2016 QCCQ 8680, 2016 QCCQ 8680
Opinion
Protection de la jeunesse — 16426 2016 QCCQ 8680 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004839-131 DATE : 15 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT * : X, née le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec) district A, [...], -et- B , domiciliée au [...], Ville B (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 30 octobre 2014 concernant l'enfant X aujourd’hui âgée de six ans. [ 2 ] À cette date, M me la juge Marie-Pierre Jutras :
• confie l’enfant à sa tante paternelle; • autorise la réintégration progressive de l’enfant chez sa mère; • confie l’enfant à sa mère lorsqu’elle y sera à temps plein; • autorise des contacts supervisés avec son père selon des modalités fixées par le Directeur avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Le 1 er octobre 2015 le Tribunal : o confie provisoirement l’enfant à sa tante paternelle; o autorise des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur, et ce, à l’exclusion de son conjoint, M.
C; o interdit les contacts avec son père tout en autorisant une reprise de contacts supervisés après une rencontre préalable avec l’intervenante sociale et ordonne la collaboration active des parents aux diverses mesures ordonnées. [ 4 ] Le 19 novembre 2015, le Tribunal révise les mesures provisoires en cours pour ordonner la supervision des contacts mère/enfant. [ 5 ] Le 30 novembre 2015, les mesures provisoires sont de nouveau révisées pour autoriser la levée de la supervision des contacts- mère/enfant si la situation le permet. [ 6 ] Le 28 janvier 2016, le Tribunal ordonne de nouveau provisoirement la supervision des contacts mère/enfant. [ 7 ] À l’audience du 5 février 2016, le Directeur demande notamment au Tribunal : ➢ de confier l’enfant à sa tante paternelle jusqu’à sa majorité; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec sa mère selon entente avec le Directeur et, à défaut d’entente, à raison de trois heures par semaine, avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; ➢ de suspendre les contacts avec le père, avec la possibilité de réinstaurer des contacts supervisés à la condition que le père participe à une rencontre préalable avec l’intervenante sociale; ➢ d’autoriser la levée de la supervision si la situation le permet; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires pour la même période. [ 8 ] Au soutien de sa requête, le Directeur dépose les pièces D-1 à D-5.
Le Tribunal a entendu les témoignages de la tante paternelle, de l’intervenante sociale et de la mère de l’enfant. Au terme de l’enquête, la soussignée prenait la cause en délibéré. [ 9 ] Le père est absent de l’audience bien que la requête ainsi qu’un nouvel avis de présentation lui aient été dûment signifiés. Il est appelé par interphone dans le palais de justice et son défaut est constaté. Le Tribunal procède en son absence. [ 10 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocate. Celle-ci consent au dépôt des rapports pour valoir témoignages.
La mère conteste le placement de sa fille jusqu’à sa majorité et demande un retour progressif de l’enfant d’ici la fin de l’année scolaire. [ 11 ] En début d’enquête, l’avocate de l’enfant réserve sa position. En fin d’enquête, elle se dit en accord avec les demandes du Directeur. Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 30 octobre 2014 Concernant la mère : [ 12 ] Après un séjour de dix mois chez sa tante paternelle, M me D, l’enfant retourne chez sa mère en janvier 2015.
Il est alors convenu que l’enfant passe toutes ses fins de semaine chez sa tante paternelle jusqu’en juillet, puis à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 13 ] La mère a continué d’être instable dans ses relations amoureuses et a présenté X à ces hommes. [ 14 ] Au moment du jugement du 30 octobre 2014, la mère avait signifié son intention de rester seule un moment sans conjoint afin de se centrer sur son cheminement personnel et sur sa fille X.
[ 15 ] Dès le 18 novembre, la mère informe l’intervenante être en relation avec un homme qu’elle connaît depuis peu par l’entremise d’Internet, soit M. E. La mère dit que ce dernier n’a pas d’antécédents criminels. [ 16 ] La relation s’est rapidement développée au point où M. E emménage chez la mère au mois de décembre 2014. [ 17 ] Ce même mois, l’intervenante sociale présente à la mère le plumitif criminel de M. E. Ce dernier a plusieurs antécédents de vols et de trafic de drogue.
