2020 QCCQ 9344, 2020 QCCQ 9344
Opinion
Dupuis c. Entreprises GNP inc. 2020 QCCQ 9344 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068598-183 DATE : 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ DUPUIS [...] Québec (Québec) [...] Demandeur c. ENTREPRISES G.N.P.
INC. 750, Boulevard Pierre-Roux Est Victoriaville (Québec) G6T 1S6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Malgré l’avis de convocation expédié par le Greffe aux parties, le 27 octobre 2020, aucun représentant de la défenderesse, Entreprises G.N.P. inc., n’est présent à l’audience; [ 2 ] VU le témoignage du demandeur, René Dupuis, et les pièces au soutien de sa demande (P-1 à P-12); [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse, Entreprises G.N.P. inc., a réalisé des travaux d’excavation et d’asphaltage au bénéfice de la Ville de Québec sur la rue où monsieur Dupuis a son domicile; [ 4 ] CONSIDÉRANT que ces travaux ont nécessité d’aménager des accès temporaires aux entrées des propriétés sises en bordure de cette rue; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le gravier employé pour favoriser ces accès n’était pas suffisamment compacté; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’en s’engageant dans l’entrée menant à son domicile au volant de sa voiture sport, monsieur Dupuis a subi un préjudice matériel; [ 7 ] CONSIDÉRANT que ce préjudice s’explique par le fait que le gravier mal compacté s’est affaissé au passage de la voiture, ce qui a eu pour effet d’endommager le pare-chocs avant; [ 8 ] CONSIDÉRANT que l’estimation réalisée pour réparer la voiture atteint la somme de 1 009,88 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que cette voiture mise en service en 2003 présente une certaine dépréciation dont il faut tenir compte; [ 10 ] CONSIDÉRANT les nombreuses démarches effectuées, en vain, par monsieur Dupuis en vue d’obtenir, par entente à l’amiable, une indemnité juste, eu égard aux circonstances, ce qui lui a causé du stress et des pertes de temps; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’une somme de 1000 $ apparaît à la fois juste et raisonnable pour tenir compte à la fois du préjudice matériel à corriger, de la dépréciation applicable et des dommages moraux subis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse, Entreprises G.N.P. inc., à payer au demandeur, René Dupuis, la somme de 1 000 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnel visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à
compter de la demeure, soit le 10 mai 2018, ainsi que les frais de justice de 101 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2020
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