2018 QCCA 2146, 2018 QCCA 2146
Opinion
Beaulieu c. R. 2018 QCCA 2146 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003493-181 (200-01-213635-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT CLAUDE BEAULIEU Me SÉBASTIEN ST-LAURENT (AS9890) (Sébastien St-Laurent avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GABRIELLE GUILBERT (AG0PM6) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 8 février 2018 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Conduite durant l’interdiction (peine) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de Me St-Laurent; Observations de la Cour; Me St-Laurent poursuit; 9 h 46 Suspension; 9 h 55 Reprise; La Cour n’entendra pas les représentations de Me Guilbert Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 9 h 56 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la sentence rendue le 8 février 2018 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Christian Boulet), qui lui impose une peine d’emprisonnement de neuf mois avec interdiction de conduire de trois années consécutives à l’ordonnance d’interdiction de conduire en vigueur au moment où il fut arrêté au volant d’un véhicule automobile, laquelle doit se terminer en 2020. [ 2 ] En l’espèce, la sentence est rendue séance tenante après que l’appelant eut plaidé coupable à l’infraction reprochée et qu’il eut témoigné pour expliquer les circonstances qui l’auraient incité à prendre le volant du camion de l’entreprise pour laquelle il travaille, à la fin de sa journée de travail, et ce, à l’insu de son patron qui lui interdisait formellement de conduire ce véhicule. [ 3 ] La peine imposée est, selon lui, excessive, car elle excède la peine d’emprisonnement généralement imposée par une certaine jurisprudence locale de 30 jours en matière de contravention à une ordonnance d’interdiction de conduire. [ 4 ] Plaider ainsi, sans autre nuance, fait fi du principe d’individualisation des peines.
La détermination d'une peine est un processus individualisé dont l'exercice est éminemment discrétionnaire [1] . Les enseignements maintes fois répétés de la Cour suprême concernant l'intervention d'une cour d'appel à l'égard d'une peine sont bien connus. [ 5 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de peine est exigeante. La règle est bien établie [2] . Dans R. c.
Lacasse , la Cour suprême la rappelle : [44] […] [L]a présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance
qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. [3] [ 6 ] En somme, selon cet arrêt de principe, les cours d’appel doivent faire preuve, en matière de peine, de déférence envers le juge de première instance, sauf en cas d'erreur de principe ou lorsque la peine imposée est manifestement non indiquée. [ 7 ] Tout en admettant qu’il a des antécédents judiciaires en semblable matière, l’appelant soutient que le juge aurait fait erreur quant au nombre d’infractions similaires, en considérant qu’il était à sa troisième infraction plutôt qu’à sa deuxième pour avoir conduit pendant qu’était en vigueur une interdiction de conduire.
Cette erreur n’est pas déterminante dans l’imposition de la peine [4] . Mais il y a plus. [ 8 ] Le juge situe bien la gravité objective de l’infraction et examine les circonstances de l’infraction de même que les explications de l’appelant, selon lesquelles il voulait rendre service à ses compagnons de travail qui, pourtant, ne lui avaient rien demandé. Par ailleurs, le juge est conscient des très nombreux antécédents de l’appelant qui s’échelonnent sur plusieurs années. Il prend aussi en considération sa conduite téméraire alors qu’il a pris le risque de conduire, malgré l’interdiction.
C’est l’appelant lui-même qui l’affirme devant le juge, tout en sachant, de surcroît, que son patron lui interdisait formellement de prendre le volant du véhicule de l’entreprise pendant la durée de l’interdiction. Pour reprendre substantiellement l'affirmation de l’appelant devant le juge, il a tenté sa chance . [ 9 ] Qu’un autre juge ait pu prononcer une peine différente ne rend pas pour autant la peine imposée déraisonnable.
Le pourvoi ne peut réussir puisque l’appelant ne fait voir aucune erreur de principe, insistance indue sur un facteur ou omission de prendre en considération un facteur pertinent ni que la peine imposée est manifestement non indiquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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