2023 QCCA 233, 2023 QCCA 233
Opinion
Correnti c. Génier 2023 QCCA 233 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028984-201 ( 500-06-000489-092 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Maria alejandra correnti ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE APPELANTE Ong environnement et justice ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCATS Jean-luc génier Me anne-julie asselin ( Trudel Johnston & Lespérance ) zinc électrolytique du canada ltee Me myriam brixi ( Lavery, De Billy ) glencore canada corporation Me michel gagné Me Marc-etienne boucher ( McCarthy Tétrault ) aig canada inc ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
zurich canada Me eric azran ( Stikeman Elliott ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission de former un appel incident tardif (article 363 C.p.c .). Requête en ordonnance de mesures de sauvegarde (articles 9 al. 1, 49 al. 2, 85 et 581 C.p.c ., 2.1 et 14 al.1 P.I.D.C.P., 15
(1) Charte canadienne des droits et libertés , 23 et 24 Charte des droits et libertés de la personne ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 17 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. La Cour constate que Mme Correnti n’est pas présente, ni en salle ni en visioconférence. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 19 La Cour a reçu, par courriel le vendredi 3 février 2023, les observations de la requérante qui tiennent lieu d’argumentation écrite.
La Cour s’adresse aux procureurs présents et leur indique qu’il ne sera pas nécessaire de les entendre sur les requêtes qui seront décidées au vu du dossier. Suspension de l’audience. 10 h 20 Reprise de l’audience. 10 h 21 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’Audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La requérante, Mme Maria Alejandra Correnti, demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 mai 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Chantal Masse) rejette les actes d’intervention déposés par la requérante et ONG Environnement et Justice et déclare tant la requérante que ONG Environnement et Justice plaideurs vexatoires en prononçant les conclusions qui en découlent. [ 2 ] En ce qui concerne les conclusions qui rejettent les actes d’intervention, il s’agit de conclusions de la nature d’un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel requiert une autorisation préalable d’un juge de cette Cour.
La requérante le reconnaît d’ailleurs puisqu’au mois de juillet 2020, elle a déposé une déclaration d’appel et une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance en représentant agir à
titre de représentante de ONG. Or, n’étant pas habilitée à représenter ONG Environnement et
Justice, une association sans personnalité juridique, faute d’un mandat lui confiant la représentation de l’association, la requérante a été avisée par le greffe au mois d’août 2020 que la demande de permission d’appeler ne serait pas portée au rôle. La requérante n’a rien fait depuis et ce, jusqu’au 10 novembre 2022, date du dépôt au greffe d’une « requête pour permission de former un appel incident tardif » et d’une « requête en ordonnance de mesures de sauvegarde ». [ 3 ] Rappelons que la demande de permission d’appeler hors délai obéit aux critères de l’article 363 C.p.c. , lequel énonce : 363.
Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. 363. The time limits for appeal are strict time limits, and the right to appeal is forfeited on their expiry. Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt . Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. Nevertheless, the Court of Appeal may authorize an appeal if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier . The Court may, even after the time limit has expired, authorize an incidental appeal if it considers it appropriate.
Un juge d’appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d’appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel. Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l’appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension. An appellate judge may, on an application, suspend the time limits for appeal if the judgment has reserved the plaintiff’s right to claim additional damages for bodily injury.
The judge suspends such time limits if there are compelling reasons for an appeal against the judgment and an appeal concerning the application for additional damages to be heard together; in such a case, the duration and terms of the suspension are determined by the judge. [Soulignements ajoutés] [ 4 ] Ainsi, suivant les critères énumérés dans cette disposition, la permission d’appeler hors délai ne sera accordée que dans la mesure où il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement visé par l’appel et que la Cour estime que l’appel présente des chances raisonnables de succès et que la requérante a fait la démonstration qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir. [ 5 ] Or, aucun de ces critères n’est ici satisfait. [ 6 ] Précisons d’abord que, même si l’intitulé de la requérante réfère à un appel incident, ce n’est pas le cas.
Il s’agit plutôt d’un appel principal.
ONG Environnement et Justice n’a pas obtenu l’autorisation préalable d’un juge de cette Cour pour appeler du jugement Masse daté du 15 mai 2020, puisque la requête déposée en son nom ne respectait pas les règles du Code de procédure civile et n’a jamais été portée au rôle. [ 7 ] Par ailleurs, même si la requérante fait allusion à un appel de plein droit dont disposerait ONG Environnement et Justice à l’égard du jugement qui la déclare « plaideur vexatoire », elle contredit sa propre requête déposée au nom de l’association au mois de juillet 2020 pour obtenir l’autorisation préalable d’un juge de la Cour et elle occulte le fait que l’appel de plein droit serait, de toute manière, frappé de caducité. [ 8 ] Dans la mesure où le jugement visé par la demande de permission d’appeler hors délai date de plus de six mois, la Cour ne peut accorder la prolongation de délai recherchée.
Au surplus, la requérante ne soulève pas de moyens d’appel ayant des chances raisonnables de succès. Les allégations de sa procédure concernent l’opportunité du règlement de l’action collective entérinée par jugement du mois d’août 2020 et les manquements des avocats du représentant à aviser les membres du groupe en conséquence, sans soulever d’erreur révisable à l’égard du jugement du 15 mai 2020.
Au surplus, la requérante ne démontre pas d’impossibilité d’agir en lien avec la présentation de sa demande de permission d’appeler. [ 9 ] Puisque la demande de permission d’appeler hors délai est rejetée, il n’y a pas lieu de trancher la demande d’ordonnance de sauvegarde, devenue sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appeler hors délai, avec frais de justice [ 11 ] REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde, faute d’objet, sans frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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