2012 QCCQ 13772, 2012 QCCQ 13772
Opinion
Protection de la jeunesse — 125864 2012 QCCQ 13772 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011472-123 DATE : 22 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1995 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 1995, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 2 février 2012. [ 3 ] La preuve révèle que l'adolescente manifeste des troubles de comportement très importants qui perdurent malgré l'intervention du CLSC et des services d'une éducatrice mis en place par la directrice de la protection de la jeunesse.
[ 4 ] La preuve révèle que l'adolescente est violente verbalement à l'égard de sa mère, qu'elle l'injurie, crie après elle, lance des objets et va jusqu'à faire des trous dans les murs lorsqu'elle est contrariée.
X fait donc des crises importantes et ne semble pas être en mesure de se contrôler lorsqu'elle est contrariée. [ 5 ] De plus, l'adolescente ne respecte pas les règles établies par sa mère, ne fait pas état de ses allées et venues et ne rentre pas coucher, sans dire à sa mère où elle se trouve ou ment quant au lieu où elle passe la nuit. [ 6 ] De plus, X rencontre un problème de consommation d'alcool et entre souvent à la résidence de sa mère en état d'ébriété. À une reprise, l'adolescente a été ramenée par des amis à la résidence familiale maternelle parce qu'elle était complètement ivre.
À cet égard, le fait que l'adolescente fréquente des pairs consommateurs ne lui est pas favorable. [ 7 ] La mère de l'adolescente fait vie commune avec monsieur C et tous deux (2) sont en mesure de répondre aux besoins de l'adolescente.
Le père de X n'est pas impliqué dans la vie de cette dernière et c'est le conjoint de la mère qui est une figure significative pour l'adolescente. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport de l'éducatrice, madame E, laquelle met en évidence le peu de mobilisation de l'adolescente face à ses grands besoins de réadaptation et aussi l'importance de supporter madame dans son rôle parental. [ 9 ] Depuis les dernières semaines, il semble que l'adolescente ait amélioré ses comportements en milieu scolaire et qu'elle fait certains efforts pour corriger sa situation, ce qui permet d'espérer que cette dernière est sur la bonne voie et ce qui permet aussi d'autoriser son maintien en milieu familial maternel.
Par ailleurs, la soussignée s'attend à être saisie à nouveau de la situation de l'adolescente dès qu'une détérioration sera observée. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'elle manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 4 octobre 2013 : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère et l'adolescente fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elles appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo (Sophie Claivaz-Loranger) pour l'adolescente Date d’audience : 2012-10-22 /hp
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