2014 QCCQ 9175, 2014 QCCQ 9175
Opinion
Baker c. Blais 2014 QCCQ 9175 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-22-201726-133 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DONALD BAKER
Partie demanderesse c. LÉO PAUL BLAIS
Partie défenderesse JUGEMENT La demande [ 1 ] Le 20 avril 2013 [1] , Donald Baker signifie une demande en justice à Léo Paul Blais. Cette demande fait suite à une mise en demeure détaillée, reçue le 31 décembre 2012 [2] . [ 2 ] Ce recours vise à obtenir le remboursement d'une avance de 10 000,00 $ accordée le 21 mai 2007 par un chèque tiré sur le compte conjoint [3] de M. Baker et de son épouse, Joyce Baker, la fille de M. Blais. [ 3 ] M. Baker qualifie cette avance de «prêt» consenti sans détermination de terme mais au taux d'intérêt annuel convenu de 6%.
Il précise que le prêt a été consenti à son beau-père à la demande de ce dernier pour l'aider à payer ses dettes. La défense [ 4 ] M. Blais nie avoir bénéficié d'un prêt mais reconnaît avoir reçu une avance de 10 000,00 $ pour ses services de courtier immobilier pour la vente d'un terrain vacant situé à Baie d'Urfé. Cette vente se réalisant le 25 juillet 2008 [4] , son alter ego, l'entreprise LBDJ CONTINENTALE INC. (LBDJ) prétend d'ailleurs avoir transmis, le 28 juillet 2008, une facture de 43 739,06$ à l'entreprise de M. Baker, BAKER BLAIS MARKETING INC. (BBM) [5] .
La preuve et les objections à la preuve [ 5 ] Le témoignage de Joyce Blais est de peu d'utilité. Elle dit ignorer pour quelle raison le chèque de 10 000,00 $ a été remis à son père par son mari, le 21 mai 2007. [ 6 ] Le Tribunal ignore si ces défaillances de mémoire sont réelles ou feintes. Il est évident que Mme Baker démontre un inconfort devant les réclamations de son mari qu'elle croit être des mesures de représailles découlant des procédures de divorce qu'elle a elle-même entreprises au début de 2012. [ 7 ] Par contre, le témoignage de M. Baker est clair.
Il confirme l'existence d'un prêt de 10 000,00 $ au taux d'intérêt annuel de 6% sans détermination du terme. Il ajoute que la commission de 5% pour les services de courtier de M. Blais a été entièrement payée le 25 juillet 2008 comme l'indique le mémoire des débours préparé par le notaire [6] . [ 8 ] Les témoignages de Mme Baker et de M.
Baker ont fait l'objet de plusieurs objections basées sur le fait que le chèque de 10 000,00 $ du 21 mai 2007 ne prouve qu'un paiement et que «la preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500,00 $». (2862 C.c.Q , alinéa 1) [ 9 ] Cela est exact, mais avant d'écarter ces témoignages, le Tribunal doit se demander s'il existe un commencement de preuve qui permet la recevabilité d'une preuve testimoniale. Tel est le sens des articles 2862 et 2865 du Code civil du Québec (C.c.Q) :
2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. 1991, c. 64, a. 2862. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. 1991, c. 64, a. 2865. [ 10 ] À cet égard, il faut prendre en considération la demande de remboursement des prêts du 23 octobre 2012 de M. Baker à M. Blais [7] et surtout, la réponse de ce dernier du 1 er novembre 2012 [8] : Lettre de M. Baker, 23 octobre 2012 : Sent by email and Xpresspost Dear Mr. Blais, You have three different outstanding demand loans : two from Baker-Blais Marketing Inc. (BBM) and one from Don and Joyce Baker .
The first loan was provided to you through your company LBDJ from BBM on August 3, 2005 for $ 15,000.00. The second loan was paid directly to Leo Blais from BBM on January 15, 2007 for $ 10,000.00. The third loan was paid to Leo Blais from Joyce and Don Baker's personal line of credit account on April 14, 2007 for $ 10,000.00. Our agreed terms were that these loans be repaid upon demand. My financial situation has changed [9] and I am forced to borrow funds to meet my own obligations. Therefore, I am now demanding payment for these loans.
I know you are privy to most of my personal financial details and can understand my immediate need to have access to these funds. If you are not in a position to immediately repay these loans, I'm certain you have immediate family members who could endorse / guarantee a loan.
