2022 QCCQ 9464, 2022 QCCQ 9464
Opinion
Protection de la jeunesse — 226244 2022 QCCQ 9464 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019763-226 DATE : 11 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2018 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 4 ans. Elle fait l’objet d’une demande présentée par le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) visant à déclarer sa sécurité et son développement compromis. [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent ses droits et son intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 4 ] ACCUEILLE la demande; [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 6 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente signé à Ville A par les parties et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 7 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Marie-Pierre Trottier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Me Carole-Anne Gagnon pour la mère Me François-Bernard Saillant pour le père /lm [NDLE : Ce projet d’entente n'est pas disponible.]
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