2019 QCCQ 8434, 2019 QCCQ 8434
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910200 2019 QCCQ 8434 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 175-51-000010-192 DATE : 25 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, né le […], ADOLESCENT; -et-
A, MÈRE; -et- PÈRE (non déclaré); -et- B, TUTEUR – MIS EN CAUSE; -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE; -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 70.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de nommer B, tuteur à l'adolescent X.
Le contexte [ 2 ] X est né le […]. [ 3 ] La filiation paternelle de l'adolescent n'est pas reconnue. [ 4 ] Le 23 octobre 2018, la sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis en raison du risque de négligence dont il est sujet dû au mode de vie de la mère qui est axé sur la consommation de drogue. L'adolescent est alors confié à son oncle paternel pour une période de neuf mois. [ 5 ] Il faut savoir que l'adolescent n'a pas vécu avec sa mère depuis l'âge de cinq ans. C'est la grand-mère maternelle qui veillait à répondre à ses besoins jusqu'à il y a deux ans.
En 2017, des mesures volontaires prévoient que l'adolescent est confié à son oncle à la suite d'un accident dont est victime la grand-mère. [ 6 ] L'instabilité de la mère et son absence de collaboration avec les services justifient la poursuite de l'hébergement de l'adolescent. [ 7 ] La mère ne cherche pas à voir son fils ni ne demande de ses nouvelles. [ 8 ] À compter du moment où il est confié à son oncle, l'adolescent améliore ses comportements, il développe un bon lien avec ce dernier, lien qui est réciproque. [ 9 ] L'adolescent se développe normalement et ne présente pas de problèmes particuliers.
Au niveau scolaire, il rencontre des difficultés. Il ne fait pas ses devoirs et perd son temps pendant ses cours. Il reprend actuellement son secondaire I et la réussite de sa reprise d'année est loin d'être acquise. [ 10 ] En janvier il reçoit un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention et il est référé à un pédiatre afin d'évaluer la pertinence d'une médication. [ 11 ] L'oncle témoigne de sa volonté d'assumer la charge tutélaire pour son neveu. Son témoignage convainc que leur relation est positive et empreinte d'affection.
Il le considère comme son fils. [ 12 ] L'adolescent est en accord avec le projet de vie présenté. Le droit [ 13 ] La demande de la Directrice est fondée sur les termes de l'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lit ainsi : Art. 70.1 Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. [ 14 ] Cet
article réfère à l'
article 207 du Code civil du Québec : Art. 207
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. [ 15 ] La preuve soutient les allégations de la demande présentée par la Directrice et rencontre les conditions édictées par le législateur. [ 16 ] Le projet de tutelle permettra à X de continuer de vivre dans un milieu stable, sécuritaire et chaleureux jusqu'à sa majorité. [ 17 ] La tutelle est dans l'intérêt de l'adolescent.
[ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉFÈRE la tutelle de l'adolescent, X, à B; [ 21 ] CONFIE l'adolescent à son tuteur; [ 22 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copies: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Jean Théberge (adolescent) mère tuteur - mis en cause /ng Date d’audience : 19 novembre 2019
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