2021 QCCQ 7705, 2021 QCCQ 7705
Opinion
Protection de la jeunesse — 213290 2021 QCCQ 7705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003253-196 DATE : 26 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La présente ordonnance vise les deux enfants cadets de la fratrie. Leur frère aîné évolue en centre de réadaptation depuis presque une année. Les enfants cadets connaissent une amélioration dans leur fonctionnement familial depuis la dernière ordonnance.
La fillette débute une nouvelle médication pour son TDAH qui apporte un effet positif sur son fonctionnement. Elle rencontre la pédopsychiatre qui transmet quelques inquiétudes concernant la dynamique familiale, mais qui conclut que la situation de l’enfant ne relève pas de la pédopsychiatrie. Les enfants semblent davantage sécurisés dans leur milieu. Le père cesse d’utiliser la violence et les relations entre les membres de la famille sont harmonieuses.
La situation de crise étant passée, les parents ne désirent plus s’investir dans le suivi avec l’éducateur. [ 2 ] La Directrice présente une demande en révision de l’ordonnance prononcée le 18 novembre dernier par laquelle les enfants sont maintenus avec leurs parents. Elle considère que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis vu les améliorations apportées au système familial. Elle recommande donc la fermeture du dossier. [ 3 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent à la fermeture du dossier suggérée par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 4 ] L’avocat des enfants, présent lors de l’audition, a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice.
[ 5 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 6 ] Les parents ont stabilisé la situation familiale de façon suffisante pour conclure à l’absence de motif de compromission. Leurs changements positifs doivent toutefois se maintenir dans le temps pour assurer le bon développement des enfants. La récurrence des difficultés familiales porte le Tribunal à croire que la fermeture comporte néanmoins certains risques. Ces risques sont insuffisants à ce stade pour conclure autrement que ce qui est recommandé.
Le Tribunal encourage les parents qui possèdent de grandes compétences à continuer de bien s’occuper des enfants au quotidien, et aller chercher l’aide au besoin. [ 7 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu de prolonger les mesures. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement X ne sont plus compromis; [ 10 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l’enfant Date d’audience : 26 mai 2021 Jugement signé : 29 juin 2021
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