2022 QCCQ 9214, 2022 QCCQ 9214
Opinion
Protection de la jeunesse — 225318 2022 QCCQ 9214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002097-202 DATE : 17 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ SUR DEMANDE DE RÉVISION (
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l’audience du 17 juin 2022, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), en vue de réviser la décision rendue le 20 octobre 2021 et déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de madame C et d’imposer d’autres mesures visant à corriger la situation.
Question en litige [ 5 ] La sécurité ou le développement de l’enfant sont-ils toujours compromis ? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation ?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] X est un petit garçon maintenant âgé de six ans, qui semble très actif et qui se trouve dans la même famille d’accueil depuis un an et demi. [ 7 ] Pendant cette période de placement, les parents ont amélioré leur situation sur plusieurs points : ils ont pris soin d’eux, travaillé pour devenir de meilleurs parents, ils ont suivi des formations et ont participé à quelques ateliers. [ 8 ] Durant tout ce temps-là, X s’est attaché tranquillement à la famille d’accueil. [ 9 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
La Directrice demande que l’enfant soit confié à la famille d’accueil qui s’occupe de lui jusqu’à sa majorité.
[ 10 ] Le Tribunal a entendu la mère de la famille d’accueil qui a indiqué être capable et désireuse de prendre charge de l’enfant et ouverte à tout contact avec les parents et la fratrie. [ 11 ] Or, la difficulté dans ce dossier c’est que la famille d’accueil déménagera bientôt [dans la région A], rendant ainsi les contacts plus difficiles entre les parents et l’enfant. [ 12 ] La question est donc quels sont les réels besoins de X ? [ 13 ] Il a besoin d’un cadre clair, d’encadrement, d’affection et de sécurité. [ 14 ] Qu’est-ce qui parfois le rend insécure? [ 15 ] On le remarque surtout lors des moments qui précèdent les contacts avec ses parents, alors qu’il s’informe auprès des parents d’accueil s’ils vont être présents pour lui après le contact. [ 16 ] Il faut donc évaluer si cet enfant est encore capable de recevoir de ses parents biologiques ce qu’ils sont prêts à lui offrir. [ 17 ] Les parents ont commencé à communiquer entre eux de façon plus positive et plus efficace, ils savent quoi faire, mais ne le mettent pas toujours en pratique, ce n’est pas toujours maintenu dans le temps. [ 18 ] Malheureusement, le délai maximum de placement est atteint, la situation n’en est pas une où le Tribunal pourrait prévoir un retour dans le milieu familial dans un court délai à cause de l’attachement de l’enfant à la famille d’accueil. [ 19 ] Le Tribunal doit s’inquiéter et s’assurer aujourd’hui de la continuité des soins de cet enfant, de la stabilité de ses liens et de ses conditions de vie. [ 20 ] Les contacts avec les parents et la fratrie doivent être utiles et sécurisants pour l’enfant et non pour satisfaire les parents ou la fratrie. [ 21 ] Cependant, les contacts par visioconférence, et téléphoniques semi-supervisés seront organisés, et favorisés en tenant compte des besoins de l’enfant et de son rythme de vie. [ 22 ] En outre, la DPJ s’engage à défrayer les coûts de transport et d’une nuitée à l’hôtel pour les parents et/ou la famille d’accueil afin que les visites de l’enfant avec ses parents et sa fratrie puissent avoir lieu en personne, que ce soit dans la ville où la famille d’accueil déménage, dans la ville de résidence des parents ou à mi-chemin entre les deux. [ 23 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, que la révision de l’ordonnance préalablement rendue est justifiée et que les mesures recommandées respectent l’intérêt de X. [ 24 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif ; [ 27 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 octobre 2021 dans le présent dossier ; [ 28 ] MAINTIENT l’enfant auprès de madame C ; [ 29 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de madame C, advenant l’accréditation de cette dernière à ce
titre dans son nouveau domicile ; [ 30 ] AUTORISE, en faveur de l’enfant, des contacts semi-supervisés avec ses parents, part un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités convenues avec cette dernière ; à défaut d’entente, les contacts seront déterminés par la Directrice en tenant compte des besoins et du rythme de l’enfant ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre l’enfant et ses parents se poursuivent tous les vendredis, ces contacts n’auront pas à être supervisés ; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents de même que l’enfant et sa fratrie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte des besoins et du rythme de l’enfant, tant que jugé nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, ordonne qu’ils aient lieu au moins cinq fois par année ; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts ; [ 34 ] PREND ACTE du fait que la Directrice de la protection de la jeunesse défraiera le coût du transport et d’une nuitée à l’hôtel pour les parents afin qu’ils puissent visiter l’enfant [dans la région A] ou pour la famille d’accueil si elle se déplace dans la région des parents avec l’enfant, afin qu’il puisse y avoir des contacts en personne avec sa fratrie et ses parents ; [ 35 ] PREND ACTE du fait que la Directrice de la protection de la jeunesse pourra défrayer les mêmes coûts si la famille d’accueil et les parents décidaient de faire une rencontre à mi-chemin entre les deux domiciles ;
[ 36 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment concernant ses retards de développement, ses difficultés langagières, ainsi que l’autorégulation des émotions ; [ 37 ] ORDONNE que les soins en orthophonies et pédiatries lui soient donnés dans la région où il habitera ; [ 38 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention et au suivi psychosocial ; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille ; [ 41 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 42 ] LE TOUT jusqu’au [...] 2034 . __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate de l’enfant M e Cassandra Riendeau Avocate de la mère M e Audrey Roch-Genest Avocate du père Date d’audience : Le 17 juin 2022 Pièces déposées : D-11 ; M-1 à M-3 Jugement corrigé le : 11 août 2022
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