2018 QCCQ 8985, 2018 QCCQ 8985
Opinion
2436-7385 Québec inc. c. 9316-8045 Québec inc. 2018 QCCQ 8985 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-700079-175 DATE : Le 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2436-7385 QUÉBEC INC.
Défenderesse c. 9316-8045 QUÉBEC INC. et JEAN-FRANÇOIS RIOUX et ISABELLE BEAULIEU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 7 387,26 $ à
titre de dommages résultant d’un contrat de vente d’entreprise. [ 2 ] Les défendeurs contestent devoir quelque montant que ce soit à la demanderesse et se portant demandeurs reconventionnels, ils lui réclament la somme de 15 000 $ à
titre de dommages résultant du même contrat. [ 3 ] Lors de l’audience, la demanderesse reconnait que son recours aurait dû être dirigé uniquement contre la défenderesse 9316- 8045 Québec inc., puisque le contrat de vente d’entreprise est intervenu uniquement avec elle. Son représentant et unique actionnaire, Doris Pelletier, explique que la demanderesse consent à payer, dans les circonstances, les frais de justice payés par les défendeurs Rioux et Beaulieu (300 $). [ 4 ] La demanderesse est une entreprise œuvrant dans l’entretien de pelouse.
Doris Pelletier explique qu’il travaille dans ce domaine depuis 25 ans. [ 5 ] Le 6 mars 2015, la demanderesse vend à la défenderesse une entreprise œuvrant dans l’entretien paysager et le traitement de pelouse exploitée sous le nom de « Le Jardinier enr . ».
Cette vente [1] comprend la clientèle et l’achalandage, toutes les marchandises, incluant les équipements et les inventaires, ainsi que le droit d’utiliser le nom de Le Jardinier enr . [ 6 ] Cette vente est faite pour la somme totale de 375 000 $, détaillée comme suit : Matériel roulant 37 000 $ Équipement 38000 $ Inventaire 6 000 $ Achalandage 294 000 $ [ 7 ] En vertu de ce contrat, la demanderesse s’engageait [2] : (…) à laisser l’acheteur occuper gratuitement jusqu’au trente et un (31) octobre deux mille quinze 2015, un local de 4500 pieds carrés situé au 620, rue du Patrimoine, à Cacouna, non-chauffé, non-éclairé et non-meublé, l’acquéreur devant toutefois assumer le paiement des taxes municipales et scolaires à compter des présentes jusqu’au trente et un (31) octobre deux mille quinze (2015).
Après ce délai, le vendeur louera ledit local pour un montant de mille dollars (1 000,00 $) par mois jusqu’au premier (1 er ) novembre deux mille seize (2016) incluant les taxes municipales et scolaires et le déneigement, mais sera non-chauffé, non-éclairé et non-meublé. L’acheteur devra détenir une assurance-responsabilité. (…) [ 8 ] Ce contrat P-2 est accompagné de l’annexe A qui détaille les actifs à acquérir à leur juste valeur marchande et à l’annexe B la liste des pièces. Cette
annexe B comporte à sa fin la mention suivante : Moi Doris Pelletier, je laisse à Jean-François Rioux la différence des pièces ($1575.00) en échange du remisage du tracteur, de la pelle mécanique, du tracteur à pelouse, de 3 remorques etc. Tout en respectant l’espace requis pour le remisage de ces véhicules .