The discussed annual interest rate was six percent and the amount of each loan is as follows: Date : Initial amount : Accumulated interest: Total: August 3, 2005 $ 15,000.00 $ 7,778.98 $ 22,778.98 January 15, 2007 $ 10,000.00 $ 3,980.05 $ 13,980.05 April 14,2007 $ 10,000.00 $ 3,777.00 $ 13,777.88 If I do not receive the total amounts due or we reach agreeable repayment terms within 30 days, I will take […] (Nos soulignements) Lettre de M. Blais, 1 er novembre 2012 : Sent by E-mail and Xpresspost Dear Mr.
Baker Since receiving your letter of Octobre 23, 2012 concerning «demand loans outstanding» from Baker-Blais and Don and Joyce Baker, I have reviewed my files concerning the loans mentioned , as well as LBDJ Continentale Inc accounts receivable from Baker-Blais Marketing inc. I enclose two invoices to Baker-Blais Marketing for which we never pressed for payment, since I thought I could always ask later; the fact that you owed me a little money didn't bother me.
Now, however, upon reviewing your request, and your calculations regarding your request, I applied the same formula to the amounts Baker-Blais owes us; as you did, i.e. an annual rate of 6% : Date Amount Accumulated Interest Total Aug 3/05 $15.000.00 $ 7,778.08 $22,778.08 July28/08 $43,739.06 $12,667.79 $56,408.29 Total $58,739.06 $20,445.87 $79,186.37 Since you claim we owe you : $50,536,91
Therefore you owe LBDJ $28,649.57 I look forward to your taking the appropriate steps to settle this account. LBDJ Continentale Inc. […] (Nos soulignements) [ 11 ] Le Tribunal considère que la lettre de M. Blais du 1 er novembre 2012, démontre : - qu'il a bien compris la demande de M.
Baker, lequel exigeait le remboursement des 3 prêts au taux d'intérêt annuel de 6%. - qu'il a revu ses propres dossiers au sujet de ces prêts; - et qu'il reconnaît l'existence des 3 prêts au taux d'intérêt annuel de 6% avec leur valeur totale attribuée de 50 536,91 $ en leur appliquant en réduction, les sommes dues à LBDJ (79 186.37 $) pour réclamer à son tour 28 649,57 $ (incluant des intérêts au taux annuel de 6%). [ 12 ] Le Tribunal conclut donc que la lettre de M. Blais du 1 er novembre 2012 constitue à elle seule un commencement de preuve par écrit.
En outre, cette lettre contient des aveux implicites [10] quant à l'existence de 3 prêts dont celui de 10 000,00 $ du 21 mai 2007, erronément daté du 14 avril 2007 dans la lettre de M. Baker du 23 octobre 2012. [ 13 ] En conséquence, le commencement de preuve autorise la preuve testimoniale de M. Baker quant aux circonstances entourant le chèque de 10 000,00 $ du 21 mai 2007. Analyse [ 14 ] L'existence du prêt de 10 000,00 $ du 21 mai 2007 étant reconnue par le Tribunal, il faut maintenant se demander si M.
Blais peut bénéficier de la prescription extinctive de 3 ans qu'il invoque, selon les articles 2875 , 2921 et 2925 C.c.Q. : 2875. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive. 1991, c. 64, a. 2875. 2921 . La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. 1991, c. 64, a. 2921. 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 1991, c. 64, a. 2925. [ 15 ] Le chèque de 10 000,00 $ du 21 mai 2007 est lié à une avance ou un prêt sans terme déterminé. La prescription ne commence donc à courir qu'à l'expiration du terme qui peut être fixé par le Tribunal le cas échéant, selon l'
article 1512 C.c.Q. [ 16 ] En l'occurrence, la période de plus de 7 ans écoulée depuis le 21 mai 2007 justifie que le terme fixé par la signification des procédures judiciaires du 20 avril 2013 soit respecté. [ 17 ] En ce faisant, le Tribunal applique les enseignements de la Cour d'appel sur ces questions [11] : […] [50] Les intimés soutiennent que l’appelant n’a pas démontré une cause prima facie en ce qui concerne la créance M.A.P., puisqu’elle est prescrite. L’appelant maintient que la prescription a été suspendue puisqu'il était dans l’impossibilité d’agir.
