2011 QCCQ 9818, 2011 QCCQ 9818
Opinion
Protection de la jeunesse — 112684 2011 QCCQ 9818 JG-1033 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-001354-063 DATE : 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE BERNARD GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] En sa qualité de déléguée de la Directrice de la Protection de la jeunesse Requérante c.
X Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 septembre 2010, notre Cour prolongeait une ordonnance, confiait l'enfant à sa grand-mère paternelle pour une période de douze (12 mois) et prévoyait l'application de certaines autres mesures d'aide. [ 2 ] La requérante, déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, a déposé une requête en révision de cette ordonnance, recommandant comme mesure principale que l'enfant soit confié à dame C. [ 3 ] L'audition de l'affaire a été tenue le 6 janvier 2011 devant la juge Nathalie Aubry. [ 4 ] Le père ne s'est pas présenté à l'audience et n'y était pas représenté; tandis que la mère et l'enfant absents étaient représentés par leurs avocats qui ont accepté le dépôt du rapport de l'intervenante social pour valoir son témoignage et consenti aux conclusions recherchées. [ 5 ] La juge Nathalie Aubry a dès lors « accueilli la requête selon les conclusions ». [ 6 ] La juge Aubry étant empêchée de rendre le jugement écrit comme le requiert la loi, le soussigné a été chargé de le faire par mandat de la juge en chef.
[ 7 ] Le soussigné tient à assurer les parties qu'il a procédé à la revue complète du dossier (avec attention spéciale au jugement du 14 septembre 2010 dont on demande la révision, à l'analyse de la requête sous étude, du rapport psychosocial de dame [intervenante 1], travailleuse sociale, déposé en preuve et du procès-verbal d'audience) et à l'écoute complète de la preuve et des représentations faites devant la juge Aubry. [ 8 ] Les motifs du jugement sont donc basés non pas sur la situation actuelle des parties mais sur celle démontrée le 14 septembre 2010. [ 9 ] C'est un enfant agité qui défie constamment l'autorité; il requiert une surveillance accrue ainsi qu'une discipline constante et rigoureuse.
Par ailleurs, il accuse un certain retard de développement cognitif et langagier qui demande une intervention ponctuelle. [ 10 ] La grand-mère recevait le support de l'intervenante sociale affectée au dossier et d'un éducateur spécialisé qui l'aidaient à améliorer ses méthodes éducatives et à fournir à l'enfant la stimulation nécessaire à son état. [ 11 ] Elle remplissait sa tâche de façon satisfaisante et l'enfant évoluait bien. [ 12 ] Cependant, pour cause de maladie de cette grand-mère, l'enfant a été, par mesures prononcées le 29 novembre dernier, retiré du milieu de vie de sa grand-mère et confié à dame C où il demeurait encore au moment de l'audition. [ 13 ] Dans ce nouveau milieu de vie, l'enfant bénéficie d'un cadre de vie et de règlements clairs et constants et son comportement général s'est grandement amélioré. [ 14 ] Il est de son intérêt de continuer à vivre dans ce milieu car ses parents ne sont pas en mesure de le reprendre. [ 15 ] En effet, son père a fait preuve d'un certain désintérêt à son égard : quand l'enfant vivait chez sa grand-mère paternelle, il le voyait régulièrement lorsqu'il rendait visite à sa propre mère, mais depuis qu'il vit chez C il n'a eu aucun contact avec lui et n'a fait aucune démarche pour en avoir. [ 16 ] Quant à sa mère, elle ne s'est jamais désintéressée de lui et de sa situation : elle n'est plus réfractaire à l'intervenante sociale et lui offre une bonne collaboration; elle a maintenu avec son enfant des contacts réguliers qui se passent bien; elle lui démontre de l'affection et répond raisonnablement bien à ses besoins de base; cependant, elle n'a pas réglé ses problèmes personnels (risque de perdre son logement, fragilité face à la consommation de stupéfiants, situation financière précaire) et sa capacité parentale laisse à désirer. [ 17 ] En effet, elle accuse une certaine difficulté à maintenir une saine surveillance et une bonne routine de vie pour son enfant : elle est capable de fixer des règles de vie mais a de la difficulté en à assurer le respect.
Elle manque d'énergie, se décourage facilement, devient vite irritable et se sent encore parfois dépassée dans son rôle de mère; elle reconnaît qu'elle n'est pas prête à reprendre son enfant. [ 18 ] Il est certain que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et qu'il est de son intérêt que soit ordonnées les mesures proposées. [ 19 ] CONSIDÉRANT la preuve; [ 20 ] CONSIDÉRANT le rapport psychosocial; [ 21 ] CONSIDÉRANT le consentement exprimé à l'audience; [ 22 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 25 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 14 septembre 2010; [ 26 ] CONFIE l'enfant à dame C jusqu'au 14 septembre 2011; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant pour un établissement ou un organisme apporte assistance, aide et conseils à l'enfant, à ses parents et à dame C; [ 28 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux, notamment en les recevant à domicile ou en se présentant aux rendez-vous fixés; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique en vue de mesurer ses capacités parentales; [ 30 ] ORDONNE que les contacts des parents avec leur enfant s'effectuent selon un calendrier de sorties à être convenu entre les parties, ou à défaut d'entente qu'ils soient fixés par le Tribunal; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ BERNARDGAGNON, JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC C.J. M e Linda Turgeon (C.J.) M e Pierre Paradis (enfant) M e Jonathan Genest-Jourdain (mère) Père Date d’audience : 6 janvier 2011
Loading document…