[ 9 ] La défenderesse devait laisser la demanderesse faire ce remisage gratuitement sur les lieux loués jusqu’en mars 2016 [3] . [ 10 ] La preuve non contredite établit que le local loué par la défenderesse de la demanderesse en vertu de ce contrat d’entreprise est situé au 620, rue du Patrimoine à Cacouna. Il est composé d’un bâtiment regroupant les sections 4, 5, 6, et 7, d’un cabanon désigné comme
section 1, ainsi que deux locaux, sections 2 et 3, devant lesquels se retrouvaient deux réservoirs à engrais avec support de 9 000 litres. Le local loué à la défenderesse par la demanderesse est celui constitué des sections 4, 5, 6 et 7. [ 11 ] La preuve non contredite établit que c’est uniquement la
section 7 qui est chauffée à l’aide d’un réservoir à mazout. Quant à la
section 5, bien que la demanderesse l’ait déjà chauffée dans le passé, elle n’est chauffée que rarement puisqu’elle a une hauteur de 16 pieds et le coût de chauffage est très élevé. [ 12 ] Le local loué comporte un fossé pour pouvoir effectuer l’entretien des voitures avec une grille métallique, qui se retrouve dans la
section 7. [ 13 ] Quant au local 1, il s’agit d’un simple cabanon qui sert au remisage de certains outils et les sections 2 et 3 constituent un entrepôt où on ne peut pas effectuer de travaux de maintien sur des véhicules. [ 14 ] Monsieur Pelletier reconnait que la surface des sections 4, 5, 6 et 7 est de 4 599 p 2 . Cette
section désigne le garage. [ 15 ] Monsieur Pelletier soutient que les parties ont échangé les sections 3 et 7. Ainsi, monsieur Pelletier se réservait l’usage exclusif de la
section 7, alors que la défenderesse devait avoir l’usage exclusif de la
section 3. [ 16 ] La défenderesse conteste catégoriquement cette version de monsieur Pelletier. [ 17 ] Monsieur Pelletier soutient que lorsque la défenderesse a quitté les lieux loués au 1 er novembre 2016, elle a causé des dommages aux lieux loués. Ainsi, il explique que la grille du fossé située dans le local 7 a été endommagée puisque monsieur Rioux avait laissé un camion stationné sur cette grille. [ 18 ] La preuve prépondérante établit qu’effectivement un camion conduit par monsieur Rioux s’est stationné sur cette grille.
Toutefois, dès que monsieur Pelletier l’a avisé, monsieur Rioux a déplacé le véhicule et a fait en sorte qu’aucun véhicule ne se stationne sur la grille. [ 19 ] La demanderesse réclame aussi des dommages causés au cadre de porte du local 7. Au soutien de sa prétention, il produit la photographie P-6, qui révèle la présence d’une marque de coups sur le cadre de la porte du garage du local 7. [ 20 ] Toutefois, monsieur Pelletier reconnait que cette marque de coups n’enlève rien à la fonctionnalité du cadre.
Elle a un impact esthétique. [ 21 ] La demanderesse réclame également des dommages causés à la remorque qu’il avait entreposée à l’extérieur des lieux loués. Ainsi, monsieur Pelletier explique que la tôle de cette remorque a été bossée. Il reconnait que ça n’enlève rien à son utilité et qu’il a changé lui-même la tôle en novembre 2017, ce qui lui a coûté 160,97 $. [ 22 ] La demanderesse explique que les murs extérieurs des locaux 2 et 3 sont marqués de coups sur la tôle qui les recouvre à l’endroit où il y avait les réservoirs d’engrais. Il explique qu’il avait installé cette tôle il y a environ 10 ans.
Il explique aussi qu’il y avait une gouttière située au même endroit qui était croche. Il a réinstallé cette gouttière à l’automne 2016 et l’utilise, mais insiste sur le fait que cette gouttière est également marquée de coups. La demanderesse ne produit pas de preuve quant à l’état de cette gouttière avant mars 2015. [ 23 ] Enfin, la demanderesse explique qu’elle a fait estimer le coût d’enlèvement des citernes qui étaient incluses dans la vente.
Elle estime que le coût d’enlèvement de ces citernes doit être assumé par la défenderesse. [ 24 ] Elle réclame aussi 1 106,54 $ pour différents outils et équipement brisés et/ou manquants. [ 25 ] La demanderesse réclame aussi 72,42 $ à la défenderesse pour la taxe d’eau.
