2023 QCCQ 9149, 2023 QCCQ 9149
Opinion
Protection de la jeunesse — 234769 2023 QCCQ 9149 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-038602-215 DATE : 6 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CIUSSS A Demanderesse -et- X Né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION [1] (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Moins de deux (2) mois après l’ordonnance rendue en juillet 2023, la Directrice de la protection de la Jeunesse (la Directrice) demande que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation. [ 2 ] La mère s’oppose à cette demande et souhaite que l’enfant lui soit confié. [ 3 ] La procureure de l’enfant appuie la demande présentée par la Directrice. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La Directrice a-t-elle prouvé des faits nouveaux justifiant une ordonnance d’hébergement en centre de réadaptation pour l’enfant?
ANALYSE [ 5 ] À cette question, le Tribunal répond par l’affirmative et ordonne l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation. Les raisons qui motivent cette décision sont les suivantes. [ 6 ] La preuve révèle que le comportement de l’enfant dans sa famille d’accueil s’est détérioré. Le jeune est agressif, provoque et s’oppose. [ 7 ] L’enfant a été expulsé du camp de jour pour la violence de ses comportements : il donne des coups de pied, mord un employé
et tente de s’enfuir du camp. [ 8 ]
Malgré les services offerts à la famille d’accueil pour tenter de répondre aux besoins de l’enfant et de lui offrir l’encadrement spécifique dont il a besoin, compte tenu de ses problèmes de comportement, la famille d’accueil demande à deux (2) reprises que l’enfant soit déplacé. [ 9 ] C’est ainsi que le 28 juillet 2023, seize (16) jours à peine après l’ordonnance rendue prévoyant son hébergement en famille d’accueil, la Directrice applique des mesures de protection immédiate et confie l’enfant en centre de réadaptation.
La Directrice est d’avis que les comportements de l’enfant sont devenus trop importants pour qu’elle puisse envisager de lui trouver une autre famille d’accueil. [ 10 ] La mère croit que les comportements de l’enfant s’expliquent parce qu’il est malheureux en famille d’accueil et qu’il souhaite retourner vivre avec elle. Elle demande donc de reprendre son enfant à la maison. [ 11 ] La mère s’oppose à la médication prescrite pour l’enfant. Même après avoir rencontré le médecin traitant, la mère refuse la médication pour son fils au motif que le petit ne veut pas prendre de médication.
Madame semble incapable de comprendre qu’il en va du bien-être de son fils. Elle ne semble pas comprendre que la médication est prescrite parce que son fils en a besoin. [ 12 ] La preuve révèle que rien dans la situation de la mère n’a changé depuis la mi-juillet 2023. Madame collabore toujours avec l’intervention de la Directrice mais est incapable de comprendre les difficultés manifestées par son fils et les besoins clairement identifiés par les professionnels impliqués.
Elle n’a pas non plus apporté les correctifs pour contrer la négligence au plan physique. [ 13 ] En cours d’instance, après avoir entendu le témoignage de la mère, qui est fermée aux recommandations qui pourraient être faites par les professionnels de la santé, la Directrice demande que soit retiré à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux soins et services de santé. La preuve révèle que cette demande additionnelle est tout à fait justifiée pour que l’enfant puisse avoir réponse à ses besoins.
C’est la Directrice qui exercera donc cette responsabilité en s’assurant de consulter et d’informer la mère sur les enjeux de santé et de l’informer des décisions prises. [ 14 ] La Directrice a prouvé la nécessité de réviser l’ordonnance rendue récemment pour prévoir désormais l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour cause de négligence aux plans physique et éducatif. ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LES ARTICLES 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 17 ] MAINTIENT les mesures suivantes rendues le 12 juillet 2023, soit : [ 18 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts de l’enfant avec sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 19 ] ORDONNE que Madame A et Monsieur B participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] RETIRE à Monsieur B l’exercice de tous les attributs de l’autorité parentale sauf celui de la surveillance.
La mère exercera seule ces attributs; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé suivants : • Un suivi médical régulier; • Les soins dentaires requis par son état; • Un suivi en orthopédagogie. [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 23 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; DE PLUS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale relatifs aux soins et services de santé; [ 25 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse pour exercer ces attributs; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour fins d'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire;
[ 28 ] LE TOUT jusqu’au 12 juillet 2024. Signé le 29 septembre 2023 __________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Me François Laroche Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Ayoub Pour l’enfant Me Sylvie Robillard Pour la mère Date d’audience : 6 septembre 2023 MA/ss [1] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 6 septembre 2023, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
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