De plus, ce dernier est alors en attente d’une peine qui l’amènera fort probablement à faire de la prison. [ 18 ] Lors d’une rencontre avec la mère et M. E, il est alors convenu de ne pas introduire ce dernier dans la vie de X avant qu’il purge sa peine de prison afin d’éviter que l’enfant vive encore une fois de l’instabilité. Cette entente ne fut pas respectée. [ 19 ] Cette relation est conflictuelle et l’enfant nomme avoir été témoin de disputes entre sa mère et son conjoint, ce que reconnaît la mère.
À la fin juin, l’enfant informe l’intervenante sociale que sa mère et E ne se fréquentent plus depuis une dispute au téléphone. [ 20 ] Deux semaines plus tard, l’enfant informe l’intervenante que sa mère fréquente un autre homme. Ce dernier, M. C, habite en face de chez sa mère. L’enfant nomme passer la plupart de leur temps chez ce monsieur et X y dormirait sur le divan. [ 21 ] En mars 2015, malgré une interdiction de contact entre eux (
article 810 du Code criminel ), les parents ont eu des échanges téléphoniques qui, selon les propos de la mère, ont été houleux. La mère se dit alors affectée et fragilisée par les propos du père au point de recontacter la Maison des femmes pour obtenir du soutien. [ 22 ] À l’été 2015, la mère organise des sorties au parc avec X et son père, selon ce que rapporte l’enfant.
La mère nie cela en disant qu’elles l’ont rencontré par hasard puisqu’il travaillait à la tonte des pelouses. [ 23 ] La mère reconnaît toutefois avoir organisé un souper avec le père chez elle le 1 er septembre 2015 pour l’anniversaire de ce dernier, et ce, malgré l’interdiction de contact entre eux à la chambre criminelle et malgré que cela contrevenait à l’ordonnance en protection. Elle dit l’avoir fait pour répondre aux besoins de sa fille qui s’ennuyait de son père. [ 24 ] La nature de la relation entre les parents n’est alors pas claire.
La mère nie avoir dit à X qu’ils étaient de nouveau amoureux, contredisant ainsi les propos tenus par l’enfant. [ 25 ] On observe que la mère est en mesure de bien répondre aux besoins de base de X. Aucun signe de négligence n’est observé. [ 26 ] La mère a eu certaines difficultés concernant l’encadrement de sa fille lors de son retour chez elle mais s’est montrée ouverte à recevoir de l’aide et a mis en application les conseils reçus. [ 27 ] Jusqu’à l’été 2015, la mère offre une routine adéquate à l’enfant. Depuis qu’elle est en relation avec son nouveau conjoint, cela n’est plus le cas.
X a dormi sur le divan de cet homme à plusieurs reprises. [ 28 ] L’intervenante convient avec la mère que le conjoint vienne chez elle plutôt qu’elle et X aillent chez lui afin d’assurer une routine à l’enfant. La mère ne respecte pas l’entente et X continue de coucher sur le divan chez le conjoint. La mère dit que c’est X qui le demandait et qu’elle répondait alors aux besoins de sa fille. [ 29 ] La situation générale de la mère se détériore de façon croissante depuis mars 2015. [ 30 ] Sa collaboration avec l’intervenante sociale est devenue difficile. [ 31 ] La mère manque de transparence à divers niveaux.
Elle cache notamment le fait qu’elle doit être expulsée de son logement le 3 octobre 2015 et qu’elle n’a pas de place à aller avec X d’où le placement provisoire de l’enfant le 1 er octobre 2015. [ 32 ] La mère est toujours en couple avec M. C. Elle ne considère plus avoir de problèmes de dépendance affective. [ 33 ] M. C a été arrêté en août 2014 pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, ce que la mère banalise. [ 34 ] La mère dit à l’audience qu’il aurait reçu une peine de probation au printemps 2015 pour cette accusation.
Elle ignore toutefois les conditions de sa probation et ne sait pas, par exemple, s’il lui est interdit de consommer de la drogue. [ 35 ] La mère, quant à elle, dit ne plus consommer de drogue. Elle reconnaît cependant avoir fait deux rechutes de consommation de cannabis, soit le jour de son anniversaire le 7 octobre 2015 ainsi qu’à Noël et banalise également ces gestes.