La défenderesse reconnait devoir ce montant à la demanderesse. [ 26 ] Enfin, la demanderesse réclame le coût de signification par huissier de sa mise en demeure, soit le montant de 46,51 $. [ 27 ] Voici le détail de la réclamation de la demanderesse : Grille de fossé (section 7) 650 $ Cadre de porte (section 7) 50 $ Remorque 350 $ Murs extérieurs, gouttières (sections 2 et 3) 3 736,69 $ Citernes à enlever 1 375,10 $ Outils et équipements brisés et/ou manquants 1 106,54 $ Taxes d’eau 72,42 $ Mise en demeure huissier 46,51 $ Total : 7 387,26 $
[ 28 ] Jean-François Rioux est l’actionnaire unique de la défenderesse. Il explique que la défenderesse a acheté l’entreprise de la demanderesse et qu’elle a commencé à l’exploiter dès le printemps 2015. [ 29 ] Il explique que la défenderesse a loué le garage de la demanderesse puisqu’elle en avait besoin pour entreposer les camions d’arrosage, tondeuses, aérateurs et autre équipement de l’entreprise d’entretien de pelouse. Monsieur Rioux explique que l’entreprise est très active en été. La saison finit en octobre et les activités reprennent en avril ou mai de l’année suivante.
Pendant l’hiver, il profite du temps libre pour effectuer l’entretien et le maintien des véhicules et des équipements de l’entreprise. [ 30 ] La
section louée comporte une seule
section où il pouvait effectuer le maintien des véhicules soit la
section 7, qui était la seule munie d’un fossé à grille pour les véhicules et chauffée. [ 31 ] Monsieur Rioux conteste qu’il y a eu échange entre la demanderesse et la défenderesse des locaux 3 et 7.
Il explique que le local 3 n’est aucunement équipé pour pouvoir effectuer le maintien ou l’entretien des véhicules et équipements de l’entreprise et il n’est pas chauffé. [ 32 ] Monsieur Rioux reconnait que le véhicule qu’il conduisait s’est retrouvé sur la grille du fossé dans le local 7, tout en indiquant que monsieur Pelletier avait aussi stationné un tracteur sur cette grille, pendant plusieurs jours. [ 33 ] Il nie avoir causé des dommages au cadre de la porte du local 7, à la remorque de monsieur Pelletier, ou aux murs extérieurs et à la gouttière des locaux des entrepôts 2 et 3. [ 34 ] Quant aux citernes à enlever, monsieur Rioux explique qu’il a choisi de ne pas amener les citernes, incluses dans le contrat de vente. [ 35 ] Monsieur Rioux conteste avoir brisé ou avoir pris des outils qui ne lui appartenaient pas.
Il est d’avis que les outils et équipements réclamés par la demanderesse étaient inclus dans la vente. [ 36 ] Monsieur Rioux explique qu’à la fin de la saison estivale 2015, vers octobre, monsieur Pelletier a recouvert la grille du fossé du local 7 avec des planches en bois sur lesquelles il a entreposé du sable qu’il utilisait pour ses activités de déneigement hivernal.
Ce sable s’est retrouvé dans le local 7 pendant tout l’hiver 2015-2016. [ 37 ] Par conséquent, à partir de ce moment, la défenderesse n’était pas en mesure d’utiliser le local 7, qui était pourtant inclus dans son bail. [ 38 ] De plus, monsieur Rioux explique qu’il avait fait le plein du réservoir de mazout le 11 septembre 2015. Toutefois, en raison de la présence du sable dans la
section 7, qui est la seule
section du garage chauffée par la fournaise au mazout, il n’a pas pu profiter de ce carburant. [ 39 ] Monsieur Rioux explique que c’est à partir du moment où la demanderesse entrepose le sable dans le local 7 que la relation entre les parties devient tendue. [ 40 ] La situation s’aggrave à partir du 21 avril 2016 quand monsieur Pelletier vient lui réclamer les peignes de déchaumage qui étaient installés sur les tondeuses qui avaient été vendues à la défenderesse, car, selon monsieur Pelletier, ces peignes n’étaient pas inclus dans la vente. [ 41 ] Monsieur Rioux a donc remis à monsieur Pelletier les 14 peignes installés sur les tondeuses. [ 42 ] Il explique que cette demande de monsieur Pelletier tombait très mal, puisque la saison venait de commencer et il devait effectuer le déchaumage chez des clients. [ 43 ] Par conséquent, il a dû en faire fabriquer d’autres.
