2019 QCCQ 9553, 2019 QCCQ 9553
Opinion
Protection de la jeunesse — 199307 2019 QCCQ 9553 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-006703-186 DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2014 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est âgée de cinq ans. [ 2 ] Le 7 février 2019, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis et ordonne son hébergement en famille d’accueil. [ 3 ] À cette date, le Tribunal interdit les contacts entre la mère et l’enfant et n’autorise la reprise de ceux-ci qu’à la condition que la mère stabilise sa situation personnelle et qu’elle participe au préalable à trois rencontres psychosociales consécutives. [ 4 ] Le Tribunal ordonne à la mère de participer aux mesures, notamment, en demeurant joignable et en participant au suivi psychosocial de façon régulière. [ 5 ] Le Tribunal retire à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations nécessaires aux soins et services de santé, aux activités scolaires et parascolaires, à l’obtention d’un passeport et aux autorisations de voyages à l’extérieur du pays.
Un suivi social est ordonné pour une période de neuf mois. [ 6 ] Le 30 octobre 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance pour prolonger l’hébergement de X auprès de sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité et d’interdire les contacts entre elle et sa mère. [ 7 ] La mère est absente à l’audience et les efforts de la Directrice pour la rejoindre et lui signifier les procédures ont été vains.
Pour ces motifs, le Tribunal procède en son absence. [ 8 ] L’avocate chargée de représenter l’enfant considère que la demande de la Directrice et les mesures recommandées sont dans l’intérêt de sa jeune cliente et dans le respect de ses droits. [ 9 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire (D-27), le Tribunal accorde la demande selon ces conclusions. Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 13 novembre 2019. CONTEXTE ET ANALYSE [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, X poursuit une évolution positive dans la famille d’accueil de madame B.
Elle y reçoit réponse à tous ses besoins. Madame B est en mesure, non seulement d’investir affectivement l’enfant à long terme, mais également de s’assurer qu’elle maintient des liens avec sa fratrie.
[ 11 ] Depuis le 7 février 2019, la mère est absente de la vie de l’enfant et n’a collaboré d’aucune façon avec la Directrice. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, [ 13 ] LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est de plus compromis pour le motif d’abandon; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 février 2019; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de X dans la famille d’accueil de madame B et de monsieur C, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2032; [ 19 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification du projet de vie de l’enfant, à savoir une tutelle subventionnée, selon l’évolution de la situation; [ 20 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre X et sa mère; [ 21 ] ORDONNE à la mère de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches sur le plan personnel pour stabiliser son mode de vie et enrayer ses difficultés; [ 23 ] ORDONNE que X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; [ 24 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux soins et services de santé, les activités scolaires et parascolaires, l’obtention du permis de conduire et d’un passeport, et les autorisations de voyager; [ 25 ] CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à madame B et monsieur C; [ 26 ] ORDONNE qu’un extrait de jugement relatif à l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale soit transmis à madame B et monsieur C; [ 27 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité, et à la mère uniquement si elle en fait expressément la demande; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
SIGNÉ À VILLE A Ce 6 e jour de janvier 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Marie-Michèle Boulanger Procureure de la DPJ Me Julie Marcil Procureure de l'enfant Date d’audience : 13 novembre 2019
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