Toutefois, de prime abord, une analyse de la nature de la créance M.A.P. paraît révéler qu’elle n’est pas encore exigible et, conséquemment, qu'elle pourrait ne pas être prescrite. [51] Selon le deuxième alinéa de l’
article 2880 C.c.Q. , « Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive ». Dans le cas d’une dette, la prescription extinctive commence à courir lorsque la dette devient exigible. En l'espèce, la question est de savoir si la prescription a commencé à courir. [52] Le prêt du 22 avril 1991, qui est à l’origine de la créance M.A.P. , ne stipule aucun terme. Les états financiers de la faillie qualifient le prêt de « non-interest bearing, with no specific repayment terms ».
À la différence d’un prêt à demande (où la prescription commence à courir à partir de la date du prêt [12] ), dans le cas d’un prêt sans terme explicite, la jurisprudence, ainsi que la doctrine, interprète l’obligation comme étant une obligation à terme. Conséquemment, la prescription ne commence à courir qu’à l’expiration du terme.
Si les parties ne peuvent s’entendre sur le terme, l’ art. 1512 C.c.Q. leur confère la faculté de demander au tribunal de le fixer: Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l’une d’elles le soin de le déterminer et qu’à l’expiration d’un délai raisonnable, elles n’y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l’une d’elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.
Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu’il est de la nature de l’obligation qu’elle soit à terme et qu’il n’y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer . [53] En l’espèce, une période de treize ans sans remboursement de capital ni d'intérêt paraît être un délai raisonnable pour justifier que l'on demande à la Cour de fixer un terme. De plus, dans le cas d’un simple prêt d’argent, il est de la nature de l’obligation que le prêt soit remboursé et, conséquemment, la détermination d'un terme est nécessaire.
Pour ces raisons, l’appelant est justifié de demander au tribunal de fixer le terme afférant à l’obligation. [54] À ce jour, la créance M.A.P. n’a fait l’objet d’aucune demande en justice. En conséquence, cette créance n'est toujours pas exigible. L’intimée, Immeubles M.A.P., semble reconnaître ce fait juridique dans sa lettre du 10 août 2004 rejetant la demande de paiement de 9057-5820 Québec inc.: « In accordance with the terms and conditions governing the original indebtedness, Immeubles M.A.P. Ltd. owes nothing ».
Conséquemment, la prescription n’a pas encore commencé à courir quant à la créance M.A.P. [55] Pour ces raisons, l’appelant a une cause prima facie contre Immeubles M.A.P. pour le remboursement de la dette. […] (références omises) (nos soulignements) [ 18 ] En conclusion, le témoignage de M. Baker est admissible en preuve et il établit l'existence d'un prêt de 10 000,00 $ octroyé à M.
Blais pour un terme indéterminé mais avec un taux d'intérêt annuel de 6%. [ 19 ] Le chèque de 10 000,00 $ du 21 mai 2007 n'est aucunement relié à une avance pour les services de courtier immobilier pour la vente d'un terrain vacant situé à Baie d'Urfé, comme le prétend M. Blais aux paragraphes 10 à 16 de sa défense du 5 juillet 2013. [ 20 ] Dans le dossier connexe, BBM c. Léo Blais et LBDJ (500-22-201725-135), M.
Blais formule la même prétention d'octroi d'une avance pour ses services de courtier immobilier à l'égard du même terrain situé à Baie d'Urfé, mais cette fois pour justifier l'émission d'un chèque du 15 janvier 2007 de 10 000,00 $ de BBM à Léo Blais [13] . Le Tribunal traite d'ailleurs plus longuement de cette question aux paragraphes 27 à 42 du jugement de ce jour rendu dans le dossier connexe Baker Blais Marketing inc. c. Léo Paul Blais et LBDJ Continentale inc . CQM 500-22-201725-135. [ 21 ] En tenant compte des délais, du contexte familial, et de l'âge de M.
Blais (84 ans), le Tribunal use de sa discrétion pour accorder l'indemnité additionnelle demandée uniquement à compter du 1 er octobre 2014. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande;
CONDAMNE Léo Paul Blais à payer à Donald Baker, la somme de 10 000,00 $ avec intérêt au taux de 6% l'an depuis le 21 mai 2007, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec mais, quant à celle-ci, seulement à compter du 1 er octobre 2014; Avec dépens. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date de la mise en demeure: 27 décembre 2012 Date d’audience : 18 septembre 2014 Me Francine Lauzé NOLAN LAUZÉ 2500, Boul. Daniel-Johnson, bureau 210 Laval (Québec) H7T 2P6 Avocate de la
partie demanderesse Me Alain Mongeau ALAIN MONGEAU AVOCATS 5151, avenue Earnscliffe Montréal QC H3X 2P7 Avocat de la
partie défenderesse
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