2013 QCCQ 9129, 2013 QCCQ 9129
Opinion
JT 1615 Desrosiers c. Gamache 2013 QCCQ 9129 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128313-113 DATE : Le 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l.
TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ claire desrosiers Demanderesse c. ginette gamache et sécurité nationale, compagnie d'assurance Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 250 $ pour les dommages causés à sa bicyclette par la défenderesse lorsqu'elle a ouvert la porte de sa voiture le 4 novembre 2010. [ 2 ] La défenderesse admet sa responsabilité et son assureur, Sécurité Nationale, Compagnie d'assurance, prend fait et cause.
Question en litige [ 3 ] Quel est le montant d'une juste indemnisation de la demanderesse? Analyse [ 4 ] La réclamation de 875 $ pour perte de salaire de la demanderesse est irrecevable en raison du premier alinéa de l'
article 83.57 de la
Loi sur l'assurance automobile [1] qui se lit: «83.57 Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. » [ 5 ] La demanderesse doit cependant être indemnisée pour les dommages matériels subis, mais à l'intérieur des paramètres établis par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), et plus particulièrement des articles 1607 et 1611 qui se lisent: « 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.» « 1611.
Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué.» [ 6 ] Dans la détermination d'une juste indemnisation du préjudice matériel, le Tribunal doit veiller à replacer la demanderesse dans la situation où elle se serait retrouvée si la défenderesse ne l'avait pas heurté avec la porte de sa voiture. Il ne faut pas, par l'attribution de dommages, permettre l'enrichissement de la demanderesse [2] .
Ce principe est connu comme étant celui de la « réparation intégrale ». Ainsi, tel que l'écrivent les auteurs Baudouin et Deslauriers [3] (citations omises): «Cependant, lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps, et n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué. C'est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances.»
[ 7 ] En l'espèce, la demanderesse a acquis sa bicyclette de marque Kuwahara, modèle Newport, en 1989. À l'époque, elle estime que le coût d'achat d'environ 575 $ confirme qu'il s'agissait d'une bicyclette de qualité supérieure. [ 8 ] De plus, la demanderesse témoigne de l'entretien minutieux qu'elle apportait à sa bicyclette et des avantages que celle-ci présentait, en dépit du fait qu'elle datait de 1989, sur les vélos actuels. [ 9 ] D'ailleurs, l'entreprise Pignon sur Roues estime à 1 377,05 $ (D-3) le coût de remplacement de cette bicyclette par un vélo de même catégorie.
Cependant, elle évalue à 961,74 $ le coût des réparations (P-1). [ 10 ] Éventuellement, la demanderesse a acheté une bicyclette de marque Opus, modèle Legato S46, pour la somme de 1 334,15 $ (P- 2). [ 11 ] De son côté, la défenderesse a obtenu auprès de trois détaillants un estimé de la valeur de remplacement du vélo variant entre 598,10 $ et 853,29 $ (D-5).
Tenant compte du principe de la réparation intégrale, la défenderesse a fait la moyenne entre la valeur de remplacement déterminée par la demanderesse et la plus haute des soumissions obtenues par la défenderesse, puis réduit le montant obtenu de 50% pour tenir lieu du fait que la bicyclette endommagée était usagée.
Sur la base de ce calcul, elle estime donc qu'elle ne devrait pas avoir à payer plus de 550 $. [ 12 ] Pour appuyer sa prétention, elle constate que si elle applique le même pourcentage de dépréciation, soit 50%, au 961,64 $ estimé comme étant le coût des réparations (P-1), et qu'elle y ajoute les taxes, le résultat est une somme de 544,07 $. [ 13 ] Le Tribunal accepte la prétention de la défenderesse à l'effet que, considérant l'âge de la bicyclette, même si elle était dans un excellent état, il y a lieu d'appliquer un taux de dépréciation de 50%.
Cependant, ce taux devrait être appliqué sur la valeur à neuf telle que déterminée par Pignons sur Roues, soit 1 377,05 $ (D-3), puisque cette entreprise entretenait le vélo depuis plusieurs années et était le mieux en mesure d'établir le comparable approprié à la réalité de celui-ci. [ 14 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 15 ] accueille en
partie l'action de la demanderesse; [ 16 ] Condamne les défenderesses, solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 688,53 $ avec intérêt au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 29 avril 2011; [ 17 ] Condamne les défenderesses, solidairement, à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 100 $; [ 18 ] condamne Sécurité Nationale, Compagnie d'assurance à indemniser Ginette Gamache de tout montant que celle-ci pourrait être appelée à payer en vertu du présent jugement à la demanderesse, et ce, en capital, intérêts et frais, incluant les frais judiciaires de 89 $ pour la contestation de l'action principale. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2013
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