Elle dit ne pas se sentir à risque de rechute. [ 36 ] Quant à sa consommation d’alcool, la mère dit consommer du vin et de la bière à l’occasion mais sans plus. [ 37 ] À trois reprises depuis novembre 2015, l’intervenante sociale croit que la mère est en état d’ébriété lors de conversations téléphoniques, ce que nie la mère, disant alors à l’intervenante qu’elle était malade.
À l’audience, elle dit plutôt que c’est sa médication qui lui donne la bouche sèche. [ 38 ] Suite au placement de X en octobre 2015, la mère a bénéficié de contacts avec sa fille à raison d’une fois par semaine pour une durée de trois heures. [ 39 ] Lors des contacts, la mère pleure beaucoup en présence de X et peut faire des commentaires désobligeants à l’égard de l’intervenante sociale. L’enfant se donne alors le rôle de remonter le moral à sa mère. [ 40 ] Lors de la visite du 1 er novembre 2015, le frère aîné de X, Y (17 ans) est présent. Lorsque la tante vient chercher X, la mère
demande à Y de se cacher dans une chambre. X explique que sa mère voulait ainsi éviter de se faire chicaner par la tante ou la travailleuse sociale. [ 41 ] La supervision des contacts a été instaurée par le Tribunal le 19 novembre 2015 mais a été levée à compter du 13 décembre parce que X disait se sentir à l’aise d’être seule avec sa mère. [ 42 ] À la fin janvier 2016, lors d’une visite, la mère se choque contre X lorsque l’enfant lui dit avoir rencontré son avocate.
Les versions de la mère et de l’enfant quant au contenu de l’échange diffèrent mais la mère reconnaît s’être fâchée et avoir crié après sa fille. [ 43 ] L’enfant a pleuré et la mère lui a crié de cesser de pleurer en lui disant « ta gueule! je veux plus d’entendre! ». [ 44 ] À l’audience, la mère reconnaît avoir tenu ces propos mais dit qu’elle se parlait plutôt à elle-même. [ 45 ] Lorsque l’intervenante sociale rencontre la mère suite à ce contact, celle-ci dit que le contact s’est bien passé. Ce n’est que lorsque confrontée plus d’une fois qu’elle avouera avoir parlé du tribunal et avoir « monté le ton ».
Elle ajoute « c’est normal quand ton enfant essaie de te rentrer dedans ». [ 46 ] Depuis, X insiste pour que les contacts avec sa mère soient supervisés et le Tribunal a de nouveau ordonné la supervision des contacts le 27 janvier 2016. [ 47 ] À l’audience, la mère conteste le placement de sa fille jusqu’à sa majorité. [ 48 ] Elle reconnaît ne pas être en mesure de la reprendre présentement puisqu’elle ne va pas bien et est épuisée émotivement.
Elle est effectivement très émotive lors de son témoignage. [ 49 ] La mère demande le retour progressif de sa fille d’ici la fin de l’année scolaire. [ 50 ] Elle a un suivi médical régulier avec un nouveau médecin qu’elle verra de façon beaucoup plus fréquente (environ mensuellement) en raison de son présent état. [ 51 ] Elle est d’avis que son problème de dépendance affective n’est plus d’actualité mais elle souhaite reprendre un suivi au Centre des femmes du Val St-François parce qu’elle a besoin, dit-elle, de ventiler. [ 52 ] Elle se dit davantage consciente de l’impact sur sa fille de lui demander de garder des secrets, et ce, depuis son placement en octobre 2015. [ 53 ] Elle comprend mieux aussi maintenant l’impact sur sa fille lorsqu’elle pleure devant elle. [ 54 ] Elle se dit prête à redoubler d’efforts pour reprendre sa fille et comprend qu’elle doit travailler sa stabilité, la gestion de ses émotions et son budget. [ 55 ] Elle dit d’abord ne pas souhaiter la supervision des contacts avec sa fille mais se dit prête à respecter la demande de X, puis dira plus tard que c’est peut-être une bonne chose que la supervision se poursuive pour quelque temps puisqu’elle comprend que X puisse avoir peur de ses réactions des fois. [ 56 ] Elle conteste la demande de l’intervenante pour que les contacts se fassent à l’exclusion de son conjoint parce qu’elle vit chez lui (les contacts se font à domicile) et parce que X s’entend bien avec ce dernier. [ 57 ] Elle affirme même que X lui dit souvent s’ennuyer de lui et le demander alors que ni la tante, ni l’intervenante sociale, ni l’avocate de l’enfant n’ont reçu de tels propos de la part de l’enfant.
