2021 QCCQ 8367, 2021 QCCQ 8367
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Chrétien 2021 QCCQ 8367 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-01-026101-173 615-01-026102-171 615-01-026488-174 615-01-026489-172 DATE : 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
MÉLANIE CHRÉTIEN Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR VOIR DIRE 1 et 2 ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée, Mélanie Chrétien, fait face à une kyrielle d’actes d’accusation tous reliés au domaine des stupéfiants, dont notamment le trafic de plusieurs types de drogues ainsi que la possession en vue d’en faire le trafic. [ 2 ] Dans le cadre du procès, le ministère public a présenté sa preuve les 1 er et 2 octobre 2019.
Lors de la journée du 2 octobre, la procureure de l’accusée a annoncé sa défense par laquelle elle désirait introduire en preuve des déclarations verbales faites par le conjoint de l’accusée aux policiers ainsi que des déclarations judiciaires qu’il aurait faites lors de l’enquête sur sa remise en liberté. [ 3 ] En vertu des règles procédurales, le Tribunal a tenu deux voir dire pour déterminer l'admissibilité des déclarations faites par le mari de l’accusée, soit feu Dolann Sabourin.
Ce dernier est décédé le 27 avril 2017 alors qu’il était détenu et devait faire face à la justice en regard des mêmes événements pour lesquels l’accusée subit son procès. [ 4 ] Il y aura admission à l’effet que la preuve dans le premier voir dire est entièrement versée dans le voir dire 2 ainsi que les pièces VD-2, D-3 et P-7. LA QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Les déclarations de monsieur Dolann Sabourin, décédé pendant son incarcération, sont-elles admissibles en preuve dans le cadre du procès de nature criminelle de madame Mélanie Chrétien?
LES FAITS [ 6 ] Suite à un appel au 911, les ambulanciers sont requis au domicile de l’accusée, les policiers sont informés de cet appel et se rendent sur les lieux. À leur arrivée, monsieur Dolann Sabourin est inconscient et couché au sol dans la chambre à coucher du couple. [ 7 ] Une odeur de cannabis est détectée par les policiers et la présence de plusieurs substances sont constatées sur les lieux. L’accusée est arrêtée sur place pour possession en vue de trafic et des dispositions sont prises concernant la garde du jeune enfant du couple.
L’accusée est par la suite amenée au poste de police de la Sûreté du Québec de Val-d’Or. [ 8 ] Une perquisition est effectuée au domicile de l’accusée et de monsieur Sabourin, soit au 145b), avenue Perreault à Val-d’Or. Dans diverses pièces de l’appartement, plusieurs objets ont été trouvés pour la vente de la drogue, des quantités importantes et différents types de stupéfiants y incluant des drogues dures ainsi que des sommes d’argent considérables. [ 9 ] Quant à monsieur Dolann Sabourin, il fut conduit à l’hôpital le soir des événements. Il a été admis aux soins intensifs pour une
surdose suite à sa consommation de stupéfiants. [ 10 ] Dès son autorisation de sortie par un médecin, il fut l’objet d’une arrestation pour possession et trafic de stupéfiants. Selon le sergent Bigué, monsieur Sabourin était dans un état normal, il était calme, collaborateur et n’aura pas tenté de fuir. De plus, il a constaté que les paroles prononcées par ce dernier étaient bien articulées en plus de comprendre ses droits. [ 11 ] Quant au sergent Gobeil, il précise que monsieur Sabourin comprenait et répondait bien aux questions.
Ses réponses étaient cohérentes en plus de donner une belle collaboration. [ 12 ] Dans la salle d’interrogatoire, il a reçu une mise en garde à l’effet que ce qu’il dira pourra être retenu contre lui et il semblait bien comprendre les accusations. Le sergent Gobeil ajoute que monsieur Sabourin voulait prendre à sa charge la responsabilité de toutes les accusations pour éviter la judiciarisation de madame Chrétien, malgré l’importance des accusations. [ 13 ] Monsieur Sabourin aura expliqué la façon dont il achète les speeds en grande quantité.
