2021 QCCQ 9759, 2021 QCCQ 9759
Opinion
Protection de la jeunesse — 214961 2021 QCCQ 9759 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° 250-41-002297-195 DATE : 28 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2008) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux le justifient, la demanderesse souhaite que l’enfant lui soit confiée pour maintien dans le milieu familial maternel. [ 2 ] Lors de l’audience, les parties admettent la situation de compromission et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le 5 novembre 2020, le Tribunal déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant car elle se retrouvait dans une situation de négligence sur le plan éducatif découlant des attitudes parentales non appropriées dans le milieu familial paternel, ainsi que dans une situation de risque sérieux de négligence découlant des antécédents de négligence non résolus de la mère. [ 4 ] En raison d’un changement dans la situation du père, dont la collaboration s’est améliorée, le Tribunal ordonne que X soit confiée à son père. [ 5 ] Depuis cette ordonnance, X est demeurée avec son père. [ 6 ] X a un diagnostic de TDAH avec opposition pour lequel on lui a prescrit une médication.
Elle souffre également de dysphasie et un suivi auprès du CRDP a débuté depuis mai 2021. [ 7 ] Au printemps 2021, X présente des comportements anxieux en milieu scolaire et vit des conflits avec les autres élèves. [ 8 ] Vers la fin d’avril 2021, l’école constate que ses lunchs n’étaient pas complets ou qu’elle n’en avait carrément pas. [ 9 ] X a verbalisé à une intervenante scolaire que son père devra quitter son logement au plus tard le 1 er mai 2021 et qu’elle n’avait aucune idée où ils se retrouveront par la suite.
Cette situation l’inquiétait et la préoccupait au plus haut point. [ 10 ] Interpellé par l’intervenante au dossier de cette situation, le père lui indique qu’il n’était pas évincé de son logement, mais que son propriétaire en avait besoin et, par conséquent, il le déplacerait dans un autre logement de l’immeuble. [ 11 ] Toutefois, les vérifications effectuées auprès du propriétaire par l’intervenante au dossier ont permis de constater que le père serait évincé du logement en raison du non-paiement du loyer.
En effet, le père n’avait pas payé le loyer depuis plusieurs mois et la seule raison pour laquelle le propriétaire ne l’avait pas évincé plus tôt est en raison de la présence de X. [ 12 ] La preuve prépondérante établit que le père a une collaboration mitigée, qu’il manque de transparence et qu’il ment carrément à l’intervenante au dossier lorsqu’il est questionné sur sa situation personnelle.
[ 13 ] L’intervenante au dossier a aussi appris que le père ne recevrait plus de prestations d’aide sociale car il a omis de transmettre des documents concernant ses démarches pour obtenir une pension alimentaire de la part de la mère. [ 14 ] Aussi, au printemps 2021, X a eu de nombreuses absences non motivées à l’école, et ce, alors qu’elle éprouve des difficultés scolaires importantes. [ 15 ] À quelques reprises, X a reçu des avis quant au non-respect des règles sanitaires de l’école (port du masque), ce qui a d’ailleurs causé sa suspension de l’école le 23 avril 2021. [ 16 ] Par conséquent, le 26 avril 2021, X a été confiée à une famille d’accueil. [ 17 ] Depuis son placement en famille d’accueil, les devoirs de X sont faits et elle a connu une amélioration au plan scolaire.
Elle a repris une
partie de son retard et retrouvé une certaine motivation. Elle est moins anxieuse et confirme aussi que la mère l’aide dans ses devoirs. [ 18 ] X a verbalisé à l’intervenante au dossier qu’elle sait que la demanderesse souhaite lui apporter de l’aide et elle est ouverte à discuter de ses besoins et de l’école. [ 19 ] Ceci est à l’opposé du portrait qu’elle présentait lorsqu’elle était avec le père, quand X semblait fermée et méfiante. [ 20 ] Le père et X semblent avoir une belle relation, mais le père ne la tient pas à l’écart des sujets d’adulte.
Or, le fait qu’il discute de ces sujets avec X contribue à augmenter l’anxiété de sa fille. [ 21 ] Il est aussi questionnant que X expliquait qu’elle avait peu ou pas d’amis significatifs de son âge, mais qu’elle avait énormément de contacts avec les amis de son père, dont certains sont connus des policiers ou encore, connus du voisinage pour consommation de drogues. D’ailleurs, en mai 2021, X a dit à l’école vouloir passer un test de grossesse car l’un des amis de son père lui a montré ses parties génitales en lui demandant de le toucher, un soir alors que le père était à la salle de bain.
Le père n’a pas parlé de cet incident avec l’intervenante au dossier et lorsque confronté par l’intervenante, il explique que cet ami, C, nie cette information.
Ceci questionne quant à la capacité de protection du père. [ 22 ] Toutefois, X a été rencontrée par des enquêteurs auxquels elle a rapporté deux épisodes de sollicitation sexuelle par monsieur C, alors que son père aurait été présent la première fois, et absent la seconde. [ 23 ] On note également une amélioration dans l’hygiène de X depuis qu’elle est placée en famille d’accueil. [ 24 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis puisqu’elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif découlant des attitudes parentales non appropriées du père, ainsi qu’en raison d’une situation de risque sérieux de négligence découlant des antécédents de négligence passés de la mère. [ 25 ] La situation de la mère a connu une évolution positive.
Elle vient de déménager dans un nouveau logement où elle dispose d’une chambre pour X. Elle continue toujours de faire des ménages pour une entreprise privée de nettoyage et explique qu’elle consomme uniquement du cannabis, mais en l’absence de sa fille. [ 26 ] La mère a eu des contacts réguliers avec X et ces contacts se sont bien déroulés. [ 27 ] X a un comportement adéquat avec sa mère, dont elle respecte l’autorité. La mère a aussi aidé X dans ses devoirs et elles font ensemble des activités lors des fins de semaine de contacts. [ 28 ] Depuis quelque temps, X se plaignait de douleurs aux genoux.
Elle devait se rendre à des rendez-vous avec un physiothérapeute, mais le père n’a pas fait preuve d’assiduité, de sorte qu’elle n’a plus bénéficié des traitements en physiothérapie. [ 29 ] La mère a fait des démarches pour un suivi en orthopédie de X, et pour le suivi avec le CRDP. Elle est toujours disponible et se présente aux différentes rencontres concernant X. [ 30 ] Enfin, la mère a mis fin à sa relation avec monsieur D, qui effrayait X. [ 31 ] X a besoin d’un encadrement constant et cohérent. [ 32 ] Force est de constater que le père n’est pas en mesure de lui offrir un tel encadrement.
Il continue d’avoir un discours négatif à l’égard des services qui lui sont dispensés. [ 33 ] Quant à la mère, sa situation a évolué de façon positive et force est de constater qu’elle a fait part d’une belle mobilisation. [ 34 ] Par conséquent, le milieu de vie qui répond le mieux aux besoins de X est celui de sa mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 36 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 novembre 2020; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 janvier 2022 , aux conditions suivantes : [ 38 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère;
[ 39 ] ORDONNE à la demanderesse d’effectuer des visites surprises dans le milieu de la mère lorsque l’enfant s’y retrouve; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent dans un endroit déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et sous sa supervision, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 43 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et pour recevoir des services à domicile, au besoin; [ 44 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’enfant de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 46 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Nancy Lajoie goulet bernard langlais & chassé Pour la demanderesse M e Julien Lamalice centre communautaire juridique A Pour l’enfant M e Vanessa Soucy castonguay, société d’avocats inc. Pour la mère Déposé le : 5 août 2021
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