 7 ] L' art. 2120 C.c.Q . ne s'applique qu'en matière de réclamation du donneur d'ouvrage pour malfaçons (défauts mineurs).
Elle ne requiert aucune preuve de faute et appelle à la responsabilité conjointe de tous ceux qui ont participé à la construction. La réclamation dit cependant être relative à des malfaçons existantes au moment de la réception de l'ouvrage ou découvertes dans l'année de cette réception. [ 8 ] L' art. 2120 C.c.Q . n'écarte pas le recours pour mauvaise exécution des travaux résultant en un vice dans l'immeuble construit, qui se prescrit par trois ans de la découverte du vice et qui requiert du donneur d'ouvrage une preuve de faute de la part de la
partie poursuivie.
[ 9 ] De même, il ne faut pas confondre avec le recours en cas de perte de l'ouvrage qui entraîne la responsabilité solidaire envers le propriétaire des intervenants dans la construction et qui est prescriptible par cinq ans de la fin des travaux ( art. 2118 C.c.Q. ). [ 10 ] En l'espèce, on ne peut parler de perte de l'ouvrage alors qu'il y a constat d'infiltrations occasionnelles d'eau au sous-sol qui en réduisent l'agrément et doivent être corrigées, mais ne menace pas l'ouvrage.
La responsabilité invoquée par l'entrepreneur général contre la requérante est contractuelle et reliée à la mauvaise exécution de son contrat. Ce genre de recours est régi par la prescription triennale à partir de la découverte du manquement contractuel. Le recours de Devenco, par voie d'appel en garantie, n'était donc pas prescrit comme l'a décidé la juge du procès. [ 11 ] Reste l'absence de mise en demeure. [ 12 ] D'abord, l'assignation en justice par la demande en garantie constitue une mise en demeure ( art. 1594 C.c.Q .). [ 13 ] Ensuite, il est vrai que la requérante n'a pas été mise en demeure de corriger.
Cela pourrait être grave de conséquences si la poursuite avait été initiée par l'acheteur contre le vendeur alors qu'une mise en demeure est une condition d'application de la garantie pour vice caché ( art. 1739 C.c.Q .) Ici, même si une mise en demeure a été donnée par M. Farmer à Devenco, il faut constater une absence de mise en demeure par Devenco à la requérante.
Selon moi, cela n'est pas fatal au recours en garantie, mais peut avoir son importance quant au quantum. [ 14 ] Quant au montant accordé, il trouve amplement appui dans la preuve et la requérante n'a pas démontré à la satisfaction de la juge du procès qu'il aurait été moindre si elle avait été mise en demeure de corriger ses nombreuses lacunes. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Xuan Trung Nguyen Pour la requérante Personne Pour l'intimée Date d’audience : 20 septembre 2012
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