2016 QCCQ 8086, 2016 QCCQ 8086
Opinion
Protection de la jeunesse — 163482 2016 QCCQ 8086 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002272-123 DATE : 13 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2000 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville B, [...], district B, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2015 à l’égard de l’adolescente, X, âgée de 15 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente encore et toujours compromis, la confie en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2016, tout en autorisant des contacts supervisés avec son père et en prévoyant une levée de la supervision si la situation le permet. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel ainsi qu’aux troubles de comportement de l’adolescente liés notamment à sa consommation de drogues, ses problèmes de fréquentation, ses comportements suicidaires et ses comportements sexuels inappropriés. [ 4 ] À l’audience, l’adolescente et son père sont présents et se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice qui recommande que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil dans le cadre d’une ordonnance, d’une durée d’une année. [ 5 ] Le père soulève des préoccupations quant au suivi médical offert par la Directrice à sa fille.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 11 décembre 2015 [ 6 ]
Malgré que l’adolescente ait de bonnes capacités personnelles afin de faire preuve de leadership et d’organisation dans sa vie, elle demeure toujours en réaction face à l’autorité.
[ 7 ] Régulièrement, elle s’oppose aux règles mises en place en utilisant souvent des propos irrespectueux ou en testant les limites du centre de réadaptation. [ 8 ] Elle peut être insistante dans l’organisation de ses contacts chez son père. [ 9 ] Par ailleurs, elle fait preuve de sobriété, malgré les obsessions qui peuvent l’envahir à certains moments à l’égard de la consommation. [ 10 ] C’est une jeune qui est bien consciente des limites présentes dans le milieu paternel, puisqu’elle comprend que son père offre un encadrement parfois inadéquat et que c’est souvent elle l’adulte dans le milieu. [ 11 ] Quant au père, depuis de nombreuses années, il a peu cheminé sur ses difficultés personnelles et entretient toujours un discours contradictoire à l’égard de sa fille. [ 12 ] On l’entend dire qu’il connaît bien les forces et les faiblesses de sa fille, tout en étant incapable de nommer ses amis ou même d’être en mesure de reconnaître les efforts qu’elle fait pour se reprendre en main. [ 13 ] C’est un individu qui a encore des comportements problématiques avec les intervenants sociaux, puisqu’il a été informé qu’il ne pouvait plus se présenter aux rencontres avec un couteau, ce qui a nécessité chez lui une réaction intempestive, violente par ses propos sur la boîte vocale, et qui a justifié le dépôt d’une plainte policière pour menaces. [ 14 ] Le père ne reconnaît toujours pas son côté impulsif qui met un frein à ses compétences parentales. [ 15 ] Le père admet consommer des stupéfiants de temps à autre, mais se dit en mesure de tenir sa fille à l’écart de ses comportements. [ 16 ] Tout a été dit, écrit sur le père et la situation a peu évolué, ce qui nous permet de conclure que le pronostic de changement chez ce dernier est sombre.
Mesures de protection [ 17 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis qu’il est tout à fait illusoire d’envisager un retour de l’adolescente dans le milieu paternel en raison des nombreuses lacunes présentes, récurrentes et bien documentées. [ 18 ] Le travail doit maintenant se faire avec l’adolescente et afin qu’elle puisse exploiter son potentiel positif pour l’avenir. [ 19 ] L’adolescente doit bien comprendre que le retour chez son père n’est pas une option à court et moyen terme et le Tribunal l’invite à s’investir en famille d’accueil afin d’organiser sa vie. [ 20 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père et de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X, toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 décembre 2015 par la soussignée; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie et en pédopsychiatrie; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de six heures par semaine; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée (absente) B Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 13 juin 2016
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