2020 QCCQ 8745, 2020 QCCQ 8745
Opinion
Villeneuve c. Avantage Groupe Conseil inc. (division Hydro Solaire) 2020 QCCQ 8745 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703464-197 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN VILLENEUVE, [...], Québec (Québec) [...] Demandeur c.
AVANTAGE GROUPE CONSEIL INC. (Division Hydro Solaire). 151-A, de Mortagne, Boucherville (Québec) G4B 6G4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yvan Villeneuve réclame la somme de 15 000 $ à Avantage Groupe Conseil inc., (Hydro Solaire), à la suite de l’achat et l’installation d’un système de panneaux solaires composés de tubes photovoltaïques et d’ondulateurs modulaires solaires pour sa résidence familiale. [ 2 ] Le représentant d’Hydro Solaire, Steeven Mathieu Dupuis, lui aurait fait de fausses représentations concernant l’efficacité du système en ce qu’il deviendrait autosuffisant en électricité sans surplus à payer à Hydro-Québec. [ 3 ] Monsieur Villeneuve invoque les articles 219 , 221 g), 40 et 42 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ( L.p.c. ). 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 221. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: […]
g) attribuer à un bien ou à un service une certaine caractéristique de rendement. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant [ 4 ] Vu l’absence de contestation, l’affaire procède par défaut. [ 5 ] Le 28 février 2018, monsieur Villeneuve a conclu un contrat avec Hydro Solaire en vertu des articles 55 et suivants L.p.c. [ 6 ] À cette occasion, monsieur Villeneuve a versé un acompte de 2 017,60 $ sur un contrat totalisant 20 176,96 $ taxes incluses. [ 7 ] Le 7 mars 2018, il a versé le solde du 18 159,36 $ et Hydro Solaire a procédé à l’installation du système le 19 mars 2018. [ 8 ] Il appert que le système n’a pas l’efficacité représentée par monsieur Dupuis. [ 9 ] En analysant le compteur de façon journalière pendant huit mois après l’installation et en comparant les factures d’Hydro- Québec avant et après l’installation du système, monsieur Villeneuve a constaté que celui-ci ne fournissait pas les surplus de kilowattheures promis par monsieur Dupuis. [ 10 ]
Malgré les appels téléphoniques répétés auprès d’Hydro Solaire et les promesses de celle-ci, personne ne s’est présentée chez monsieur Villeneuve pour vérifier l’état du système. [ 11 ] Même la somme de 10 088 $, représentant la moitié de la facture, promise à monsieur Villeneuve par Hydro Solaire à la fin du mois de septembre 2018 n’a pas été versée. [ 12 ] Le 15 novembre 2018, monsieur Villeneuve a transmis une mise en demeure à Hydro Solaire.
[ 13 ] Les factures d’Hydro-Québec [2] démontrent que du 8 mars 2018 au 23 mars 2019 et du 24 mars 2019 au 31 mars 2020, les factures d’Hydro-Québec représentent 60 % (arrondi) du montant payé à Hydro-Québec du 11 mars 2017 au 7 mars 2018. [ 14 ] Les articles 219 et 221
g) L.p.c. prohibent certaines pratiques de commerce dont les représentations fausses ou trompeuses. [ 15 ]
En cas de contravention, le consommateur bénéficie d’une présomption à l’effet que s’il avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé. [ 16 ] Lorsque le commerçant commet un tel manquement, l’article 272 L.p.c. prévoit un dédommagement. [ 17 ] Considérant la preuve documentaire et notamment les factures d’Hydro-Québec. [ 18 ] Considérant que monsieur Villeneuve bénéficie tout de même, en vertu du système d’Hydro Solaire, d’une réduction de sa facture d’environ 40 % (arrondi) auprès d’Hydro-Québec. [ 19 ] Considérant que monsieur Villeneuve a réduit sa réclamation à 15 000 $ pour se prévaloir de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 20 ] Considérant le témoignage de monsieur Villeneuve quant aux représentations de monsieur Dupuis, vendeur chez Hydro Solaire. [ 21 ] Le Tribunal lui alloue une somme de 9 000 $ représentant 60 % du montant réclamé à Hydro Solaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE Avantage Groupe Conseil inc. (Division Hydro Solaire) à payer à Yvan Villeneuve la somme de 9 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 12 février 2019, date de l’assignation ainsi que les frais de justice fixés à la somme de 205 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
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