2021 QCCA 697, 2021 QCCA 697
Opinion
Frei c. R. 2021 QCCA 697 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007495-219 (500-01-130566-158) DATE : Le 28 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. HANSPETER FREI APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] En 2016, l’appelant a plaidé coupable à deux chefs d’accusation soit un vol de moins de 5000 $ et un méfait de plus de 5000 $.
Pour la peine, la suggestion commune pour les deux chefs fut d’y surseoir et d’imposer une ordonnance de probation comportant notamment et globalement 200 heures de travaux communautaires. Cette ordonnance a été pleinement respectée et les travaux ont été effectués. [ 2 ] En 2020, les autorités d’immigration lui ont signifié une mesure d’expulsion découlant de la condamnation à l’infraction de méfait de plus de 5000 $, laquelle est passible d’une peine de 10 ans d’emprisonnement. Or, le ministère public reconnaît que sa preuve ne permettait pas de fixer le montant du méfait.
L’appelant a été autorisé à porter sa déclaration de culpabilité en appel. [ 3 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. La preuve au dossier ne justifiait pas le chef d’accusation de méfait tel que porté et personne n’a requis qu’il soit modifié avant le plaidoyer de culpabilité. Les parties suggèrent, et sans remettre la culpabilité de l’appelant en question, de modifier le chef d’accusation afin de le rendre conforme à la preuve. Dans les circonstances, la suggestion est correcte et elle doit être retenue.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] MODIFIE le chef d’accusation auquel l’appelant a plaidé coupable pour qu’il soit libellé de la façon suivante : Le ou vers le 15 décembre 2014, à Montréal, district de Montréal, a commis un méfait à l'égard d'un bien d'une valeur ne dépassant pas 5000,00 $, soit : une chambre électrique, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 430(1) a
(4) a) du Code criminel . [ 6 ] ORDONNE que la peine demeure celle infligée par la juge de première instance; [ 7 ] PREND ACTE que la peine est entièrement purgée. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Marine Cournier HASA AVOCATS
Pour l’appelant Me William Lemay DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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