2016 QCCQ 7815, 2016 QCCQ 7815
Opinion
Hains (Studio de photographie Marie) c. 9232-2197 Québec inc. (Escalade Développement) 2016 QCCQ 7815 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027963-154 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-JOSÉE HAINS F.A.S.N. STUDIO DE PHOTOGRAPHIE MARIE
Partie demanderesse c. 9232-2197 QUÉBEC INC. F.A.S.N. ESCALADE DÉVELOPPEMENT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Josée Hains (Hains) réclame 8 030,44 $ à 9232-2197 Québec inc. (9232) en remboursement de services payés, mais non rendus et en troubles et inconvénients. [ 2 ] 9232 de leur côté allègue que les services furent rendus, mais que Hains a refusé d’en prendre livraison. Une demande reconventionnelle est déposée pour une balance due de 632,36 $.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] 9232 a-t-elle respecté ses obligations découlant du contrat de service la liant à Hains? LES FAITS [ 4 ] Voici en ordre chronologique un résumé des représentations de Hains. [ 5 ] En août 2014, Hains contacte 9232 une entreprise de publicité afin qu’elle lui préparer une campagne Google à partir de son site Internet actuel. [ 6 ] Elle est photographe et son site contient 233 photos de très bonne résolution, non photoshopées qui illustrent ses services.
Hains prévoit annoncer des promotions dès octobre et veut que la campagne Google soit prête à ce moment. [ 7 ] À la première rencontre, 9232 réussit à convaincre Hains de refaire son site web afin que la campagne Google soit plus efficace. 9232 indique à Hains qu’elle n’a jamais fait de site de photographies.
Elle propose un site de type transitoire et lui suggère cette formule qui correspond à la fourchette de prix recherchée par Hains. 9232 confirme que Hains pourra annoncer dès octobre. [ 8 ] Une soumission est remise à Hains qui prévoit ceci : Création site : 1 250,00 $ Galerie photos gérables : 600,00 $ Textes : 100,00 $ Hébergement 50 % rabais 120,00 $ Création Adwords seach français : (campagne Google) 1 000,00 $ Création d’image configuration campagne : 600,00 $ [ 9 ] 9232 est prête à accepter un échelonnement de paiements sur 10 mois, sauf pour une portion appelée « pitch de vente » où il est conclu que Hains verse 1 500 $ plus taxe, soit 862,31 $ au moment du pitch et un échange de services de photoshoot correspondant à l’autre 862,31 $. [ 10 ] Les travaux pour le pitch débutent le 9 septembre 2014.
Suite à la rencontre, Hains fournit rapidement toute l’information requise par 9232 pour exécuter leur travail. Par la suite, Hains les relance pour avoir le travail promis, entre-temps le photoshoot a lieu.
[ 11 ] Ce n’est que le 27 octobre, soit trois semaines après le délai promis que 9232 présente à Hains une maquette de son nouveau site. Surprise, ce n’est pas un site transitoire qui lui est proposé, mais un site plus élaboré avec un budget plus élevé. [ 12 ] Les deux parties sont déçues, Hains n’a pas ce qu’elle a commandé et les délais initiaux sont déjà passés et, 9232 déclare qu’elle travaille maintenant à perte si elle doit recommencer.
Elle ne comprend pas l’attitude de Hains, puisque ce qu’elle a préparé est mieux qu’un site transitoire. [ 13 ] Hains s’informe aussi quant au développement de la campagne Google, on lui promet de lui montrer le travail bientôt, elle ne verra jamais quoique ce soit quant à cette
partie du mandat. [ 14 ] Le 14 novembre, 9232 fait parvenir un lien à Hains pour qu’elle voit le site transitoire qu’elle a préparé. Hains leur indique qu’il est lent que la résolution des photos ne fonctionne pas. Une diminution de la résolution est effectuée. Hains ajoute le dialogue en ligne et une
section témoignage à sa demande de service. [ 15 ] Le 21 novembre on lui indique à nouveau que la campagne Google est prête sans lui transmettre quelque preuve à cet effet. [ 16 ] Le 22 novembre, Hains reçoit un deuxième lien , cette fois-ci trois choses clochent : une bande déroulante en vignette cache une
partie des photos au lieu d’être dessous, le site est lent sur iPhone et tablette. 9232 demande plus d’argent à Hains pour corriger les problèmes, ce que Hains refuse. [ 17 ] Le 4 décembre, un troisième lien est envoyé, les mêmes problèmes sont présents. 9232 indique à Hains que le nombre de photos, 233, est trop important, il doit être réduit à environ 117. [ 18 ] Le 8 décembre, la résolution des photos est diminuée. [ 19 ] Le 17 décembre, 9232 veut plus d’argent pour régler ce qu’elle appelle un problème de performance.