Il affirme que sa conjointe ne vend pas pour lui et qu’elle ne consomme pas. Ce dernier s’incrimine lors de sa déclaration devant les policiers et nie toute implication de sa conjointe dans la vente de stupéfiants ou dans la possession. [ 14 ] Sa version a été prise par écrit par le sergent Bigué et ce dernier l’a consignée dans ses notes d’entrevue qui furent déposées en preuve lors du voir dire.
Lors de sa déclaration devant les policiers, monsieur Dolann Sabourin s’attribue tous les torts relativement au trafic et à la possession des stupéfiants en plus d’ajouter qu’il consomme beaucoup en expliquant les différents cocktails de drogues qu’il prend.
Il explique le modus operandi du trafic qu’il effectue et ajoute que sa conjointe n’est pas au courant de ce qu’il fait. [ 15 ] Selon la procureure de l’accusée, les déclarations de ce dernier ont pour effet qu’il s’inculpait de telle sorte qu’elles sont contraires à son intérêt pénal. [ 16 ] La deuxième déclaration de monsieur Dolann Sabourin est une déclaration judiciaire qu’il a tenue après avoir été assermenté lors de son enquête sur remise en liberté s’étant déroulée devant le juge Jean-Pierre Gervais, J.C.Q., en date du 28 mars 2017.
Lors de son témoignage, il avoue que la drogue et l’argent étaient à lui et qu’il vendait du pot, du hasch et des speeds alors que la coke était pour sa consommation personnelle. Il dira notamment : « Tout ce qui était là-bas était à moé » et c’est alors que le juge Gervais lui fait une mise en garde à l’effet qu’il pourrait être contre-interrogé sur les faits des infractions. [ 17 ] Le ministère public s’oppose au dépôt en preuve des déclarations du conjoint de l’accusée.
De son côté, la défense soutient que la preuve administrée lors des voir dire démontre que les déclarations de monsieur Dolann Sabourin sont admissibles en vertu de l’exception de déclaration contre les intérêts pénaux de son auteur. [ 18 ] Lors des voir dire, le Tribunal a, séance tenante, pu entendre l’audition complète de l’enquête sur remise en liberté de monsieur Dolann Sabourin s’étant tenue devant le juge Gervais en date du 28 mars 2017. De plus, ont été entendus l’accusée, le sergent Marc- Antoine Bigué et le sergent Sylvain Gobeil.
Finalement, le Tribunal aura pris connaissance des déclarations verbales de monsieur Sabourin ayant été prises dans le carnet de notes du sergent Bigué. ANALYSE [ 19 ] Tout d’abord, il est inutile de rappeler que le voir dire sert à déterminer l'admissibilité d'un ou des éléments de preuve. [ 20 ] La
partie qui veut produire une preuve par ouï-dire a le fardeau d'en établir sa recevabilité par prépondérance des probabilités [1] . Ici c’est à la défense d’assumer ce fardeau. EXCEPTION À LA RÈGLE DU OUÏ-DIRE, LA DÉCLARATION CONTRE L'INTÉRÊT PÉNAL DE SON AUTEUR [ 21 ] Toute preuve pertinente est admissible, sous réserve de certaines exceptions, dont la règle interdisant la preuve par ouï-dire. Une déclaration extrajudiciaire d'un déclarant est du ouï-dire si : 1) La déclaration est produite pour prouver la véracité de son contenu et; 2) Il n'y a pas de possibilité contemporaine de contre-interroger le déclarant.
La preuve par ouï-dire est présumée inadmissible à moins qu'elle ne relève d'une exception à la règle du ouï-dire [2] . [ 22 ] Dans le cadre des exceptions, une déclaration faite par une personne contre son intérêt, pénal ou autre, et qui tend à disculper un accusé est admissible en preuve en faveur de l'accusé lorsque le déclarant n'est pas disponible pour témoigner, qu'il était conscient que sa déclaration allait à l'encontre de son intérêt et que le risque de préjudice était immédiat [3] , [4] . [ 23 ] Dans l’affaire R. c.
