2010 QCCQ 15925, 2010 QCCQ 15925
Opinion
Protection de la jeunesse — 104563 2010 QCCQ 15925 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT[…] LOCALITÉ[…] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001698-096 DATE : 18 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X né le […] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, faisant affaires au […], ville A (Québec), […], district A;
Partie requérante -et- A domicilié et résidant au […], ville B, (Québec), […], district A; -et- B , domiciliée et résidant au […], ville A (Québec), […], district A; Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 12 novembre 2009, par laquelle le Tribunal confiait l'enfant à son père, tout en autorisant des contacts avec sa mère de façon supervisée.
Le Tribunal prenait également acte de l'engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage et à poursuivre son suivi à [l’organisme A] afin de régler son problème de consommation de drogue. [ 2 ] Dans sa requête, le Directeur allègue différents faits nouveaux survenus depuis qui nécessitent la prolongation de cette ordonnance et plus particulièrement :
« 2. […]
a) l'enfant habite avec le père;
b) l'enfant se développe bien;
c) la mère, de janvier à avril 2010, n'offre aucune collaboration à votre requérante;
d) la mère, lors de cette période, refuse de se soumettre à des tests de dépistage;
e) la mère, de la mi-février à la mi-avril, ne s'est pas présentée aux contacts avec l'enfant;
f) la mère, en mai 2010, a fait une thérapie de trente jours pour son problème de consommation de crack;
g) la mère, lors des contacts, ne respectait pas toujours les règles, mais suite à une intervention de votre requérante, la situation s'est résorbée;
h) la mère est toutefois adéquate lors des contacts;
i) la mère était assidue aux contacts de juin à septembre 2010;
j) la mère, depuis septembre 2010, n'offre aucune collaboration à votre requérante;
k) la mère ne se présente plus aux contacts;
l) la mère est en rechute de consommation de cocaïne;
m) la mère n'est pas toujours transparente;
n) la mère n'est pas assidue et constante dans ses suivis pour ses difficultés personnelles;
o) la mère a des difficultés financières importantes;
p) la mère et le père ont des altercations verbales et parfois physiques;
q) le père a parfois mis l'enfant en contact avec la mère sans l'autorisation du Directeur de la protection de la jeunesse;
r) le père est transparent et offre une bonne collaboration à votre requérante;
s) le père a de la difficulté à clarifier sa relation conjugale avec la mère. » [ 3 ] Afin de corriger la situation, le Directeur demande que l'enfant soit maintenu chez son père à l'exclusion de la mère et que les contacts entre la mère et l'enfant soient supervisés. [ 4 ] Au soutien de sa requête, l'avocate du Directeur dépose pour valoir preuve et témoignages, du consentement des parties, le rapport social de madame [intervenante 1], daté du 8 novembre 2010 (pièce D-1). [ 5 ] À l'audience, le père est présent et se dit en accord avec ce qui est proposé par le Directeur. [ 6 ] La mère est absente bien que la procédure lui ait été signifiée personnellement le 2 novembre 2010. [ 7 ] L'avocate de l'enfant est d'accord avec ce qui est proposé. [ 8 ] Tous les allégués de la requête sont prouvés à la satisfaction du Tribunal. [ 9 ] Le Tribunal constate que X a un bon lien affectif avec son père.
Le père prend soin de lui et voit à tous ses besoins. [ 10 ] Dans la dernière année, le père a tenté à maintes reprises de soutenir la mère dans ses efforts pour régler son problème de consommation. Dans les moments où elle était sobre, le père a voulu encourager la mère en lui permettant de voir son enfant en dehors du cadre prévu par le Tribunal. Le père est un homme bon. Il voudrait sauver la mère. Il voudrait tant qu'elle puisse être une bonne mère pour son fils.
Il a crû en elle pendant des mois et une fois de plus elle les a déçus, lui, mais aussi et surtout son fils. [ 11 ] Le Tribunal a exprimé séance tenante au père, que même s'il comprenait les motivations du père, ce n'était pas une bonne idée de permettre des contacts. Il est préférable de passer par l'intervenante sociale.
D'abord, cela assure que tout le monde travaille dans la même direction, mais aussi cela permet d'éviter de mettre potentiellement l'enfant au milieu de conflits regrettables dont il n'a pas besoin d'être témoin. [ 12 ] La mère, faut-il le rappeler, demeure avec de grandes difficultés de consommation de drogue.
Malgré de nombreuses thérapies, celle-ci n'arrive pas à s'en sortir. Le Tribunal invite le père à ne pas se laisser berner par des efforts superficiels de la mère. Les consommateurs de drogue, étant aux prises avec d'énormes difficultés, sont souvent centrés sur leurs besoins personnels et non sur ceux des autres. Leurs relations avec autrui sont souvent utilitaires. [ 13 ] X, lui, a besoin d'une mère qui pense à lui, une mère présente à chaque visite et sobre. [ 14 ] D'ici à ce que la mère s'engage à faire cela, le père se doit de protéger X. Il doit le mettre à l'abri des hauts et des bas que peut lui faire vivre sa mère.
[ 15 ] Avant que les contacts entre la mère et X soient remis en place, le Tribunal demande à la mère de rencontrer l'intervenante sociale afin de lui faire part de ses véritables intentions. [ 16 ] Le Tribunal réitère sa confiance au père qui demeure le seul responsable de X. [ 17 ] Dans les circonstances, vu la preuve, le Tribunal croit que les mesures recherchées par le Directeur sont les meilleures dans l'intérêt de X et y fera droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; PROLONGE l'ordonnance rendue le 12 novembre 2009; CONFIE X au père à l'exclusion de la mère; ORDONNE que les contacts entre la mère et X aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d'entente, le Tribunal les précisera à la demande de l'une d'elles; ORDONNE que les contacts entre la mère et X se fassent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que préalablement au premier contact qu'aura X avec sa mère, la mère rencontre l'intervenante sociale pour faire part de l'évolution de sa situation personnelle et de ses intentions par rapport à son fils; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année ; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Procureure du D.P.J. M e Marie-Pierre Jutras Procureure de l'enfant Date d’audience : 18 novembre 2010
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