2015 QCCA 1157, 2015 QCCA 1157
Opinion
Hudon c. Brière 2015 QCCA 1157 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008713-148 (105-17-000356-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juillet 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) PARTIES APPELANTES AVOCAT RAYMOND HUDON PIERRE ROBERGE NON REPRÉSENTÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JOCELYN BRIÈRE NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2014 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure district de Bonaventure.
DESCRIPTION : Injonction permanente – Bien et propriété (servitude) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 55 La Cour s'adresse aux appelants; 11 h 56 Observations de M. Hudon; Intervention de M. Roberge; 11 h 57 M. Hudon poursuit; Observations de la Cour; 12 h 00 Observations de M. Roberge; Observations de la Cour; 12 h 02 Intervention de M. Hudon; M. Roberge poursuit; 12 h 04 Observations de la Cour; Intervention de M. Hudon; 12 h 11 M. Roberge poursuit; La Cour s'adresse à M. Hudon; Observations de M. Hudon; Observations de M. Roberge; 12 h 16 Suspension; 12 h 30 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance n’a commis aucune erreur en déterminant que l’objectif de la servitude réciproque grevant les terrains des appelants et de l’intimé était d’empêcher que des installations puissent obstruer ou diminuer la vue sur la Baie des Chaleurs. [ 2 ] Cette interprétation trouve un solide appui dans le texte même de la servitude qui prohibe « […] tout genre de bâtiment, construction, ouvrage, plantation ou autres objets pouvant obstruer ou diminuer la vue sur la Baie des Chaleurs […] ». [ 3 ] La question de savoir si les objets façonnés installés par l’intimé sur sa propriété (clôture de perche, poteau avec corde à linge, balançoire, rochers et puits décoratif) obstruent ou diminuent la vue sur la Baie des Chaleurs est une question de fait que le juge a tranchée en déterminant que ce n’était pas le cas en l’espèce.
Au regard de cette question, les appelants ne font pas voir l’erreur manifeste et déterminante qui, seule, pourrait justifier l’intervention de la Cour d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, sans frais. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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