Elle dit que même si ce n’est pas un besoin de X de voir son conjoint, cela ne lui serait pas préjudiciable. [ 58 ] La mère ne doute aucunement que X soit bien chez sa tante. Elle reconnaît que cette dernière prend bien soin de sa fille. [ 59 ] L’intervenante sociale dit que la mère est suivie par le Directeur de la protection de la jeunesse depuis plus de quatorze ans (suivi pour son fils Y, aujourd’hui âgé de dix-sept ans) et que ses difficultés sont chroniques et récurrentes.
Elle peut se mobiliser pendant un certain temps mais cela ne perdure pas. [ 60 ] Le dossier de Y a d’ailleurs été fermé à l’été 2011 mais a, de nouveau, été signalé à l’été 2013. Y fait présentement l’objet d’une ordonnance d’hébergement en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité et a refusé, pendant presque deux ans, les contacts avec sa mère.
Une reprise de contact a eu lieu à l’été 2015. [ 61 ] L’intervenante souligne que les objectifs visés au plan d’intervention de X aujourd’hui sont exactement les mêmes que ceux aux plans d’intervention de Y en 2002/2003 notamment aux plans de la dépendance affective, de la consommation, des frontières entre la mère et ses enfants et de ne pas maintenir les enfants dans des secrets. [ 62 ] Elle croit que le Directeur est allé au bout de ce qu’il peut lui offrir et que le pronostic de changement est sombre. [ 63 ] La mère considère, quant à elle, avoir cheminé depuis quatorze ans, notamment quant à sa consommation.
Concernant le père : [ 64 ] Le père collabore très peu au suivi psychosocial à partir de mars 2015.
[ 65 ] Il réagit beaucoup à la demande de la mère en Cour supérieure pour obtenir une pension alimentaire et tient l’intervenante sociale responsable de cela. [ 66 ] En avril, il dit clairement ne plus vouloir participer au suivi psychosocial. [ 67 ] La relation entre le père et sa sœur, M me D, s’est nettement détériorée. La tante a obtenu une interdiction de contact avec le père (
article 810 Code criminel ) parce qu’elle se sent menacée et harcelée par ce dernier. [ 68 ] Le 21 mai 2015, une rencontre a lieu entre le père et l’intervenant social du Centre jeunesse spécialement attitré à lui (M. [intervenant 2]). L’intervenant avise alors le père que X ne devait pas être exposée à des conflits entre lui et sa sœur. [ 69 ] L’intervenant donne alors au père trois choix, soit de reprendre le suivi psychosocial avec lui (M. [intervenant 2]), soit d’entamer une démarche concernant la gestion de ses émotions [1] ou soit d’accepter la supervision des contacts.
Il remet alors au père les coordonnées d’un psychologue au CSSS. [ 70 ] Lorsque M. [intervenant 2] retourne à sa voiture le papier qu’il avait remis au père est accroché au pare-brise de la voiture. [ 71 ] Depuis, tant M. [intervenant 2] que la déléguée du D.P.J. sont sans nouvelles du père, et ce, malgré plusieurs relances puisque X nomme clairement s’ennuyer de son père. [ 72 ] Selon l’information rapportée par l’intervenante sociale dans son rapport du mois de septembre 2015, le père fait vie commune avec une nouvelle conjointe qui serait enceinte et il ne travaille plus. [ 73 ] Ce jour, le Tribunal est saisi d’une requête en protection concernant cet autre enfant.
Le couple se serait séparé dans les jours précédant l’audience. [ 74 ] Le père avait des contacts avec X à chaque samedi pour toute la journée. Il n’actualise plus de contact depuis mai 2015 malgré plusieurs messages laissés par l’intervenante sociale pour discuter d’une reprise de contact. [ 75 ] Lors de la mesure provisoire du 1 er octobre 2015, alors que X est de nouveau confiée à sa tante paternelle, le Tribunal suspend les contacts avec le père avec la possibilité de les réinstaurer après une rencontre préalable avec l’intervenante sociale qui n’a jamais, à ce jour, pu être actualisée.
