2018 QCCA 1392, 2018 QCCA 1392
Opinion
9181-5712 Québec inc. c. HGA 2018 QCCA 1392 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027701-184 (500-17-094472-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 août 2018 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE 9181-5712 QUÉBEC INC. 4210310 CANADA INC. ALLAN SCHACHTER Me DANIELLE OIKNINE (Oiknine & Associé
s) INTIMÉS AVOCATS HGA S.E.N.C.R.L. HENKI INC. Me MARISSA FRISHMAN ( Levine Frishman Lancry) ROLL HARRIS & ASSOCIATES L.L.P. Me ALEXANDRE PARIS ( Bélanger, Sauvé SENCRL) HYMIE GRINER Me ÉLISABETH LAROCHE (Absente) (Robinson Sheppard Shapiro sencrl)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 12 juillet 2018 par l’honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 27 Ouverture de l’audience. Commentaire du juge. 10 h 30 Argumentation de Me Danielle Oiknine. 10 h 39 Argumentation de Me Marissa Frishman. 10 h 40 Réplique de Me Oiknine. 10 h 41 PAR LE JUGE : Jugement rejetant la requête avec les frais de justice – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le recours principal, déposé le 28 juin 2016, est une action sur compte pour des services comptables qui auraient été rendus par HGA s.e.n.c.r.l. à 9181-5712 Québec inc, 4210310 Canada inc. et Allan Schachter en 2013 et 2014. [ 2 ] Les défendeurs à l’action sur compte déposent une défense offrant des moyens de contestations précis en ce qui concerne la réclamation pour services comptables. [ 3 ] Ils se portent également demandeurs reconventionnels contre HGA, mais également contre Hy Griner, Roll Harris & Associates L.P.P. et Henki inc. [ 4 ] M.
Griner est comptable auprès de HGA et aurait fourni les services pour lesquels HGA réclame paiement. M. Griner et M. Schachter étaient des amis de longue date et, selon les allégations de la demande reconventionnelle, M. Griner conseille M. Schachter au cours des années dans le cadre de diverses opérations immobilières. [ 5 ] La demande reconventionnelle réclame 2.4 millions de dollars aux défendeurs reconventionnels en lien notamment avec des allégations de conflit d’intérêts et de fautes de la part de M.
Griner dans le cadre de projets immobiliers ayant débuté en 2008 et pour des avantages personnels qui auraient été facturés ou obtenus sans droit par M. Griner aux dépens de Schachter ou des compagnies dont il était actionnaire. [ 6 ] HGA présente une demande en scission d’instance, traitée par la Cour comme une demande de disjoindre la demande principale sur compte pour services de comptabilité, et la demande reconventionnelle, en application de l’article 210, paragraphe 3, du Code de procédure civile .
[ 7 ] Le 12 juillet 2018, la Cour supérieure ordonne la disjonction des recours.
Le juge constate que les réclamations alléguées à la demande principale et la demande reconventionnelle ne découlent pas de la même source ni d’une source connexe. [ 8 ] Le première vise une réclamation pour des services de comptabilité, alors que la deuxième vise « plusieurs gestes non reliés les uns aux autres, tels des transferts de la propriété d’immeubles, des mauvaises recommandations en matière de placements financiers … pour des périodes différentes de celles pour lesquelles des services professionnels sont réclamés et qui n’ont aucune relation avec de tels services ». [ 9 ] Le juge indique que « l’ajout de nouveaux défendeurs reconventionnels illustre le fait qu’il n’existe pas de rapport suffisamment étroit entre la demande principale et la demande reconventionnelle pour que les fins de la justice requièrent qu’elles soient entendues ensemble ». [ 10 ] Selon le juge, la preuve sur la demande reconventionnelle rendra le procès sur la demande principale beaucoup plus complexe. [ 11 ] Le juge tient également compte des délais et coûts inutiles qui seraient impliqués pour les défendeurs reconventionnels alors qu’il n’existe pas de connexité entre la demande reconventionnelle et la demande principale. [ 12 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appel dans ce dossier. [ 13 ] La disjonction des instances et assimilée à une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance qui, selon l’article 32 du Code de procédure civile, n’est pas appelable, sauf exceptionnellement sur permission, si la décision apparaît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure civile. [ 14 ] Ces principes directeurs comprennent la proportionnalité, la raisonnabilité dans la conduite des affaires judiciaires par les parties, le devoir des parties de coopérer à la bonne marche des procédures et le devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement. [ 15 ] Le juge de première instance était préoccupé, avec raison, par l’ampleur considérable des griefs des demandeurs reconventionnels à l’encontre non seulement d’HGA, mais aussi de personnes non parties à la réclamation principale.
À leur face même, ces griefs dépassent très largement le cadre général de la réclamation principale, tant par leur nature, les parties impliquées, qu’au plan temporel. [ 16 ] Sauf dans les cas les plus manifestes, il ne revient pas à cette Cour de s’immiscer dans les décisions de gestion des juges de première instance. [ 17 ] Le juge a convenablement exercé sa discrétion et tenu compte des principes directeurs de la procédure civile en ordonnant la disjonction des demandes principale et reconventionnelle.
Les demandeurs reconventionnels ne perdent aucun droit, alors que leur recours pourra se poursuivre séparément. [ 18 ] Le jugement apparaît donc raisonnable et il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 20 ] LE TOUT , avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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