2014 QCCA 1190, 2014 QCCA 1190
Opinion
2014 QCCA 1190 Remorque PDR 2011 inc. c. Laval (Ville de) COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024472-144 (540-17-010363-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 juin 2014 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT REMORQUE PDR 2011 INC. Me Rino Soucy CAZA MARCEAU + SOUCY BOUDREAU AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCATS VILLE DE LAVAL Me Simon Frenette Me Natalia Sampaio ALLAIRE & ASSOCIÉS, CONTENTIEUX VILLE DE LAVAL
REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE REMORQUAGE PDR 2011 INC. POUR PERMISSION D’EN APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 3 JUIN 2014 PAR L’HONORABLE RICHARD MONGEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL ET ORDONNACE DE SURSIS (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 15 h 03 : Début de l’audition.
Identification des procureurs. 15 h 03 : Argumentation de Me Soucy. 15 h 24 : Suspension de la séance. 15 h 32 : Reprise de la séance. 15 h 32 : Réécoute du jugement en salle d’audience en présence du juge et de tous les procureurs. 15 h 37 : Suite de l’argumentation de Me Soucy. 15 h 39 : Intervention de Me Sampaio. 15 h 39 : Suite de l’argumentation de Me Soucy. 15 h 56 : Argumentation de Me Frénette. 15 h 58 : Intervention de Me Sampaio. 15 h 58 : Suite de l’argumentation de Me Frénette. 16 h 03 : Me Soucy n’a aucune réplique à présenter. 16 h 03 : Fin de l’argumentation part et d’autre. 16 h 03 : Jugement-voir page 3. 16 h 05 : Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d’audience
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement refusant une injonction interlocutoire, au stade provisoire. [ 2 ] La jurisprudence établit qu’en matière d’injonction interlocutoire provisoire, que celle-ci soit accordée ou refusée, comme en matière d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter appel n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles, et ce, principalement en raison du caractère discrétionnaire et temporaire de telles ordonnances ( Richthofen Management Inc. c. Global Aviation Concept, 2014 QCCA 1103 , par. 9 ; Distribution Fomazz inc. c.
Farias , 2014 QCCA 339 , par. 9 ; Northex Environnement inc. c. Blanchet , 2013 QCCA 872 , par. 10 ; Roche ltée, groupe conseil c. Québec (Procureur général) , 2012 QCCA 1364 , par. 6 ; Halperin c. Laliberté , 2009 QCA 1363, par. 32; Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) c. Québec (procureur général) , 2008 QCCA 2282 . par.2). [ 3 ] Généralement, une telle permission ne sera accordée que « lorsque prima facie , la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l’urgence d’éviter un préjudice important » : Enerkem Alberta Biofuels, l.p. c.
Constructions EDB inc. , 2014 QCCA 271 , par. 1 . [ 4 ] Aucune telle circonstance exceptionnelle ne m’a été démontrée. [ 5 ] D’abord, il n’y a pas d’urgence démontrée ou même alléguée d’intervenir afin d’éviter un préjudice important à la requérante. [ 6 ] Ensuite, quant à l’apparence de droit, comme le souligne le premier juge, on ne saurait parler ici d’une illégalité manifeste de la clause 2.4 du cahier de charges.
Il y a peut-être matière à débat, mais pas présence d’une clause manifestement invalide. [ 7 ] En somme, le court jugement, dont j’ai fait l’audition en présence des avocats, ne souffre pas d’une faiblesse apparente. [ 8 ] Pour ces motifs, la requête est REJETÉE , avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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