2023 QCCQ 9575, 2023 QCCQ 9575
Opinion
Protection de la jeunesse — 234831 2023 QCCQ 9575 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004025-209 DATE : 11 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , née le [...] 2014 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation l'ordonnance rendue le 27 novembre 2021 par laquelle la juge Ruth Veillet confiait X (9 ans) à une famille d’accueil pour les motifs d’abus sexuels (par des tiers dans son milieu maternel) et de négligence sur le plan éducatif (manque de surveillance et choix de gardien inadéquat dans son milieu maternel). [ 2 ] Depuis cette date, en décembre 2021 l’enfant est hébergée dans une autre famille d’accueil qui est plus adaptée à ses besoins.
Or, en novembre 2022, cette famille d’accueil, bien qu’elle se soit attachée à l’enfant, demande son déplacement, car elle n’est pas en mesure de répondre aux nombreux besoins de l’enfant à long terme. [ 3 ] L’enfant présente des retards d’apprentissage et des enjeux sur le plan langagier. Elle a également des traumas en lien avec les abus sexuels vécus. Actuellement, elle participe à un suivi en lien avec les abus sexuels. Aussi, elle reçoit les services d’un psychologue. [ 4 ] Depuis le 4 juillet 2023, l’enfant évolue dans sa nouvelle famille d’accueil qui souhaite s’investir à long terme auprès d’elle.
L’intégration dans son nouveau milieu d’accueil se déroule positivement. [ 5 ] Quant à la mère, celle-ci a demandé le divorce avec monsieur C. Elle avait commencé une relation avec monsieur D qui a des antécédents de violence conjugale, mais elle a mis fin à cette relation après avoir observé monsieur D être violent verbalement auprès de ses propres enfants. [ 6 ] La situation de la mère évolue positivement, en ce sens qu’elle se mobilise pour s’impliquer dans des suivis en lien avec ses difficultés personnelles. Sa situation demeure fragile. Elle est une femme très vulnérable.
Elle a commencé un suivi avec le CAVAC. Elle a également un suivi avec une travailleuse sociale du CISSS[A] et elle devrait recevoir sous peu des services en lien avec la violence conjugale.
[ 7 ] Les visites entre l’enfant et sa mère se déroulent positivement. Les visites entre l’enfant et sa fratrie se déroulent bien. Toutefois, lorsque les visites ont lieu seulement entre l’enfant et sa sœur Y - sans la présence des autres enfants - que ce soit avec leur mère ou avec leur famille d’accueil, il est observé que les deux sœurs adoptent des comportements toxiques entre elles. Elles sont en rivalité dans toutes les sphères de leur vie. La Directrice envisage de réduire les contacts entre elles lorsqu’elles vont visiter leur mère et plutôt d’alterner leur présence avec leur mère.
Elles continueront toutefois d’avoir des contacts ensemble, ainsi qu'avec leurs frères et leur mère tous réunis. [ 8 ] Concernant le père, il a purgé une peine de détention. Il est actuellement de retour en société. Sa collaboration avec la Directrice est difficile. Il ne se présente pas aux rencontres. D’ailleurs, il n’est pas présent aujourd’hui en salle de cour. [ 9 ] Le père qui n’actualisait pas les visites avec l’enfant, a repris les contacts récemment, en juillet dernier.
Depuis, il est assidu à ses visites avec l’enfant. [ 10 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de maintenir l’enfant en famille d’accueil pour la prochaine année afin d’évaluer un projet de vie permanent pour cette enfant. Le tout accompagné de mesures d’aide et de modalités de contact avec ses parents et sa fratrie, en tenant compte des besoins de l’enfant. [ 11 ] La mère est en accord avec les recommandations. Elle est consciente qu’elle n’est pas en mesure de répondre aux nombreux besoins de sa fille. [ 12 ] Quant au père, il est absent.
Toutefois, il est dûment représenté par son avocat et il est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 13 ] L’avocat de l’enfant est également en accord avec les mesures suggérées par la Directrice, en soutenant qu’il en va du meilleur intérêt de sa jeune cliente. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 15 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 27 novembre 2021; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de douze mois :
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon une entente entre les parties;
d) Que les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon une entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés à raison d’une fois par mois en tenant compte des besoins et du désir de l’enfant;
e) Que les contacts entre l’enfant et son frère Z s’effectuent dans un cadre supervisé selon les modalités de la Directrice de la protection de la jeunesse; PERMET la levée de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties;
f) Que les contacts entre l’enfant et la famille élargie s’effectuent selon entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte des besoins et du désir de l’enfant;
g) Qu’une interdiction de contact soit maintenue auprès de M. C afin qu’il n’entre pas en contact direct ou indirect avec l’enfant;
h) Que la mère ne mette pas en contact direct ou indirect l’enfant avec M. C, M. E et M. F;
i) Que l’enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec les abus sexuels vécus, au plan psychologique, au plan médical et au plan scolaire;
j) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 21 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans des suivis afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la violence conjugale;
b) Que le père s’implique dans un suivi en lien avec la dynamique d’abus sexuels et un suivi afin de régler ses difficultés personnelles; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Avocat de l’enfant M e Richard Legendre Avocat de la mère M e Louis-Martin Lussier Avocat du père Date d’audience : 11 septembre 2023
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