2018 QCCQ 9074, 2018 QCCQ 9074
Opinion
Armijo & Webster Inc. c. 9100-7369 Québec inc. 2018 QCCQ 9074 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N°: 200-22-083880-187 DATE: 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARMIJO & WEBSTER INC. et CONSULTANTS S.L.B.C. INC.
Demanderesses c. 9100-7369 Québec inc. et MARTIN HURTUBISE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur dénonciation de la défenderesse d’un moyen déclinatoire (incompétence territoriale du tribunal) selon l’article 167 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9100-7369 Québec inc. soulève l’absence de compétence territoriale de la Cour du Québec du district de Québec et demande le renvoi du dossier dans le district judiciaire de Terrebonne, ce qui est contesté.
LA QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La Cour du Québec, district judiciaire de Terrebonne, a-t-elle la compétence territoriale pour entendre le litige ?
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 11 juillet 2018, la défenderesse, 9100-7369 Québec inc., reçoit la signification d’une demande introductive d’instance demandant au Tribunal de lui ordonner d’installer un horodateur, les enseignes et tout ce qui est nécessaire à l’exploitation d’un stationnement et de la condamner au paiement de 16 000 $ pour l’indemniser des pertes subies en raison du retard d’installation. [ 4 ] Le 1 er août 2018, en l’absence de réponse, Me Amélie Lachance, greffière spéciale, rend jugement et accueille la demande introductive d’instance selon ses conclusions. [ 5 ] Le 28 août 2018, un Pourvoi de la défenderesse en rétractation de jugement par défaut est déposé au dossier de la cour et signifié aux demanderesses, Armijo & Webster et Consultants S.L.B.C. inc. respectivement les 29 et 31 août 2018. [ 6 ] Le 20 septembre 2018, un jugement accueillant le pourvoi en rétractation de jugement est rendu par monsieur le juge Christiant Brunelle, J.C.Q. [ 7 ] Le 5 octobre 2018, la réponse de 9100-7369 Québec inc., notifiée aux demanderesses le 1 er octobre 2018, est déposée au dossier de la Cour. [ 8 ] Le 26 octobre 2018, les demanderesses notifient à 9100-7369 Québec inc. et dépose au dossier de la Cour un
Avis de gestion de l’instance afin de « Fixer l’audition au fond de l’affaire » . [ 9 ] Le 28 novembre 2018, 9100-7369 Québec inc. notifie aux demanderesses et dépose au dossier de la Cour une Dénonciation de la défenderesse d’un moyen déclinatoire (incompétence territoriale du tribunal) selon l’article 167 C.p.c.) . [ 10 ] Le 30 novembre 2018, les demanderesses notifient à 9100-7369 Québec inc. ainsi qu’à un nouveau défendeur qu’elles ajoutent ainsi à l’instance, monsieur Martin Hurtubise. Cette demande modifiée est déposée au dossier de la Cour lors de l’audience sur la
demande de renvoi. [ 11 ] Le 3 décembre 2018, la réponse de monsieur Hurtubise, par l’intermédiaire des mêmes avocats que ceux de la défenderesse, est notifiée aux demanderesses et sera timbrée. L’ANALYSE [ 12 ] Les articles 41 et 42 du Code de procédure civile énoncent: 41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts .
Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens. Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties , à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion. 42.
Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu ; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Bien que la Demande introductive d’instance modifiée ait été notifiée à monsieur Hurtubise plutôt que signifiée, ce dernier n’entend pas soulever cette irrégularité d’assignation, d’autant plus que sa réponse a été notifiée aux demanderesses et qu’il n’en subit aucun préjudice.
Son droit à faire valoir une demande de précisions devant le Tribunal, au besoin, lui est réservé. [ 14 ] Les demanderesses ont leurs domiciles respectifs dans le district judiciaire de Québec. [ 15 ] La défenderesse, 9100-7369 Québec inc., a son domicile à Saint-Eustache dans le district judiciaire de Terrebonne.
Le défendeur, monsieur Hurtubise, a son domicile à Laval dans le district judiciaire de Laval. [ 16 ] Selon l’alinéa 1 de l’article 41 du Code de procédure civile , la juridiction territorialement compétente pour entendre la demande introductive d’instance est en principe celle du lieu de l’un ou de l’autre des défendeurs, soit dans les districts de Terrebonne ou de Laval. [ 17 ] Toutefois, selon le sous-paragraphe 1 o de l’article 42 du Code de procédure civile , est également compétente, au choix des demanderesses, le lieu où le contrat a été conclu en matière d’exécution d’obligations contractuelles comme en l’espèce. [ 18 ] L’
article 1387 du Code civil du Québec décrit ainsi le lieu de formation du contrat: 1387.
Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. [ 19 ] La Convention de services de gestion de stationnement et de location d’horodateurs [1] signée par les demanderesses et la défenderesse ne fait pas référence à quelque lieu de signature ni de domicile élu, quoique le paragraphe XVIII de l’article 3 précise les adresses où tout avis doit être notifié: STAT PARC : 203-3221, Autoroute Jean-Noêl Lavoie Laval, Québec, Canada H7P 5P2 (…) LA CLIENTE : 400 Boulevard Jean-Lesage bureau 550 Québec, Québec, Canada G1C 7M3 (…)
[ 20 ] Il n’y est aucunement fait référence au district de Terrebonne. [ 21 ] Le Tribunal applique les enseignements de la Cour Suprême et de la Cour d’appel voulant que pour statuer sur une demande de renvoi au Tribunal compétent pour entendre la demande introductive, il faut examiner les allégations de cette demande introductive qui sont tenues pour avérées [2] . [ 22 ] Il est utile de reprendre certains paragraphes de la demande introductive d’instance modifiée: 2.1. L’acceptation ayant été reçue à Québec, le contrat s’y est donc valablement formé dans cette même ville; 2.2.
Par ailleurs, toute la cause d’action a pris naissance dans le district de Québec puisque le litige concerne un terrain situé dans la ville de Québec où l’horodateur devait être livré; [ 23 ] Au-delà de ces faits que le Tribunal doit tenir pour avérés, le Tribunal a analysé l’ensemble du dossier dans son état actuel et les observations des parties.
Il n’y trouve pas d’éléments factuels ou juridiques justifiant le renvoi du dossier dans le district judiciaire de Terrebonne. [ 24 ] À la satisfaction du Tribunal, les demanderesses ont démontré la compétence territoriale de la Cour du Québec du district judiciaire de Québec. [ 25 ] Le dossier se continuera dans le district de Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de renvoi du présent dossier dans le district judiciaire de Terrebonne ; LE TOUT , avec les frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
Mme Karine Morin, stagiaire CARRÉ WEBSTER Casier n o 159 Avocats des demandeurs M e Mia Malone KSA avocats Casier n o 23 Avocats des défendeurs
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