Hains accepte de payer 400 $ de plus, car elle veut lancer le plus vite possible les campagnes qu’elle désirait lancer en octobre. [ 20 ] Le 20 décembre, 9232 demande en plus du 400 $, un 150 $ pour développer trois grosseurs de plateforme et 500 $ pour que Hains gère elle-même ses galeries de photos.
Hains est surprise de ces dernières demandes, puisque le contrat initial prévoyait déjà que les galeries seraient gérables par elle. 9232 exige le paiement complet immédiatement, l’étalement sur 10 mois négocié n’est plus accepté. [ 21 ] Hains a une communication houleuse avec le représentant de 9232 qui, sans l’argent demandé, veut mettre un terme au contrat.
Voulant absolument démarrer ses campagnes publicitaires, Hains reçoit le 21 décembre les nouvelles conditions de 9232, elle signe le contrat le 29 décembre, la date prévue de livraison du site corrigé est le 9 janvier, et paie les sommes demandées. [ 22 ] 9232 promet le tout pour le 23 janvier, mais le 21 janvier 9232 annonce de nouveaux délais, et le 22 la date du 13 février est avancée. [ 23 ] Le 23 janvier 2015, Hains envoie à 9232 un ultimatum demandant la remise finale dans un délai de 24 heures. Son courriel demeurera sans réponse.
À ce moment, Hains a déjà versé 5 918,13 $ et n’a rien reçu. [ 24 ] Le 28 janvier 2015, Hains envoie une mise en demeure par courrier et par courriel à 9232. Une erreur d’adresse fait en sorte que l’envoi courrier ne se rendra pas.
Un délai de 5 jours est donné. [ 25 ] Le 2 février 2015, Hains mandate une autre firme. [ 26 ] Le 10 février, l’avocate de Hains appelle 9232 et laisse un message. [ 27 ] Le 11 février, 9232 envoie une facture à Hains lui indiquant que les travaux demandés ont été faits. [ 28 ] Le 6 mars 2015, Hains dépose une réclamation de 8 030,44 $. [ 29 ] 9232 dépose une demande reconventionnelle de 632,36 $, et fait les représentations suivantes : - Dès le départ la relation était problématique, car Hains avait une limitation de budget; - Hains n’était pas raisonnable de vouloir mettre autant de photos sur son site; - Elle n’a pas su s’adapter; - Elle n’était pas raisonnable de trouver que le fait que des vignettes juxtaposaient ses photos était inacceptable; - 9232 reproche à Hains de ne pas avoir su apprécier les services technologiques avancés qui lui furent proposés même si ce n’était que pour « son petit site de photographe »; - Finalement, 9232 reproche à Hains de ne pas avoir accepté le site le 11 février alors que la vitesse était améliorée de 450 % et que, finalement, les vignettes se trouvaient en dessous des photos.
ANALYSE ET MOTIFS [ 30 ] Les parties ont conclu un contrat de service ( art. 2098 C.c.Q. ). En vertu de ce contrat le prestataire de service est tenu de fournier le service conformément au contrat ( art. 2100 C.c.Q.).
[ 31 ] Le client peut unilatéralement résilier le contrat, et ce, même si le travail est déjà entrepris ( art. 2125 C.c.Q. ). À ce moment, il doit payer pour la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation ( art. 2129 C.c.Q.). [ 32 ] Aux présentes, 9232 n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Premièrement, elle n’a pas respecté les délais prévus, elle n’a pas, initialement, fourni le site web transitoire prévu, puis lorsqu’elle l’a livré ce dernier avait des défauts, défauts qui n’ont jamais été corrigés avant que Hains mette fin à l’entente par son courriel et la mise en demeure. [ 33 ] Donc, au moment de la résiliation aucun des services n’avait été rendu, c’est donc à juste
titre que Hains est en droit de réclamer le 5 918,13 $ payé. [ 34 ] De plus, considérant le traitement irrespectueux et irrévérencieux avec lequel elle fut traitée, toujours présent à l’audience. [ 35 ] Considérant le stress, le trouble et les inconvénients vécus et la perte de temps de publicité la somme de 1 000 $ est aussi accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 6 918,13 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 27 janvier 2015, ainsi que les frais de justice de 75,25 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 juin 2016
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