2014 QCCQ 8683, 2014 QCCQ 8683
Opinion
Protection de la jeunesse — 141060 2014 QCCQ 8683 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 3 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N os : 615-41-001775-120 X , né le [...] 2006 615-41-001776-128 Y , née le […] 2009 615-41-001777-126 Z , née le […] 2010 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1]
PARTIE REQUÉRANTE en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse c. B ET A Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT en révision (article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de requêtes en révision concernant X, âgé de 7 ans, Y, 5 ans et Z, qui aura bientôt 3 ans. Le jugement précédent a été rendu par l’honorable Denyse Leduc, le 30 septembre 2013. [ 2 ]
Le directeur est représenté par Me Annie Gaouette, les enfants par Me Julie Lorusso et la mère par Me Claude Cossette. Le père ne s’est pas présenté à l’audience, et il n’était pas représenté par un avocat. QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La situation de compromission a-t-elle pris fin? [ 4 ] Si la situation des enfants est toujours compromise, les enfants peuvent-ils être maintenus en milieu familial avec leur mère? [ 5 ] La mère et les enfants répondent oui à ces questions, mais le directeur est d’avis contraire.
LES FAITS : [ 6 ] Le 30 septembre 2013, madame la juge Denyse Leduc confiait l’enfant X à sa tante C, pour une période se terminant le 30 juin 2014. [ 7 ] Dans la même décision, madame la juge Leduc acceptait la proposition de la mère d’aller suivre une thérapie de six mois au centre A, endroit où ses filles Y et Z pourraient être hébergées avec leur mère pendant le traitement. [ 8 ] Le 13 novembre 2013, la mère intégrait le centre A; les filles l’ont rejointe quelques jours plus tard. [ 9 ] Vers la fin de novembre, le père, demeuré au Lac A, décide de faire vie commune avec une autre femme.
Cette décision provoque la séparation des parents. Le père perd du même coup tout intérêt pour ses enfants, avec lesquels il cesse d’avoir des contacts, sauf les rencontres faites au hasard dans la communauté. [ 10 ] Le 22 décembre 2013, la mère quitte le centre A pour aller passer cinq jours dans sa communauté, avec engagement de réintégrer le centre de thérapie le 27 décembre 2013, à 18h00.
[ 11 ] Le 27 décembre 2013, la mère indique à la requérante qu’elle abandonne la thérapie au centre A et qu’elle n’y retournera pas. [ 12 ] Cette décision amène la requérante à prendre une mesure de protection immédiate. Elle confie les deux enfants à la mère, mais sous supervision de la tante D et de la grand-mère maternelle. [ 13 ] Toujours le 27 décembre, la requérante prend aussi une mesure de protection immédiate concernant X. Elle le confie aussi à Mme D, un milieu qu’il connaît bien. [ 14 ] En effet, X avait connu des difficultés d’adaptation chez madame C, et surtout avec ses enfants.
X affichait une grande tristesse et il verbalisait ne plus vouloir vivre chez madame C. [ 15 ] De la fin de décembre à la mi-février, tout s’est relativement bien déroulé entre la requérante Mme [Intervenante 1] et la mère, tant que celle-ci ne l’a pas confrontée avec certaines situations au sujet desquelles la requérante avait reçu des informations de la communauté. [ 16 ] Après avoir été mise au courant que la mère aurait eu une rechute dans la consommation d’alcool, et que l’enfant X serait arrivé à l’école en pleurant abondamment à cause de cette situation, Mme [Intervenante 1] a communiqué avec la mère pour en discuter, le 14 février.
Mais celle-ci n’a pas digéré cette intervention. [ 17 ] La conversation fut brève. La mère a raccroché la ligne au nez de Mme [Intervenante 1], puis cessé toute collaboration avec elle. Elle a demandé un changement d’intervenante. [ 18 ] Et le 27 février, elle se présente à la Cour en demandant le retrait du Directeur de la protection de la jeunesse de sa vie, ainsi que la garde de ses enfants sans aucune mesure ni condition, se disant sobre et complètement réhabilitée par les cinq semaines de thérapie passées au centre A.