Concernant l’enfant : [ 76 ] X est décrite comme une enfant enjouée, intelligente et particulièrement mature pour son âge. Elle a une vision juste de sa situation et comprend bien les enjeux. [ 77 ] Elle fonctionne très bien à l’école tant au plan académique que comportemental. Elle est insécurisée par les conflits dans les relations amoureuses de sa mère. [ 78 ] Elle exprime souvent avoir l’impression d’avoir deux mères, celle qui est en forme souriante et patiente et celle qui inversement est fatiguée, de mauvaise humeur et impatiente.
L’intervenante sociale dit que, malheureusement, à chaque visite, X ignore qui des deux mères l’attendra, ce qui s’avère très anxiogène pour elle. [ 79 ] X peut se sentir responsable du bien-être de sa mère et a tendance à vouloir prendre soin d’elle.
Par exemple, lorsque sa mère pleure devant elle, elle tente de lui remonter le moral et de lui changer les idées. [ 80 ] Lorsqu’elle vivait chez sa mère, elle se sentait déchirée lorsqu’elle quittait pour ses fins de semaine chez sa tante parce que sa mère avait de la peine et allait s’ennuyer d’elle. [ 81 ] L’enfant garde des secrets concernant ce qui se passe chez sa mère.
Elle dit ne pas pouvoir le dire parce que sa mère lui a demandé de ne pas en parler à l’intervenante sociale sous peine d’avoir une conséquence. [ 82 ] À l’été 2015, lorsqu’elle voyait son père au parc avec sa mère et a soupé avec eux chez la mère pour la fête à son père, sa mère lui aurait dit qu’ils étaient de nouveau des amoureux. [ 83 ] L’enfant était alors confuse puisque chaque parent avait déjà un amoureux. [ 84 ] X dit ne pas croire que ce soit une bonne idée que ses parents soient de nouveau des amoureux parce qu’il y aura encore des conflits entre eux. [ 85 ] L’enfant se dit bien chez sa tante mais souhaite maintenir des contacts avec ses deux parents. [ 86 ] Lors de son témoignage à l’audience, la tante décrit X comme une enfant adorable. [ 87 ] Depuis son retour chez elle en octobre 2015, elle observe qu’elle doit constamment rassurer X dans les heures précédant les visites de l’enfant chez sa mère. [ 88 ] L’enfant est alors irritable et fait des crises pour des banalités.
L’enfant dit qu’elle est nerveuse avant ses contacts. [ 89 ] À ses retours, l’enfant ne parle pas immédiatement de ses visites et c’est souvent le lendemain, à l’heure du coucher, qu’elle nommera ce qui la tracasse.
[ 90 ] La tante et l’oncle ont quatre enfants dont la plus jeune a onze ans. X est particulièrement attachée à l’aînée qui a dix-sept ans. [ 91 ] La tante et l’oncle considèrent X comme leur propre fille. X se trompe d’ailleurs régulièrement et appelle sa tante « maman » mais se reprend tout de suite. [ 92 ] La tante et son conjoint croient être en mesure de lui offrir de la stabilité. Ils se disent prêts à s’investir auprès d’elle à long terme. [ 93 ] L’intervenante dit que X est une enfant spéciale.
Elle comprend ce qui se passe et pose des questions quant à son milieu de vie futur et quant aux contacts avec sa mère. [ 94 ] C’est une enfant qui a vécu énormément d’instabilité.
Elle en est à son deuxième placement mais a également vécu l’instabilité émotionnelle et relationnelle de sa mère, les ruptures et réconciliations successives de ses parents ainsi que la levée et la reprise de la supervision de ses contacts avec sa mère. [ 95 ] L’intervenante croit que X a clairement besoin de pouvoir se poser en quelque part à long terme. [ 96 ] Le processus judiciaire, dont l’enfant est consciente, est anxiogène pour elle et une courte mesure ne ferait que maintenir l’enfant dans ce climat. [ 97 ] Quant à la supervision des contacts mère-enfant, l’intervenante la considère nécessaire en raison de l’incapacité de la mère de sécuriser sa fille lors des contacts, sans contrôle externe. [ 98 ] Le Tribunal reproduit ici un extrait du dernier rapport de l’intervenante sociale à cet égard : Soyons aussi conscients que non seulement les agirs et les propos de madame B insécurisent X, mais qui plus est, ils sont prédicateur (sic) d’un possible conflit de loyauté chez X.
