2014 QCCA 2316, 2014 QCCA 2316
Opinion
Droit de la famille — 143196 2014 QCCA 2316 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024546-145 (500-12-237597-970) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANT AVOCAT E... V... M e andrew h. heft ( ME ANDREW H. HEFT, AVOCATS- ATTORNEYS ) INTIMÉE AVOCATE L... M... M e Johanne St-Pierre En appel d'un jugement rendu le 2 juin 2014 par l'honorable William Fraiberg, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille – pension alimentaire Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 18 Argumentation par Me Andrew H. Heft. 12 h 01 Suspension de la séance. 12 h 21 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant reproche au juge d’avoir décidé de la requête comme d’une demande en modification de mesures accessoires faite en vertu de l’ article 17(1) de la
Loi sur le divorce [1] alors qu’en réalité, il s’agirait d’une demande tardive qui devrait être étudiée en vertu de l’article 15.2(1) de cette loi.
En outre, le juge aurait dû conclure à une fin de non-recevoir, vu l’inaction de l’intimée durant plusieurs années. [ 2 ] Avec respect, l’appelant a tort de prétendre que nous ne sommes pas en présence d’une demande modificative en raison du fait qu’aucune ordonnance alimentaire n’aurait été rendue en 2002. [ 3 ] En décidant des mesures financières accessoires au divorce en 2002, le juge Mass a ordonné à l’appelant de verser une pension alimentaire à l’intimée pour une période de trois mois. Ce jugement final rendu sur les mesures accessoires inclut une ordonnance alimentaire.
Elle comprend le versement d’une somme d’argent déterminée et comporte un terme. Le juge avait donc à analyser une demande modificative. [ 4 ] Le juge a cherché à découvrir les raisons qui ont pu conduire le juge Mass à rendre l’ordonnance qu’il a rendue en 2002. En effet, celle-ci n’était pas motivée. Après avoir examiné la preuve, il estime que la seule raison ayant pu justifier le juge Mass à mettre un terme à la pension alimentaire est la reconnaissance erronée de l’intimée qu’elle pouvait travailler.
Cette détermination du juge est basée sur le témoignage de l’intimée devant lui, le dossier de la cour, le fait que quelques jours avant l’audience de 2002, l’intimée était en début d’épisode hypomaniaque et qu’elle a travaillé seulement 4 mois après cette audience.
[ 5 ] La conclusion du juge que des changements se sont produits entre 2002 et le dépôt de la requête n’est pas entachée d’erreur non plus. Il constate que l’état de santé de l’intimée s’est détérioré pendant cette période, faisant en sorte qu’elle est devenue prestataire d’aide de dernier recours en mai 2003 et fut déclarée soumise à des contraintes sévères à l’emploi en 2007.
Le juge retient que l’état de santé mentale de l’intimée fait en sorte qu’elle est maintenant dysfonctionnelle et extrêmement instable. [ 6 ] Il n’y a pas d’erreur révisable non plus lorsqu’il affirme que sa dépendance économique découle d’un bas niveau d’éducation, du fait qu’elle s’est mariée jeune et qu’elle a abandonné un emploi lorsqu’elle a eu un enfant.
Il évalue que : « This state of dependence arising from marriage and motherhood is not supplanted by her mental illness but exacerbated by it. » [ 7 ] À l’audience devant nous, l’appelant soutient un nouvel argument : la santé mentale de l’intimée se serait dégradée en raison de sa mauvaise relation avec ses parents.
En plus de ne pas avoir été plaidé en première instance, cet argument remet en cause l’appréciation de la preuve par le premier juge, ce que l’appelant ne peut faire en l’absence d’une erreur manifeste et dominante. [ 8 ] L’appelant plaide aussi que par son inaction durant toutes ces années, l’intimée a renoncé à l’exercice de son droit à réclamer des aliments. Selon lui, l’inaction de l’intimée démontre que « She was content and satisfied with her welfare payments. »
Il invoque donc une fin de non-recevoir. [ 9 ] Il est utile de rappeler que la fin de non-recevoir est une règle d’équité qui permet une sanction exceptionnelle, soit celle d’empêcher un créancier de faire valoir un droit qui n’est pas éteint. Ce moyen de défense est mis à la disposition d’un défendeur afin de lui permettre que soit sanctionné le comportement déloyal ou répréhensible de son créancier, l’idée étant qu’un créancier ne puisse tirer profit de sa mauvaise conduite [2] . Nous ne sommes pas dans une telle situation. [ 10 ] Avec raison, le juge a reconnu que le droit aux aliments existe toujours.
Dans le jugement non motivé rendu en 2002, le juge Mass se garde d’affirmer que le droit à une pension alimentaire sera éteint après trois mois. [ 11 ] Par ailleurs, le simple écoulement du temps ne laisse pas présumer d’une renonciation au droit à la pension alimentaire en l’absence d’une renonciation claire et non équivoque que l’on ne retrouve pas dans le présent dossier. [ 12 ] Finalement, l’argument subsidiaire de l’appelant voulant que le juge se soit trompé tant sur l’aspect compensatoire de la pension alimentaire que sur l’obligation sociale fondamentale de subvenir aux besoins d’un ex-époux, est sans fondement.
Il se peut que dans certains cas, comme ici, l’autonomie financière ne puisse être atteinte. Comme le souligne avec justesse le juge, la situation pourra être revue lorsque l’intimée, vu son âge, bénéficiera d’autres mesures sociales mises à sa disposition. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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