2015 QCCQ 4670, 2015 QCCQ 4670
Opinion
Protection de la jeunesse — 1568 2015 QCCQ 4670 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013008-149 DATE : 27 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 décembre 2014, des mesures de protection sont prononcées, à
titre intérimaire, dans la situation de X, et ce, pour les motifs exposés à l’ordonnance. X est alors confiée à sa mère avec diverses mesures de suivi à l’externe. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse dépose des recommandations qui sont acceptées tant par la mère dans son témoignage, que par l’adolescente suivant les admissions de son avocate. Le père est absent comme il était absent à l’audience du 11 décembre dernier. [ 3 ] Le bilan des dernières semaines est, dans l’ensemble, plutôt encourageant pour l’avenir, bien qu’il reste encore des défis importants.
La mère est toujours très impliquée dans les suivis concernant sa fille et X, de son côté, bien qu’elle trouve les suivis exigeants, accepte de s’impliquer. [ 4 ] X accepte en effet de travailler la relation avec sa mère, de développer également un meilleur réseau social. Sur le plan scolaire, la situation est, dans l’ensemble, positive. X est capable d’être réfléchie, responsable. Récemment, elle s’est aussi trouvé un emploi. [ 5 ] Pour ce qui est des comportements de X, cette dernière fait des efforts pour les améliorer. Elle respecte généralement les ententes prises avec sa mère.
Elle semble, dit-on, plus responsable face à sa consommation d’alcool. La relation mère-fille est, par contre, encore assez tendue. La mère voudrait un meilleur respect de la part de sa fille et, sur ce point, ses attentes sont bien légitimes. [ 6 ] La mère de X vient de terminer des rencontres auprès du CSSS afin de mieux s’outiller comme parent. Elle prend confiance en
elle, s’affirme davantage. La mère a, de toute évidence, de bonnes capacités parentales. [ 7 ] En bref, le maintien de X au domicile de sa mère est possible suivant l’appréciation du Tribunal dans la mesure où des efforts continuent à être fournis, dans la mesure où mère et fille collaborent au suivi et dans la mesure où la situation continue à évoluer comme elle a évolué dans les derniers mois. [ 8 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que l’adolescente soit maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2015-02-17
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