2014 QCCA 1668, 2014 QCCA 1668
Opinion
Canada (Procureur général) c. Entreprise Marissa inc. 2014 QCCA 1668 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008718-147 (200-17-019413-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 septembre 2014 L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me CAROLINE LAVERDIÈRE (Ministère de la Justice Canada)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ENTREPRISE MARISSA INC Me LAHBIB CHETAIBI (Tremblay, Bois) En appel d'un jugement rendu le 15 juillet 2014 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 19 Me Laverdière dépose de la jurisprudence en liasse; Observations de Me Laverdière; Observations du juge; Me Laverdière poursuit; 10 h 38 Le juge s'adresse à Me Chetaibi; Discussions; Me Laverdière poursuit; 10 h 50 Me Chetaibi dépose la pièce P-15 et la pièce P-19; Observations du juge; Discussions; 11 h 07 Suspension; 11 h 30 Reprise; Observations de Me Chetaibi; Observations du juge; Me Chetaibi poursuit; 11 h 53 Suspension; 12 h 12 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Procureur général du Canada demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Sandra Bouchard, j.c.s.) [1] qui rejette sa requête en irrecevabilité fondée sur l’article 165(1) C.p.c. [ 2 ] Un tel jugement n’est pas, règle générale, susceptible d’appel puisqu’il n’entraine pas de conséquences irrémédiables, le juge du fond n’étant pas lié par ce jugement. [ 3 ] Ce principe souffre toutefois d’exceptions importantes.
Dans les cas où la demande soulève une question de compétence, de litispendance ou d’autorité de la chose jugée, le jugement qui rejette un moyen d’irrecevabilité peut faire l’objet d’un appel afin d’éviter la tenue d’un procès inutile. [ 4 ] Dans la présente affaire, le moyen d’irrecevabilité soulevé par le Procureur général du Canada prend effectivement appui sur le principe de l’autorité de la chose jugée que revêt la décision rendue le 13 juin 2011 par le Tribunal canadien du commerce extérieur. [ 5 ] Les questions soulevées visent notamment à déterminer si les décisions du Tribunal canadien du commerce extérieur, qui sont sujettes au pouvoir de révision de la Cour fédérale d’appel [2] , peuvent bénéficier de la présomption de l’autorité de la chose jugée
prévue à l’
article 2848 C.c.Q. une fois qu’elles acquièrent un caractère définitif. [ 6 ] À la lecture de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , il apparait a priori qu’il pourrait y avoir identité d’objet entre les demandes formulées devant ce tribunal et celui institué devant la Cour supérieure du Québec. [ 7 ] Dans ce contexte, afin d’éviter qu’un long débat ne se tienne inutilement devant la Cour supérieure, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission demandée, d’autant qu’elle rencontre les critères de l’article 29 C.p.c . et qu’il s’agisse d’une question nouvelle. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête. [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance. [ 12 ] PORTE l'affaire au rôle du 16 janvier 2015, 9h30 pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile . [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 24 octobre 2014, en cinq exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources. [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 novembre 2014, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 1 h 00
Partie intimée : 1 h 00 JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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