2020 QCCQ 7781, 2020 QCCQ 7781
Opinion
Protection de la jeunesse — 206276 2020 QCCQ 7781 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 480-41-000191-195 DATE : 27 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Né LE [...] 2015 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de X et de sa famille en raison des problèmes de consommation et d’instabilité de la mère ainsi qu’en raison de sa négligence sur les plans éducatif et de la santé. [ 2 ] En raison de ces problèmes, le 22 octobre 2019, le Tribunal confie X à son père et interdit tout contact avec sa mère.
[ 3 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que la situation personnelle de la mère demeure inchangée. Elle n’a pas de domicile fixe et il est impossible de la joindre.
Quant au père, avec l’aide de la grand-mère paternelle, il arrive à répondre aux besoins de son fils. [ 4 ] La Directrice soutient que le père a toujours besoin d’accompagnement, afin de mener à terme les démarches en ce qui concerne les soins de santé de l’enfant, mais avec de l’aide, il est en mesure d’assumer son rôle parental. [ 5 ] Vu cette preuve, la Directrice conclut qu’il est nécessaire de prolonger l’ordonnance pour une période d’une année. [ 6 ] Les parties sont en accord avec ce qui est proposé tout comme le Tribunal.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 22 octobre 2019; ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et sa mère; ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à raison de cinq (5) jours par semaine; RETIRE l’exercice des attributs de l’autorité parentale à la mère; DÉSIGNE le père pour exercer seul à l’égard de son fils lesdits attributs de l’autorité parentale retirés à la mère; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de leur situation; ORDONNE que I’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; ORDONNER qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à X, à son père, et à sa mère, si celle-ci en fait la demande, et ce, pour une période d'une (1) année, à compter du 9 novembre 2020 ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance [1] .
Signé le 9 novembre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Larochelle Avocate de l’enfant
Date d’audience : 27 octobre 2020
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