ANALYSE : [ 19 ] Suite à son témoignage rendu en Cour, le Tribunal a pu constater que la mère parle beaucoup, écoute très peu, et elle ne répond pas aux questions qui sont posées. Elle est persuadée que le Directeur de la protection de la jeunesse, qui lui a déjà été très utile, ne doit plus être dans la vie de sa famille. Elle veut être en mesure de faire ce qu’elle veut, quand elle le veut, sans contrainte ni mesures de protection.
Elle ne clarifie pas de façon convaincante sa position quant à un retour éventuel du père avec elle. [ 20 ] Y a-t-il encore compromission? [ 21 ] Avec respect pour l’opinion contraire exprimée par les avocates de la mère et des enfants, la réponse est oui, voici pourquoi. [ 22 ] Le principal engagement pris par la mère devant madame la juge Denyse Leduc, c’était celui de suivre une thérapie fermée de six mois au centre A. [ 23 ] Cette décision n’était pas improvisée. La mère l’avait annoncée dès le mois de juillet.
Le 30 septembre 2013, elle savait que le début du traitement était imminent et elle s’y est engagée sans réserve, devant le Tribunal. [ 24 ] La thérapie devait commencer en novembre et donc se terminer six mois plus tard, en avril 2014. [ 25 ] En attendant que les filles puissent intégrer le centre A pour aller rejoindre leur mère, le Tribunal avait pris la décision de les placer dans des familles d’accueil.
Puis les filles iraient demeurer au centre A jusqu’à la mi-avril 2014, quand le centre A les ferait venir. [ 26 ] Quant aux garçons X et H, leur placement devait se terminer en fin de juin 2014, toujours avec une possibilité de réintégration avec leur mère dans les soixante (60) derniers jours (mai-juin), tel que prévu par la Loi. La mère allait être disponible, puisque son retour était prévu en avril. [ 27 ] Citons maintenant deux passages du jugement de l’honorable Denyse Leduc : [10] «La mère, pour sa part, reconnaît avoir besoin d’aide et se reconnaît une dépendance affective.
Elle veut être en mesure de s’occuper de ses enfants et leur accorder priorité. Elle est attachée aux enfants, et d’ailleurs, les visite régulièrement depuis leur placement provisoire. Elle a amorcé de nouvelles démarches pour intégrer le centre A et espère pouvoir y recevoir ses deux jeunes enfants. (…) [17] ORDONNE le placement de Z et Y en famille d’accueil pour une période de deux mois avec possibilité d’intégration avec la mère au centre A, en autant qu’elle y reste, suive les règles et complète ses thérapies . » (Soulignements du Tribunal) [ 28 ]
Les paragraphes 10 et 17 sont une ordonnance de Cour. [ 29 ] On me plaide que parfois les gens n’ont pas besoin de faire une thérapie aussi longue que la durée prévue. Peut-être, mais ici cinq semaines de thérapie sur 26, c’est bien peu. [ 30 ] Et la thérapie a pris fin non pas parce que les professionnels y auraient mis fin prématurément, en raison du fait que la cliente aurait atteint ses objectifs avant la fin prévue, mais bien parce que la cliente a décidé, sans préavis et sans aucune raison, d’arrêter le traitement en ne retournant pas après la pause permise pour la fête de Noël.
[ 31 ] Pour mettre fin à une thérapie de façon aussi prématurée ou raccourcie, et considérer que la thérapie aurait été une réussite, il nous aurait fallu la preuve convaincante faite par un professionnel. En l’absence de cette preuve, une thérapie non complétée signifie un risque que la cliente retombe dans les mêmes problèmes, qui étaient considérés comme sérieux avant que la mère s’engage dans la thérapie. [ 32 ] Quand on parle d’un problème sérieux, il suffit de constater la durée très longue des traitements proposés par le centre A.