Les matériaux lui ont couté 1 528,12 $ auxquels s’ajoutent deux pompes à engrais qui étaient nécessaires afin de transférer l’engrais des citernes de 9 000 litres incluses dans la vente au camion qui servait à répandre l’engrais, pompes enlevées au même moment par monsieur Pelletier. [ 44 ] La défenderesse réclame donc les matériaux pour les peignes de déchaumage et pour les pompes est de 1 902,90 $. À ceci s’ajoute un montant de 1 065,61 $ pour la main d’œuvre. Monsieur Rioux explique que c’est lui-même qui a soudé ces peignes de déchaumage aidé par un autre compagnon.
Il n’a toutefois pas de facture quant à la main d’œuvre. [ 45 ] Monsieur Rioux explique qu’il n’a pas pu jouir paisiblement des lieux loués. En effet, monsieur Pelletier était présent régulièrement dans le garage loué. De plus, ses affaires se trouvaient à la grandeur du garage, et la défenderesse ne disposait que d’un petit établi pour effectuer les travaux d’entretien et maintien. [ 46 ] Le 28 avril 2016, la défenderesse envoie à la demanderesse une mise en demeure.
Elle lui rappelle qu’elle pouvait remiser gratuitement son tracteur, sa pelle mécanique, son tracteur à pelouse, ses trois remorques et autres biens dans les lieux loués, mais seulement jusqu’au mois de mars 2016. Toutefois, ces équipements se retrouvaient à ce moment toujours dans le garage. Elle lui demande donc d’enlever ces biens du garage.
Elle lui demande aussi que monsieur Pelletier cesse de se présenter sur les lieux loués en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise, sauf en cas d’urgence, mais après avoir communiqué avec monsieur Rioux. [ 47 ] Monsieur Pelletier reconnait toutefois qu’il a continué à se rendre sur les lieux loués après la réception de cette lettre. Il insiste toutefois sur le fait qu’il avait l’usage de la
section 7 du garage en vertu de l’entente verbale prise avec monsieur Rioux. [ 48 ] Monsieur Rioux explique qu’il n’a pas pu effectuer, pendant la période hivernale, l’entretien et le maintien de ses véhicules dans le local loué, soit dans la
section 7. Il a donc dû faire faire l’entretien et maintien des véhicules par un garage et il réclame dans sa demande reconventionnelle le coût qu’il a payé à ces garages.
[ 49 ] De plus, il a dû installer un chauffage d’appoint dans le garage de sa résidence au coût de 3 199,29 $ pour pouvoir effectuer lui- même l’entretien et maintien des véhicules de la défenderesse. [ 50 ] Enfin, la défenderesse explique qu’une des citernes de 9 000 litres incluses dans le contrat de vente d’entreprise était fissurée et il a dû s’en procurer une autre au coût de 5 748,75 $.
