2023 QCCA 753, 2023 QCCA 753
Opinion
174427 Canada inc. c. Aéroport de Québec inc. 2023 QCCA 753 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010577-234 (200-17-029217-197) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 174427 CANADA INC. Me MICHEL BERNIER (ABSENT) (Gravel, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS AÉROPORT DE QUÉBEC INC. Me JULIEN TRICART (ABSENT) Me ARIANE CARRIER (ABSENTE) (BCF)
En appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2022 et rectifié le 16 décembre 2022 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure , district de Québec . DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 5 juin 2023. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante et l’intimée ont conclu un bail le 1 er avril 1994 pour un premier terme de cinq ans. Le préambule du bail et son
article 3.04 différaient en ce que le premier prévoyait cinq options de renouvellement d’une durée de cinq ans chacune, portant la date de fin au 31 mars 2024, alors que le second prévoyait quatre options de cinq ans, la date de fin correspondant donc au 31 mars 2019. [ 2 ] L’intimée présente une demande en rejet d’appel. Elle fait essentiellement valoir que la déclaration d’appel ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante et que la déférence s’impose.
Elle ajoute que cet appel est voué à l’échec. [ 3 ] Le juge de première instance se dit d’avis que c’est l’interprétation de l’appelante qui doit prévaloir en ce que le bail prévoyait bel et bien cinq termes de renouvellement de cinq ans chacun, le tout se terminant le au 31 mars 2024 [1] .
Toutefois, il conclut que l’entente supplémentaire entrant en vigueur le 1 er avril 2014 signée par les parties et dont les termes sont clairs entraîne une renonciation à la dernière option de renouvellement possible [2] . [ 4 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante fait valoir essentiellement que le juge ne pouvait conclure à la fin du bail en date du 31
mars 2019 sans considérer qu’il y avait eu renonciation de la part de l’appelante à la 5 e option de renouvellement possible. Elle soutient que le juge devait analyser le contexte de rédaction de l’entente subséquente au bail ne prévoyant pas de renouvellement, pour voir si l’appelante avait renoncé expressément ou tacitement à son droit.
Le juge aurait commis une erreur déterminante dans l’appréciation qu’il a faite du témoignage de cette dernière. [ 5 ] Pour qu’une requête en rejet d’appel soit accueillie pour le motif que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, le pourvoi doit être « clairement et manifestement voué à l’échec, au vu des normes d’intervention applicables » [3] . [ 6 ] L’interprétation du contrat prend en compte une multitude d’éléments factuels, ce qui en fait une question mixte à laquelle la norme de l’erreur manifeste et déterminante s’applique aux fins d’intervention de cette Cour, cette dernière devant ainsi faire preuve d’une grande déférence à cet égard [4] .
L’appelante ne soulève aucune erreur de droit de la part du juge et ne recherche qu’une réévaluation de la preuve quant à l’appréciation des témoignages rendus en première instance et souhaite ainsi obtenir une interprétation du contrat et du contexte l’entourant davantage favorable à sa position. L’appelante ne démontre pas qu’elle a des chances raisonnables de démontrer une erreur justifiant de réformer le jugement de première instance et son appel s’avère donc, pour cette raison, voué à l’échec [5] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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