Il aurait fallu aussi une révision du jugement par la Cour pour modifier l’ordonnance d’un traitement de six mois, qui était le pivot central des mesures proposées. Madame la juge Leduc avait ordonné à la mère de rester au centre A et de compléter sa thérapie. [ 33 ] Alors, la requérante, intervenante pour le D.P.J., se retrouve dès le 27 décembre (au lieu de la mi-avril), avec des obligations pour reprendre prématurément le suivi professionnel du présent dossier.
Qu’est-ce qu’elle fait? [ 34 ] Elle a d’abord fait un suivi auprès de la mère, ne faisant rien d’opposant jusqu’à la mi-février. [ 35 ] En février, elle donne suite à deux informations reçues : 1) La plainte d’un épisode de consommation, reprochée à la mère; 2) L’appel de l’école qui lui dit que l’enfant X est bouleversé. [ 36 ] La requérante appelle alors la mère, c’est son travail. Évidemment, pareille vérification est une démarche plus confrontante. [ 37 ] La réaction de la mère est à nouveau empreinte d’impulsivité, comme à Noël pour la cessation du traitement.
Elle se rebiffe contre la requérante, qui évidemment lui a dit que si elle ne pouvait pas s’entretenir avec elle, la mère, elle ne pouvait pas autoriser des sorties avec les enfants, et ceci tant qu’elle n’aurait pas vérifié les deux situations qui lui avaient été dénoncées. [ 38 ] La mère en fait reproche à la requérante. Elle a tort, car la requérante n’a fait que son devoir, qui est d’appliquer les mesures ordonnées par la Cour. [ 39 ] La mère aimerait bien régler ses problèmes par elle-même, sans intervention du Directeur de la protection de la jeunesse.
Cependant, il y a un jugement de Cour et la mère ne l’a pas respecté. Devant l’impasse, la requérante a décidé de soumettre à nouveau le dossier à la Cour. [ 40 ] Il y a un troisième sujet à aborder. L’honorable Leduc avait pris acte que la mère avait, en septembre 2013, un problème de dépendance affective. Or la mère, en rendant témoignage devant le soussigné, n’est pas prête à répondre clairement à la question qui lui est posée : « Acceptez-vous que l’ordonnance qui vous redonnerait vos enfants soit assortie de la condition suivante : …à la condition que le père soit exclu de la résidence»?
Encore là, nous n’avons aucune garantie, et le problème de dépendance affective demeure entier. [ 41 ] Pour ces raisons, force est de constater que l’ordonnance rendue par madame la juge Leduc devait s’appliquer jusqu’à la fin de la période prévue, soit le 30 juin 2014. Nous allons donc faire droit aux requêtes en révision en accordant les conclusions que l’on retrouve dans les recommandations contenues dans les rapports en vue de la révision préparés par la requérante.
Le dossier sera à réviser en mai et juin prochains. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE les requêtes. [ 44 ] MAINTIENT les déclarations de compromission déjà prononcées. [ 45 ] RÉVISE le jugement précédemment rendu. [ 46 ] ORDONNE que Y et Z soient placées en famille d’accueil jusqu’au 31 mai 2014. [ 47 ] CONFIE X à madame D jusqu’au 30 juin 2014. [ 48 ] ORDONNE que le père fasse l’objet d’une évaluation en toxicomanie et qu’il participe à un suivi, si jugé nécessaire par le professionnel qui dispense les services. [ 49 ] ORDONNE que la mère entreprenne des démarches pour régler ses difficultés personnelles. [ 50 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées. [ 51 ] ORDONNE que les droits de visite des parents avec les enfants soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités. [ 52 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et aux parents, pour une période de neuf mois. [ 53 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution du présent jugement, si requis par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 54 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Me Annie Gaouette Pour la
partie requérante Me Julie Lorusso Pour les enfants Me Claude Cossette Pour la mère Monsieur B, absent et non représenté Date d’audience : 25 février 2014
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