2015 QCCQ 4671, 2015 QCCQ 4671
Opinion
Protection de la jeunesse — 1569 2015 QCCQ 4671 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013024-146 200-41-013025-143 DATE : 27 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].02) Y ([…].08) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 27 février 2015, le Tribunal débute l’audition de requêtes en protection relativement à X et Y.
Le temps requis pour cette audience va bien au-delà du temps réservé à cet effet, ainsi la poursuite de l’enquête est fixée, suivant le consentement et la disponibilité de toutes les parties, au 8 mai prochain pour toute la journée. [ 2 ] L’audience sur la compromission ainsi que sur les mesures applicables n’étant pas complétée, le Tribunal ne peut se prononcer sur la compromission puisque père et mère, ayant été les seuls témoins entendus jusqu’à maintenant, ont des lectures bien différentes de la situation chez l’autre parent. [ 3 ] Par contre, sans statuer sur le fond du litige, puisqu’il serait prématuré de le faire, tenant compte des éléments de preuve soumis jusqu’à maintenant, il s’avère nécessaire pour la sécurité ou le développement des enfants que des mesures soient ordonnées pendant l’instance.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 4 ] DÉCLARE nécessaire pour la sécurité ou le développement des enfants que des mesures soient ordonnées pendant l’instance. [ 5 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes, à
titre intérimaire, jusqu’au 8 mai 2015 :
- Que X et Y soient confiés à leur père et mère en garde partagée, une semaine chez chaque parent, à l’exclusion de madame C lorsque les enfants sont chez le père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 6 ] INTERDIT au père de mettre les enfants en contact avec madame C. [ 7 ] FIXE la poursuite de l’enquête au 8 mai 2015, 9h30, chambre 2.45 , pour toute la journée. [ 8 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour les enfants Me Nancy Gilbert, pour la mère Me Adèle Juster, pour le père /jb Date d’audience : 2015-02-17
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