Monsieur Pelletier explique qu’il avait acheté cette citerne en juin 2003 et à un prix de 2 300,50 $ [4] . [ 51 ] Enfin, la défenderesse réclame à la demanderesse la moitié du montant qu’elle lui a payé pour le loyer, soit la somme de 6 900 $, en raison du fait qu’elle n’a pas eu la jouissance paisible des lieux loués. [ 52 ] Voici le détail de la demande reconventionnelle : Peignes à déchaumer et pompes à engrais 2 596,73 $ Frais d’entretien et réparation des véhicules et équipements 2 569,14 $ Installation d’un système de chauffage du garage de la résidence de monsieur Rioux 3 199,29 $ Achat d’une citerne 9 000 litres 5 748,75 $ Moitié du loyer payé en raison des troubles et inconvénients subis 6 900,00 $ Total : 21 013,91 $ [ 53 ] La défenderesse réduit la réclamation de sa demande reconventionnelle à 15 000 $ afin de donner juridiction à cette Cour. [ 54 ] Est-ce que le demandeur a prouvé de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation? [ 55 ] Quant à la grille de la fosse, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que cette grille a été endommagée. [ 56 ] Il en va de même pour le cadre de la porte, de la remorque ainsi que des murs extérieurs et des gouttières. [ 57 ] Le témoignage de Yves Potvin, qui a été employé de la demanderesse pendant plusieurs années, et par la suite employé de la défenderesse, permet de conclure que la gouttière pour laquelle la demanderesse réclame un dédommagement était déjà « croche » au moment où le contrat de vente d’entreprise est conclu. [ 58 ] Par conséquent, la demanderesse n’a pas prouvé avoir droit à quelque montant que ce soit à
titre de dommages au garage. [ 59 ] La demanderesse n’a pas prouvé avoir droit à quelque montant que ce soit quant à l’enlèvement de la citerne. En effet, le contrat de vente d’entreprise prévoit uniquement que cette citerne est incluse dans la vente. Elle ne prévoit aucune obligation d’enlèvement de la citerne des lieux. [ 60 ] Quant aux outils et équipements pour lesquels la demanderesse réclame dédommagement, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure qu’il y a lieu d’accueillir la réclamation sur ces chefs. En effet, le contrat de vente d’entreprise comprend tous les équipements et inventaires dont les pièces apparaissant à l’annexe B du contrat P-2. De plus, cette
annexe précise que la différence des pièces qui se retrouvaient dans les sections 4, 5, et 7 du garage loué était laissée à Jean-François Rioux en échange du remisage du tracteur, de la pelle mécanique, du tracteur à pelouse et des trois remorques jusqu’en mars 2016. [ 61 ] La preuve ne permet pas de conclure que la défenderesse a causé des dommages à la remorque de la demanderesse, le témoignage de monsieur Pelletier (qui estime que c’est la défenderesse qui a causé de tels dommages) n’étant aucunement corroboré. [ 62 ] Considérant l’admission de monsieur Rioux, la demanderesse a donc droit de recevoir uniquement un montant de 72,42 $ pour la taxe d’eau. [ 63 ] Par conséquent, la demande doit être rejetée, sauf pour la taxe d’eau. [ 64 ] Qu’en est-il de la demande reconventionnelle? [ 65 ] La défenderesse a loué de la demanderesse un local de 4 500 pi 2 pour lequel elle a payé un loyer mensuel de 1 000 $ du 1 er novembre 2015 au 30 octobre 2016. [ 66 ] La preuve prépondérante établit que la défenderesse loue ce local puisqu’elle a besoin d’y effectuer des travaux d’entretien et de maintien sur ses véhicules et équipements. [ 67 ] Elle établit aussi que cet entretien et maintien pouvaient s’effectuer uniquement pendant la période hivernale, soit à partir du mois d’octobre. [ 68 ] La seule
section du garage munie d’un fossé pour cet entretien et maintien est la
section 7, qui est aussi la seule
section chauffée du local loué. C’est la raison pour laquelle, dès le 11 septembre 2015, la défenderesse fait remplir le réservoir de mazout de la
section 7, ce pour quoi elle paie 684,70 $. [ 69 ] La défenderesse a donc droit à recevoir ce montant qu’elle a payé puisqu’elle n’a pas pu se servir de cette
section du garage pendant la période hivernale en raison du fait que monsieur Pelletier l’occupait avec son équipement et le sable. [ 70 ] La version de monsieur Pelletier qui soutient que les parties ont effectué un échange verbal des sections 3 et 7 est invraisemblable. Le Tribunal retient la version de monsieur Rioux qui est plus crédible est corroborée par la preuve documentaire. [ 71 ] Par conséquent, le Tribunal retient que la
section 7 faisait
partie du local loué par la défenderesse.