Heureusement, X semble être en mesure actuellement de faire la part des choses et s’autorise à être bien autant auprès de sa mère qu’auprès de sa tante. Par contre, un fort sentiment de culpabilité envers sa mère est en train de poindre à l’horizon et si elle demeure exposée à cette tension durant les contacts, le sentiment de conflit de loyauté suivra indéniablement. De surcroît, les frontières diffuses dans ce milieu familial font en sorte que la petite se sent responsable du bonheur ou, à l’inverse, du malheur de sa mère.
Pour une enfant de 6 ans, cette responsabilité suppose qu’elle doit porter un poids sur ses épaules beaucoup trop lourd considérant la carrure d’une petite fille de son âge.
Au clair, c’est la poursuite de son bon développement qui est remise en cause si nous continuons à surutiliser ses capacités adaptatives.(pièce D-4, p. 5) [ 99 ] De plus, depuis les événements survenus lors du dernier contact non supervisé à la fin janvier, l’enfant refuse d’être seule avec sa mère lors des contacts. [ 100 ] Quant aux attentes concernant une levée possible de la supervision, l’intervenante dit que la mère devra être en mesure de démontrer une stabilité sur le long terme tant au plan de la gestion de ses émotions que de sa stabilité résidentielle et relationnelle, au plan de la consommation et de sa capacité de ne pas maintenir X dans le secret. [ 101 ] Quant à la présence du conjoint de la mère aux visites, l’intervenante est d’avis que cela ne répond aucunement aux besoins de l’enfant qui ne le réclame pas surtout vu l’historique relationnel de la mère.
Mesures de protection [ 102 ] X n’a que six ans et a déjà vécu beaucoup d’instabilité, et ce, à divers niveaux. [ 103 ] Elle en est déjà à son deuxième placement pour un total de quatorze mois en dehors de son milieu parental. [ 104 ] Bien que la durée maximale d’hébergement de 24 mois prévue par la Loi ne soit pas encore échue, la preuve démontre que les objectifs travaillés avec la mère depuis maintenant quinze ans demeurent les mêmes et que les difficultés personnelles de cette dernière sont chroniques et récurrentes. [ 105 ] Bien que la mère arrive à se mobiliser pendant un certain temps, et c’est d’ailleurs ce qui a permis un retour de X auprès de sa mère en janvier 2015, cela ne se maintient pas dans le temps. [ 106 ] Alors que des notions comme le manque de frontières entre la mère et ses enfants et la nécessité de ne pas les maintenir dans le secret sont travaillées depuis de nombreuses années, la mère témoigne que ce n’est que récemment qu’elle en comprend les impacts sur sa fille et dit maintenant vouloir redoubler d’efforts pour corriger la situation. [ 107 ] La dépendance affective de la mère est un enjeu majeur pour celle-ci et est à la source de l’instabilité à plusieurs niveaux qu’elle vit et fait vivre à ses enfants depuis des années.
Elle soutient pourtant aujourd’hui que cette problématique n’est plus d’actualité. [ 108 ] Dans ces circonstances, il n’apparaît pas réaliste aux yeux du Tribunal que la mère puisse corriger la situation en temps utile pour X. [ 109 ] Quant au père, il n’a pas entrepris les suivis auxquels il s’est engagé dans les deux jugements rendus par M me la juge Jutras dans le présent dossier, soit concernant ses problèmes de consommation d’alcool et de gestion de ses émotions. [ 110 ] Il a plutôt choisi de se retirer de la vie de sa fille parce qu’il refuse la supervision des contacts, et ce, même s’il est conscient que sa fille le réclame et s’ennuie de lui.
[ 111 ] On ne peut demander à X d’attendre qu’un jour, peut-être, ses parents se reprennent en main, d’autant plus que le travail qu’ils ont à faire en est un de longue haleine et dont les résultats auraient à se maintenir dans le temps pour s’assurer de leur permanence avant que l’on puisse envisager un retour de X auprès d’eux. [ 112 ] Le Tribunal souscrit entièrement à l’ensemble de l’analyse que fait l’intervenante sociale dans son rapport daté du 5 novembre 2015 (pièce D-3, pages 5 à 7) et en reproduit ici un court extrait : Nous doutons qu’afin de composer avec la situation familiale, X se soit formé une « carapace de maturité » qui cache des émotions et ses besoins d’enfant non exprimés.