Young [5] , on indique que l'hypothèse sous-jacente à cette exception est que les gens ne font pas facilement des déclarations qui admettent des actes contraires à leurs intérêts, à moins que ces déclarations ne soient vraies. Il est également essentiel que la déclaration soit au préjudice immédiat du déclarant, c'est-à-dire que le déclarant doit se rendre compte, au moment où la déclaration est faite, qu'elle peut être utilisée contre lui [6] , [7] , [8] . [ 24 ] Au départ, la règle ne visait que la déclaration d'une personne décédée [9] , mais aujourd’hui ceci a changé.
Dans le présent dossier, il y a admission que monsieur Dolann Sabourin est décédé le 27 avril 2017 alors qu’il était en détention préventive. Ceci étant, cette condition est remplie. [ 25 ] La poursuite ne peut bénéficier de cette exception. Elle est admissible pour disculper l'accusée, mais inadmissible à
titre de preuve incriminante [10] . Encore là, ladite condition est remplie puisque c’est la défense qui demande son application. [ 26 ] Toutefois, cette règle doit répondre à certaines conditions avant d’être jugée admissible. Ces conditions sont :
1) Que le fait déclaré ait été « immédiatement préjudiciable à la personne subséquemment décédée » dès qu’elle fait l’aveu; 2) Que la personne décédée ait su, en faisant l’aveu de ce fait, qu’il lui serait préjudiciable; 3) Que la déclaration doit avoir été faite à une personne et dans des circonstances telles que le déclarant craigne qu’elle ait des conséquences pénales; 4) Que les conséquences pénales auxquelles s’exposait le déclarant ne devaient pas être lointaines. [ 27 ] Les événements montrent que l’accusée et son mari n’ont eu aucun contact entre eux après l’arrestation de l’accusée.
L’accusée s’est rendue au poste de police et aura été détenue jusqu’à son audition pour remise en liberté. Son mari a été hospitalisé et dès l’obtention de son congé, il aura fait l’objet d’une arrestation. [ 28 ] De plus, monsieur Dolann Sabourin a fait lesdites déclarations à la première opportunité, soit devant les policiers, suite à son arrestation et après qu’il ait été mis en garde.
D’autres déclarations similaires ont eu lieu devant le juge Gervais, J.C.Q., lors de son enquête sur remise en liberté survenue treize jours plus tard. [ 29 ] Par ces déclarations, il s’incrimine, admet son implication dans les crimes lui étant reprochés et ses aveux lui sont fortement préjudiciables dans le cadre d’une défense à venir et clairement contraire à ses propres intérêts.
Il donnait de l’information l’incriminant sur des chefs d’accusation portés contre lui. [ 30 ] Monsieur Sabourin n’était pas condamné au moment desdites déclarations, mais en attente de son procès où des charges pesaient contre lui. [ 31 ] Il a fait ses déclarations verbales en compagnie des policiers même s’il a refusé de signer sa déclaration.
Il était dûment assermenté lors de son témoignage devant le juge Gervais et au surplus, il était assisté par son avocate, Me Imane Kamal. [ 32 ] De toute évidence, ses déclarations sont des preuves préjudiciables à son intérêt pénal d’autant qu’elles auraient pu être mises en preuve lors de son propre procès. [ 33 ] Ceci étant, toutes les conditions de recevabilité de cette preuve ont été remplies. [ 34 ] Pour l'ensemble de ces motifs, le Tribunal déclare les déclarations livrées par monsieur Dolann Sabourin devant le sergent Marc-Antoine Bigué et le sergent Sylvain Gobeil le 15 mars 2017 faisant suite à son arrestation et devant le juge Jean-Pierre Gervais lors de son enquête sur remise en liberté que la défense désire mettre en preuve, sont conséquemment admissibles en preuve à
titre d’exception à la règle du ouï-dire. [ 35 ] De plus, le Tribunal tient à souligner qu’il aurait admis cette preuve en vertu d’une autre exception, soit la protection du droit au procès équitable de l'accusée.
