2018 QCCQ 8536, 2018 QCCQ 8536
Opinion
Protection de la jeunesse — 188087 2018 QCCQ 8536 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-51-000006-181 CORRIGÉ le 20 novembre 2018 VILLE A, le 11 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2017 Enfant -et- A
Partie demanderesse, -et- B, -et- C Parents, -et- D Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (date d’audition) (article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-4858 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] Une demande en intervention est présentée par la grand-mère paternelle concernant X. Cette dernière souhaite obtenir le statut de
partie à l’audience. [ 2 ] Cette demande est contestée par la mère et par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] La grand-mère témoigne à l’effet qu’elle souhaite obtenir la garde de l’enfant. [ 4 ] Elle a vu l’enfant huit fois dans la dernière année dans un contexte de contacts supervisés. [ 5 ] La grand-mère n’est pas en mesure d’expliquer au tribunal en quoi il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit déclarée partie. [ 6 ] La grand-mère n’est pas en mesure de fournir au tribunal un éclairage supplémentaire sur la situation de X que seul son statut de
partie lui permettrait d’apporter. [ 7 ] Le tribunal ne souhaite en rien alourdir le débat en octroyant à la grand-mère le statut de partie. [ 8 ] La grand-mère aura tout le loisir de se faire entendre à
titre de personne intéressée et d’être assistée de son avocat. [ 9 ] Il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que la grand-mère soit déclarée partie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la demande de A afin d’être déclarée
partie au litige. [ 11 ] AUTORISE A à être entendue à
titre de personne intéressée. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Camirand pour la demanderesse Me Florence Boucher-Cossette pour le père Me Johanne Carrier pour la mère Me Mario Sylvain pour l’enfant Date d’audience : 11 septembre 2018 /rm
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