Il va sans dire que l’histoire de « surresponsabilisation » de X associé à l’adoption précoce d’un rôle d’adulte n’est pas sans risque de porter atteinte à tout son développement socioaffectif si nous n’y voyons pas. X est en effet une enfant qui présente une capacité de résilience étonnante et un niveau de maturité peu commun eu égard à son âge. Cette maturité peut être perçue positivement, puisqu’elle implique que X cerne très bien les enjeux de sa situation et qu’elle est en mesure de saisir les difficultés de ses parents. Par contre, cette résilience apparente implique également une forme de parentification.
X est souvent amenée à porter les souffrances de madame B, elle la console lorsqu’elle pleure et, de plus, elle est bien consciente que le bonheur de sa mère repose essentiellement sur sa présence auprès d’elle. Pendant ce temps, X ne peut affronter les défis propres à son âge puisqu’elle doit assumer des responsabilités outrepassant ses capacités. Pour toutes ces raisons, le besoin de stabiliser X à long terme est indéniable. X en est à son deuxième retrait du milieu familial, et ce, en l’espace d’un court laps de temps.
Il faut maintenant donner une chance à cette enfant et sauvegarder son besoin de continuité et de stabilité dans la relation. Il serait inconcevable de lui faire vivre une trajectoire de vie semblable à celle de son frère Y où l’instabilité a créé des fissures permanentes qui interfèrent grandement dans son développement affectif. À ce jour, l’historique de cette famille pose un sérieux doute sur la capacité réelle de changement de madame B et de monsieur A.
En regard de cette année additionnelle de suivi, nous ne pouvons nous attendre à ce qu’une intervention supplémentaire de soutien modifie ce contexte familial qui, disons-le, est préjudiciable pour X. (pièce D-3, p. 7) [ 113 ] Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour des parents pour leur fille, mais c’est en fonction des besoins et de l’intérêt de l’enfant et non des parents que les décisions doivent être prises. [ 114 ] À cet égard, le Tribunal est d’avis que les mesures recherchées par le Directeur répondent au meilleur intérêt de X. [ 115 ] Ceci étant dit, X a besoin de ses parents qu’elle aime profondément et qui continuent d’avoir un rôle important à jouer auprès de leur fille. [ 116 ] Le Tribunal invite donc les deux parents à collaborer avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers, notamment à entreprendre les démarches qui sont requises en lien avec leurs difficultés personnelles, et ce, afin d’être en mesure d’offrir à leur enfant une présence stable, positive, nourrissante et sécurisante dans sa vie.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant X est encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 30 octobre 2014 la concernant; CONFIE l'enfant X à sa tante paternelle, M me D, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2027 ; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de M me D à
titre de famille d'accueil de proximité; ORDONNE , suite à l’accréditation du milieu de M me D comme famille d'accueil de proximité, l’hébergement de l’enfant dans cette famille d'accueil nommément désignée, et ce, pour la durée prévue à la présente ordonnance ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, À défaut d’entente, que les contacts aient lieu à raison de trois heures par semaine; AUTORISE la levée de la supervision des contacts mère/enfant si la situation le permet et selon entente entre les parties; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père; AUTORISE la reprise de contacts supervisés père/enfant selon des modalités convenues entre les parties, et ce, conditionnellement à une rencontre préalable entre le père et l’intervenante sociale responsable du dossier; AUTORISE la levée de la supervision des contacts père/enfant si la situation le permet et selon entente entre les parties; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission, notamment : -que la mère bénéficie d’un suivi en lien avec sa dépendance affective; -que le père entreprenne un suivi en lien avec la gestion de ses émotions; -que les parents entament un suivi en lien avec la consommation selon l’évolution de leurs besoins; ORDONNER qu'une personne ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme,
soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l'enfant X, à sa mère ainsi qu’à son père si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant le [...] 2027 ; CONFIE la situation l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Lisanne Fabi Avocate de la mère M e Stéphanie Brard Avocate l'enfant Date d’audience : 5 février 2016
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