Sans que l’avocate de l’accusée plaide directement cette exception, sa plaidoirie y fait mention. [ 36 ] À cet effet, les règles excluant la preuve par ouï-dire doivent être interprétées moins strictement lorsque la preuve est présentée par la défense puisqu'il faut tenir compte du droit de l'accusée à un procès équitable [11] , [12] . [ 37 ] Lorsqu'il existe une certaine garantie de fiabilité et que cela s'avère nécessaire pour éviter une déclaration de culpabilité injustifiée, certaines règles de preuve peuvent être appliquées de façon un peu moins rigoureuse que d'habitude [13] . [ 38 ] De plus, considérant le décès de monsieur Dolann Sabourin et l’impossibilité pour la défense sans cette preuve de démontrer les aveux faits par ce denier, la preuve démontre un degré important de nécessité puisqu’elle constitue la seule preuve d’un aveu pouvant disculper l’accusée dont elle ne serait pas autrement en mesure de mettre en preuve.
Ici, les déclarations donnent certaines garanties de fiabilité, à savoir la prise de la déclaration par deux policiers alors que monsieur Dolann Sabourin avait été mis en état d’arrestation et qu’on lui avait donné ses droits, dont notamment le droit au silence. Au surplus, les notes ont été prises de façon contemporaine aux déclarations.
Quant à la déclaration devant le juge Gervais, ladite déclaration est survenue après que ce dernier ait été assermenté et fait l’objet d’un enregistrement. [ 39 ] Lesdites déclarations peuvent être utilisées pour démontrer l’innocence de l’accusée ou pour susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 40 ] Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire résiduel d’assouplir en faveur de l’accusée une règle de preuve stricte lorsque cela est nécessaire pour éviter une erreur judiciaire. [ 41 ] Toujours dans l’arrêt Young [14] on mentionne que l e seuil de fiabilité peut également être établi en démontrant une fiabilité substantielle, ce qui signifie que la déclaration a des garanties circonstancielles suffisantes de fiabilité ou une fiabilité inhérente.
Pour déterminer la fiabilité inhérente, un tribunal peut examiner les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite et la preuve qui corrobore ou contredit la déclaration [15] .
La norme de fiabilité substantielle est élevée, mais une certitude absolue quant à la fiabilité de la déclaration n'est pas requise [16] . [ 42 ] Si la déclaration est admise, il appartient au juge des faits d'apprécier la fiabilité ultime de la déclaration, c'est-à-dire déterminer « si, et dans quelle mesure, la déclaration doit être crue et donc invoquée pour trancher les questions en litige » [17] et ici, cela est fort pertinent d’autant que le conjoint de l’accusée était un grand consommateur de drogues en plus d’être un trafiquant alors que l’accusée est accusée de possession et de trafic.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] DÉCLARE que les déclarations livrées par monsieur Dolann Sabourin devant le sergent Marc-Antoine Bigué et le sergent
Sylvain Gobeil le 15 mars 2017 faisant suite à son arrestation sont admissibles en preuve à
titre d’exception à la règle du ouï-dire; [ 44 ] DÉCLARE que les déclarations livrées par monsieur Dolann Sabourin devant le juge Jean-Pierre Gervais, J.C.Q., lors de son enquête sur remise en liberté tenue le 28 mars 2017 sont admissibles en preuve à
titre d’exception à la règle du ouï-dire. __________________________________ Denise Descôteaux, J.C.Q. Me Andrée-Anne Gagnon Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Cathy Coulombe Procureure de l’accusée Dates d’audience : 25 septembre 2019 1 er octobre 2019 2 octobre 2019 3 octobre 2019 16 octobre 2019 21 novembre 2019 13 décembre 2019 29 mai 2020 11 juin 2020 12 juin 2020 11 août 2020 22 avril 2021
Loading document…