2014 QCCA 1139, 2014 QCCA 1139
Opinion
Joly c. Bouchard 2014 QCCA 1139 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008342-146 (200-22-059621-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juin 2014 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GUY JOLY Me RAYMOND CARRIER (Mathieu, Carrier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-LUC BOUCHARD Me MARCO LAVOIE (Lévesque, Lavoie) En appel d'un jugement rendu le 24 avril 2014 par l'honorable Pierre-A. Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 29 Observations de la juge; Observations de Me Carrier; 9 h 31 Observations de Me Lavoie; 9 h 33 Observations de la juge; Me Lavoie poursuit; 9 h 34 Observations de Me Carrier; Suspension; 9 h 51 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement du 24 avril 2014 de la Cour du Québec qui a rejeté sa demande de renvoi à l’arbitrage formulée le matin du procès. Le requérant fondait sa demande sur l’article 164 du Code de procédure civile . [ 2 ] Le juge de première instance a conclu que l’article 940.1 du Code de procédure civile trouvait application : « 940.1.
Tant que la cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention. La procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que le tribunal n'a pas statué. » [ 3 ] Si une
partie désire demander le renvoi à l’arbitrage, elle doit le faire avant que la cause soit inscrite. [ 4 ] En l’espèce, le requérant a déposé une défense. Bien qu’il y ait mentionné l’incompétence ratione materiae du tribunal en raison de la clause de médiation et d’arbitrage contenue au contrat, il n’a pas demandé de renvoi avant le matin même où le procès débutait.
Le juge a conclu qu’il avait renoncé à la clause compromissoire, ce que le requérant conteste. [ 5 ] À l’audition devant la soussignée, il soutient en outre que l’alinéa 2 de l’article 940.1 du Code de procédure civile n’est pas clair et que cela nécessiterait que la Cour se penche sur la question. [ 6 ] À mon avis, le juge a bien appliqué le premier alinéa de l’article 940.1 du Code de procédure civile et le deuxième alinéa ne trouvait pas application puisqu’aucune procédure d’arbitrage n’a été engagée en l’espèce.
La question serait donc théorique. [ 7 ] Par ailleurs, la valeur totale du litige dans cette affaire est sous le seuil d’appel de plein droit. Je conclus donc que les fins de la
justice ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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