[ 72 ] En raison du fait que monsieur Pelletier vient d’installer du sable qu’il a utilisé tout au long de l’hiver pour effectuer le déneigement dans le local 7, la défenderesse a été dans l’impossibilité de se servir de ce local à l’hiver 2015-2016. [ 73 ] La preuve prépondérante établit que les agissements de monsieur Doris Pelletier ont empêché la défenderesse de jouir paisiblement des lieux qu’elle louait. [ 74 ] Ainsi, les photographies PR-5 produites par la défenderesse permettent de constater l’encombrement des lieux loués par les effets appartenant à monsieur Pelletier.
De plus, monsieur Pelletier était présent régulièrement sur les lieux loués ce qui empêchait le bon déroulement des opérations de l’entreprise. [ 75 ] En raison de ce comportement du représentant de la demanderesse, la défenderesse n’a pas eu d’autres choix que d’effectuer l’entretien de ses équipements et véhicules dans des garages, et elle a donc droit de recevoir la somme de 2 569,14 $ qu’elle a payé pour ces services. [ 76 ] Par ailleurs la défenderesse n’a pas prouvé avoir droit aux frais réclamés pour l’installation du système de chauffage d’appoint.
De plus, ce système profite à sa résidence. [ 77 ] La défenderesse a également droit de recevoir le remboursement de la valeur des deux pompes à engrais et des peignes à déchaumer. En effet, l’annexe A du contrat P-2 permet de constater qu’il y a 14 tondeuses qui sont incluses à
titre d’équipement pour déchaumage. Les photographies produites par la défenderesse permettent de constater que ces peignes de déchaumage étaient installés sur les tondeuses au moment de l’achat de l’entreprise. La défenderesse ne pouvait effectuer le déchaumage sans ces peignes. Ces peignes étaient des accessoires des tondeuses utilisées pour le déchaumage.
Il en va de même pour les deux pompes à engrais sans lesquelles la défenderesse ne pouvait pas remplir son camion-citerne. [ 78 ] Par conséquent, la demanderesse a prouvé avoir droit à un montant de 1 902,90 $ pour ces peignes à déchaumage et pompes à engrais.
En absence d’une preuve concluante quant à la valeur des services rendus et utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal établit à 500 $ la valeur de la main-d’œuvre requise pour l’installation de ces peignes de déchaumage. [ 79 ] Quant à la citerne de 9 000 litres que la défenderesse a dû acheter, la preuve prépondérante permet de conclure qu’elle était en aluminium et donc d’une valeur supérieure à celle de la citerne existante. Monsieur Pelletier avait acheté la citerne défectueuse en juin 2003 et il avait payé la somme de 2 300,50 $ [5] pour cette citerne.
Comme cette citerne avait 12 ans au moment de la vente, il y a lieu d’appliquer une dépréciation. En l’absence d’une preuve concluante, le Tribunal fixe à 1 000 $ le montant des dommages auxquels la défenderesse a droit sur ce chef. [ 80 ] Par ailleurs, la preuve prépondérante établit que les agissements de monsieur Pelletier ont empêché la défenderesse d’avoir une jouissance paisible des lieux loués. Utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal établit à 1 500 $ les dommages ainsi subis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 82 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 72,42 $; [ 83 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 8 156,74 $ et opérant compensation, CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 8 084,32 $, avec intérêt aux taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date de la mise en demeure (28 avril 2016); [ 84 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE DE 600 $ payables par la demanderesse. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Dates d’audience : 10 et 11 octobre 2018
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